Rejet 1 décembre 2022
Annulation 18 février 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 février 2025, N° 23BX00592 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505552.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Costa Henrique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Costa Henrique a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’acte de l’Office national des forêts du 26 mars 2021, l’avis défavorable du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 11 mars 2021 et la décision du préfet de la Guyane du 5 mai 2021 ayant mis fin à l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter portant sur un projet d’extraction de ressources aurifères « Capim Sud » situé dans la crique Capim, sur le territoire de la commune de Régina (Guyane). Par un jugement n° 2100934 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX00592 du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Costa Henrique, annulé ce jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives à la décision de l’Office national des forêts du 26 mars 2021, et rejeté la demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Costa Henrique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code minier ;
- le décret n° 2001-204 du 6 mars 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Costa Henrique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Costa Henrique soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article D. 221-3 du code forestier, et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploiter sollicitée.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Costa Henrique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Costa Henrique.
Copie en sera adressée à l’Office national des forêts ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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