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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 23BX00234 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501377.20250729 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F N et Mme T N ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 10 et 31 juillet 2020 par lesquels le maire de Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente) a accordé à la société Loti 16 un permis d’aménager et un permis d’aménager modificatif en vue de la division d’une unité foncière en 28 lots à bâtir pour créer un lotissement, ainsi que les décisions du 3 novembre 2020 par laquelle le maire a rejeté leurs recours gracieux contre ces arrêtés. Par un jugement n°s 2100013 et 2100014 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n°23BX00234 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme N contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme N, Mme AB E, M. L I, M. O S, M. W J, Mmes A K, M. G K, Mme B Z, M. Q V, M. U H, Mme AA H, M. X P, M. W Y, M. M R, M. D C et l’association syndicale libre (ASL) Résidence Fontastier demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. et Mme N, Mme AB E, M. L I, M. O S, M. W J, Mmes A K, M. G K, Mme B Z, M. Q V, M. U H, Mme AA H, M. X P, M. W Y, M. M R, M. D C et l’association syndicale libre (ASL) Résidence Fontastier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, M. et Mme N et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal partiel était compatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale en dépit de la méconnaissance de la prescription quantitative relative à la densité des extensions urbaines ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’ils ne pouvaient utilement soutenir que l’autorisation délivrée était incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’absence d’équipements à proximité de l’unité foncière, alors que cette condition figure dans le projet d’aménagement et de développement durables pour justifier son classement en zone constructible ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement du terrain d’assiette du projet en zone 1 AUb ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’inexactitude matérielle en ce qu’il considère que les dispositions de l’article 1AU 3.1 du plan local d’urbanisme intercommunal partiel n’ont pas été méconnues en dépit de la dangerosité de la voie d’accès au lotissement ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que le raccordement du lotissement aux réseaux publics ne méconnaît pas les prescriptions de l’article 1 AU 3.2 de ce plan.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme N et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F N et Mme T N, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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