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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 21 mai 2025, n° 499955 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 novembre 2024, N° 24TL02211 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499955.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudice subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un jugement n° 2204578 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02211 du 6 novembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Par une décision du 8 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le président de la 1ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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