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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 19 avr. 2022, n° 458226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458226.20220419 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association bien vivre à Replonges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 portant autorisation environnementale au titre des articles L 181-1 et suivants du code de l’environnement pour la reconstruction du pont de Fleurville sur les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire), tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées au titre du 4ème du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2107764 du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 8 et 23 novembre 2021, le département de l’Ain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de l’association bien vivre à Replonges ;
3°) de mettre à la charge de l’association bien vivre à Replonges la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, l’association bien vivre à Replonges conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi du département de l’Ain. Elle soutient que, dès lors que le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé au fond, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance du juge du référé-suspension.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement du 10 mars 2022, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur les conclusions de l’association bien vivre à replonges tendant à annuler l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le département de l’Ain contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du département de l’Ain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Ain.
Copie en sera adressée à l’association bien vivre à Replonges.
Fait à Paris, le 19 avril 2022
Signé : M. A B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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