Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 4 avr. 2022, n° 21/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/010551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 13 septembre 2021, N° 20/01329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045652995 |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 212 DU 04 AVRIL 2022
No RG 21/01055
No Portalis DBV7-V-B7F-DLVX
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le no 20/01329.
APPELANTE :
S.A.S. MCS et Associés
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yanick Louis-Hodebar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
Appt 107
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002275 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre
Madame Christine Defoy, conseillère
Madame Annabelle Clédat, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, Conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 juillet 2020 dénoncé le 13 juillet 2020, la société MCS et Associés a fait pratiquer à l’encontre de Mme [I] [Y] une mesure de saisie-attribution entre les mains d’établissement bancaire aux fins de recouvrement d’une créance de 10.908,52 euros fondée par un jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2003.
Par acte d’huissier du 6 août 2020, Mme [Y] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure.
Par décision du 13 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la contestation formée par Mme [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2020 et dénoncée le 13 juillet 2020 par la société MCS et Associés recevable,
- constaté l’absence de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2003,
- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2020 et dénoncée le 13 juillet 2020 par la société MCS et Associés,
- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement des frais bancaires,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La société MCS et Associés a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 octobre 2021,en mentionnant expressément chacune des dispositions contestées.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 février 2022.
Le 29 octobre 2021, la société MCS et Associés a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [Y] en réponse à l’avis du 25 octobre 2021donné par le greffe et a fait signifier ses conclusions le 6 décembre 2021.
Mme [Y] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 13 décembre 2021.
A l’audience du 14 février 2022, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société MCS et Associés, appelante
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré,
A titre principal
- dire que les contestations et demandes de Mme [Y] sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l’acte de signification du jugement du 10 novembre 2003 et les actes d’exécution sont réguliers,
- dire et juger que la prescription de l’exécution du jugement dont l’exécution est poursuivie n’est aucunement acquise,
En conséquence,
- débouter Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- débouter Mme [Y] de sa demande de remboursement de frais bancaires,
- rejeter la demande de Mme [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [Y], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour de:
- rejeter toutes les demandes en appel de la société MCS et Associés,
- confirmer le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La MCS et Associés fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré la contestation régulière alors que Mme [Y] ne justifiait pas de la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire dans les délais requis.
Toutefois, Mme [Y] verse aux débats le justificatif du courrier de dénonciation adressé à l’huissier instrumentaire le jour même de l’assignation délivrée le 6 août 2020 (pièces 3 et 5).
Le moyen relatif au défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire sera par conséquent écarté et le jugement, qui au demeurant avait constaté la production de cette pièce aux débats de première instance, sera confirmé en ce qu’il a déclaré la contestation recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Conformément à l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si la signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire
La société MCS et Associés reproche au premier juge d’avoir estimé que l’acte de signification du jugement du 27 juin 2003 était entaché d’irrégularité pour avoir été réalisé à une adresse erronée.
Il est constant que le jugement du 27 juin 2003 a été signifié à Mme [Y] par acte du 10 novembre 2003 déposé en mairie, à l’adresse suivante: [Adresse 6], alors que l’adresse figurant sur ledit jugement est [Adresse 6].
L’acte de signification mentionne que l’adresse a été vérifiée par l’huissier selon les diligences suivantes : « voisins, boîte aux lettres, voisins et/ou facteur ».
Ces seules mentions pré-imprimées, sans aucune autre explication sur le fait que le jugement n’a pas été signifié à l’adresse figurant dans le jugement mais à cette autre adresse contestée par Mme [Y], sont insuffisantes pour caractériser tant l’impossibilité de la signification à personne, que les investigations concrètes et précises réalisées par l’huissier pour vérifier l’adresse.
L’explication fournie par la société MCS et Associés, a posteriori, selon laquelle cette adresse correspond à celle figurant sur deux courriers adressés à Mme [Y] par la CAF est à elle seule inopérante comme offre de preuve du domicile, et il appartenait en toute état de cause à l’huissier instrumentaire de vérifier cette adresse et d’en justifier comme cela a été précédemment rappelé.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré la signification du jugement du 27 juin 2003 irrégulière et en l’absence de signification du jugement servant de fondement aux poursuites a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2020.
La société MCS et Associés qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société MCS et Associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCS et Associés aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La Greffière P/ la Présidente empêchée
(Art. 456 du CPC)
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