Confirmation 26 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 avr. 2022, n° 19/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 novembre 2018, N° 17/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00588 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GISD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Novembre 2018
RG n° 17/00543
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [C] épouse [S] [Z]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés et assistés de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.et Mme [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation secondaire sise au [Adresse 5] (14).
M.et Mme [H] sont propriétaires de la parcelle voisine sise au [Adresse 3].
Par actes du 22 mai 2017, M.et Mme [S] ont fait assigner M.et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse qu’ils ont fait construire.
Par jugement du 12 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— débouté M.et Mme [S] de leur demande principale tendant à voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse ;
— condamné in solidum M.et Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage subi
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. et Mme [H] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 février 2019, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 octobre 2019, M.et Mme [H] demandent à la cour de :
— les dire et les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions d’appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 12 novembre 2018 en ce qu’il les a condamnés à payer à M. et Mme [S] une somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande principale tendant à voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse ;
— débouter M. et Mme [S] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. et Mme [S] en réparation du prétendu trouble anormal de voisinage ;
— en toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 juillet 2019, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— dire et juger non fondées les conclusions d’appel de M. et Mme [H] ;
— les dire et les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions d’appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale à voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse ;
— condamner M. et Mme [H] à démolir le mur en parpaings et la terrasse accolée à ce mur, ces édifications entraînant pour eux des troubles anormaux du voisinage et une nette diminution de la valeur vénale de leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis ;
— condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer les entiers dépens de la présente procédure, y compris de première instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
M. et Mme [H] sollicitent la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 12 novembre 2018 aux motifs que M.et Mme [S] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suite au mur qu’ils ont fait édifier au-dessus du mur séparatif existant entre leurs deux propriétés respectives.
M. et Mme [H] contestent que la construction du mur litigieux cause un préjudice à M.et Mme [S] résultant d’une perte de luminosité et d’ensoleillement dans leur jardin.
M. et Mme [H] affirment que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance de Lisieux, il n’est pas démontré qu’au zénith, le jardin de M. et Mme [S] se trouverait privé d’ensoleillement. Ils ajoutent que la propriété de M. et Mme [S] se situant dans une zone urbanisée, le jardin n’a jamais pu être ensoleillé par l’ouest et que donc l’édification du mur située à l’ouest du jardin des époux [S] n’a pas pu aggravé cette absence d’ensoleillement.
M. et Mme [H] soulignent que le rapport d’expertise amiable et les photographies produites qui ont été prises de manière non contradictoire, à une date et à une heure déterminée, seraient insuffisants à rapporter la preuve du caractère anormal du trouble du voisinage invoqué par M. et Mme [S].
M. et Mme [S] soutiennent quant à eux que la construction de leurs voisins leur cause un trouble anormal du voisinage, projet pour lequel ils tiennent à souligner qu’ils n’ont jamais été informés ni donné leur accord.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent que la construction de ce mur réduit considérablement l’ensoleillement de leur propriété puisqu’à l’origine celui-ci mesurait 1,66 mètres de hauteur et que depuis qu’il a été surélevé par un mur de 2 mètres de hauteur, ce mur atteint aujourd’hui une hauteur de 3,66 mètres.
Qu’ainsi, leur propriété se trouve nécessairement privée de la lumière naturelle du soleil qui ne pouvait provenir auparavant que du zénith et de l’ouest au-dessus du mur séparatif, leur propriété se trouvant déjà enclavée au sud et à l’est par des parois rocheuses de plus de 6 mètres provenant d’une ancienne carrière.
M. et Mme [S] ajoutent que la surélévation du mur séparatif provoque une forte sensation d’enfermement.
Enfin, M. et Mme [S] soutiennent que la construction du mur et de la terrasse par M. et Mme [H] créent un accès direct et plongeant sur leur propriété compromettant ainsi leur vie privée.
M. et Mme [S] sollicitent à titre principal, la démolition du mur et de la terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire la condamnation in solidum de M.et Mme [H] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis.
En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou le règlement est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont déposé le 23 juillet 2014 une déclaration préalable complémentaire de travaux auprès de la Mairie de [Localité 12] pour la surélévation d’un mur sur construction existante.
Par arrêté du 22 août 2014, le Maire a validé le projet de M. et Mme [H], son autorisation étant assortie de la prescription de réaliser un mur en pierre sur le modèle de la façade du petit bâtiment sur lequel s’appuie le nouveau mur séparatif.
M. et Mme [S] contestent avoir jamais donné leur accord pour cette construction ni même avoir permis à M.et Mme [H] d’accéder de par leur propriété pour réaliser cette construction.
Il résulte des pièces produites et en particulier du constat d’huissier du 17 février 2017 et du rapport d’expertise amiable du 20 avril 2015 que le mur séparant les deux propriétés des époux [H] et [S] était en pierre et mesurait à l’origine 1 mètre de hauteur. (Pièces n°1 et 8 M.et Mme [S])
M. et Mme [H] ont fait surélever ce mur par un autre mur constitué de dix rangs de parpaings de 20 cm chacun, soit une hauteur supplémentaire de 2 mètres sur une longueur de 6,66 mètres afin d’y adosser une terrasse en hauteur accessible depuis leur jardin construite au-dessus de leur ancienne remise à outils. Aujourd’hui, il ne saurait être contesté que ce mur atteint 3,66 mètres de hauteur.
