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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 avr. 2022, n° 458575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 novembre 2021, N° 21PA03379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458575.20220412 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société en nom collectif LNC Aleph Promotion, L' association R.E.N.A.R.D. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association R.E.N.A.R.D. a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 20 mai et 7 août 2019 par lesquels le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la société en nom collectif LNC Aleph Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un ensemble immobilier de 115 logements comprenant un centre médical et une synagogue sur un terrain situé avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, ainsi que les décisions de rejet implicite opposées aux recours gracieux formés contre ces décisions. Par un jugement n° 1910129 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21PA03379 du 18 novembre 2021, enregistré le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 17 juin 2021 au greffe de cette cour, présenté par l’association R.E.N.A.R.D.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association R.E.N.A.R.D. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société LNC Aleph Promotion et de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association R.E.N.A.R.D. ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association R.E.N.A.R.D. soutient que :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et s’est mépris sur son office en écartant son moyen tiré de ce que le parking initialement présent sur le terrain d’assiette appartient au domaine public ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions du schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi en jugeant que le fait que le parking souterrain présentait un risque d’inondation n’entachait pas les arrêtés attaqués d’illégalité ;
— il s’est mépris sur la portée de ses écritures en retenant qu’elle n’avait assorti son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme d’aucune circonstance de fait ou de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau d’eaux usées ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans décrire les constructions présentes sur les parcelles immédiatement voisines ni prendre en compte l’incidence du projet sur l’espace naturel le séparant de la rivière Morbras, que l’ensemble du projet n’était pas susceptible, par son ampleur, par sa nature et par son aspect, de porter atteinte aux lieux avoisinants ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés attaqués étaient suffisamment motivés au regard de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas que les arrêtés attaqués étaient irréguliers, la mention de l’étude à demander à Enedis ne pouvant être vue comme une prescription spéciale régulière ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas que l’absence d’indication des raisons pour lesquelles un délai d’instruction de cinq mois a été nécessaire pour le permis initial, et un délai particulièrement court pour le permis modificatif, et le visa des articles R. 421-3 et suivants du code de l’urbanisme étaient de nature à entacher ces décisions d’illégalité ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas que le fait que le service départemental d’incendie et de secours n’avait pas été consulté préalablement à l’édiction des arrêtés litigieux entachait ces derniers d’illégalité ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme, aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme et au plan de circulation douce envisagé par la commune ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le bâtiment projeté ne dépassait pas la hauteur maximale de construction fixée par l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires à l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet entrait dans le cadre de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme et était conforme aux prescriptions des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation et à celles de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas que l’absence de précisions quant à la destination de places de parking commandées était de nature à entacher d’illégalité les arrêtés attaqués ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires aux directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992, à l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas contraires aux orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France concernant le taux de densité et que le plan local d’urbanisme sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés contestés n’était pas contraire à ce schéma directeur ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n’étaient pas illégaux du fait de l’insuffisance de la capacité du réseau d’assainissement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association R.E.N.AR.D. n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association R.E.N.A.R.D.
Copie en sera adressée à la commune de Roissy-en-Brie et à la société en nom collectif LNC Aleph Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme A B
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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