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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 13 août 2025, n° 502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 24BX01967 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502928.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Limoges, concernant le placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et sous tutelle de sa mère, d’une part, d’enjoindre à l’AECJF, mandataire judiciaire, et au juge des tutelles de lui faire connaître la liste des obstacles au retour à domicile de Mme B, d’autre part, d’enjoindre au juge des tutelles de lui communiquer la liste exhaustive des reproches formulés à son encontre dès lors que l’accès au dossier de tutelle n’est pas possible et, enfin, de contrôler le bon usage des deniers publics en procédant par des injonctions de payer et en assurant les réparations envers Mme B. Par une ordonnance n° 2300765 du 1er août 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24BX01967 du 20 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 mars et le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 mars 2025 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 6 mai 2025, notifiée le 17 mai suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, notifiée le 17 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2025, notifiée le 17 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 juin 2025, notifiée le 17 juin suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 13 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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