Aux termes de son rapport, l’expert missionné par la compagnie d’assurance protection juridique de M.et Mme [S] indique qu’ 'il est évident que ce nouveau mur va réduire considérablemet l’ensoleillement de la propriété [S]'.
M. et Mme [H] ne sauraient prétendre que l’expert amiable n’a pas mesurer contradictoirement la perte d’ensoleillement subi par M.et Mme [S], alors que M.[H] a été dûment convoqué aux opérations d’expertise et qu’il était présent lors de la réunion d’expertise le 13 mars 2015.
Il résulte également des photographies produites par M. et Mme [S] (pièces n°20 à 24) et bien qu’il ne soit pas possible d’établir la date et l’heure déterminées auxquelles elles ont été prises, que celles-ci ont été nécessairement faites avant la surélévation du mur par M. et Mme [H].
Le jardin d’agrément situé à l’arrière de la maison d’habitation de M. et Mme [S] ne pouvait être éclairé que par la lumière naturelle en provenance du zénith et du côté ouest puisque leur propriété se trouve déjà enclavée au sud et à l’est par des parois rocheuses de plus de six mètres issues d’une ancienne carrière.
En outre, s’il est constant que la propriété de M.et Mme [S] se trouve en zone urbanisée, aucun élément ne permet d’établir au contraire que leur propriété était déjà privée d’ensoleillement avant l’édification du mur litigieux.
Aussi, il est manifeste que la construction de ce mur qui est passé de 1,66 mètres à 3,66 mètres a eu pour effet d’aggraver le manque de soleil et de luminosité de la propriété de M.et Mme [S].
En outre, la réalisation de ce mur a eu pour effet de créer une forte sensation d’enfermement la propriété étant déjà, du fait de sa configuration, enclavée à l’est et au sud par les six mètres de parois rocheuses. Il apparait donc au regard de ces éléments que M.et Mme [S] subissent un trouble anormal du voisinage.
Aussi, M. et Mme [H] seront deboutés de leur demande de réformation et en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, s’agissant du trouble anormal voisinage résultant de la création d’une vue directe et plongeante sur la propriété de M. et Mme [S], il ressort des constats et du rapport d’expertise produits par M.et Mme [S] que le mur édifié par M. et Mme [H] s’élève à 1,82 mètres de hauteur à partir de la terrasse.
Ce n’est qu’en faisant un effort particulier soit en se hissant sur la pointe des pieds, qu’il est possible de voir le jardin et la propriété de M. et Mme [S] si bien qu’aucune vue directe sur leur propriété n’a été créée.
Aussi, il n’est pas démontré que le trouble créé soit anormal eu égard aux inconvénients du voisinage.
Sur la réparation du trouble, M. et Mme [H] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande principale à voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse.
M.et Mme [S] sollicitent quant à eux l’infirmation de ce jugement et persistent dans leur demande de démolition du mur et de la terrasse.
Il est constant que toute mesure propre à faire cesser le trouble anormal du voisinage peut être prononcée.
En l’espèce, la démolition ne saurait être ordonnée puisque la construction est conforme à la réglementation en vigeur au plan local d’urbanisme, cette décision n’ayant jamais été contestée par M.et Mme [S] devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve de la réalité d’une vue directe. Seul l’ensoleillement pose difficulté mais celui-ci était déjà très réduit avant les travaux réalisés.
Aussi, M.et Mme [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du mur et de la terrasse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [S] sollicitent à titre subsidiaire, l’allocation de la somme de 15 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage et de la dépréciation de la valeur de leur propriété.
Cependant, sur les préjudices invoqués, les pièces produites par M.et Mme [S] ne suffisent pas à caractériser leur demande à hauteur de 15 000 euros, en particulier ils ne produisent aucun justificatif permettant d’apprécier la perte de la valeur vénale de leur bien.
Il peut être retenu cependant une perte d’ensoleillement, celui-ci n’étant pas complètement supprimé mais largement amoindri, ce qui porte atteinte manifestement à la jouissance des lieux et à la valeur marchande du bien.
Dans ces conditions le trouble de voisinage de ce chef étant caractérisé et retenu par la cour comme par le 1er juge, c’est de manière équilibré que la somme de 10 000 euros peut être allouée, comme le 1er juge l’a apprécié.
Ainsi le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. et Mme [H] seront aussi condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Solidarité
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Résolution ·
- Prime d'assurance ·
- Caisse d'épargne ·
- Erreur de droit ·
- Prévoyance ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Au fond ·
- Prime
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité sociale ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Dire ·
- Homme ·
- Médecin du travail ·
- Perte d'emploi
- Erreur de droit ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique ·
- Isolement ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Prix de transfert ·
- Documentation ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Boisson ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Fraudes
- Vol ·
- Grève ·
- Indemnisation ·
- Ags ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Billet ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Changement d 'affectation ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conditions de travail ·
- Actif ·
- Syndicat
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Finances ·
- Siège social ·
- Émirats arabes unis ·
- Fournisseur ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.