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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2024, N° 22DA01624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500691.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D F, veuve C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et E C, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 763 262 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. B C, son époux, le 17 mars 2015 lors de sa prise en charge par l’hôpital Lucien Bonnafé. Par un jugement n° 1909999 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01624 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme F et M. E C, son fils devenu majeur, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme F et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, Mme F et M. C soutiennent qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce que, pour écarter toute faute dans la surveillance de M. B C, il fait abstraction de l’anxiété manifestée par ce dernier dans la journée du 17 mars 2015, dont il relève pourtant la recrudescence ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de son traitement médicamenteux aurait permis de réduire ou de supprimer le risque de suicide et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il n’en déduit pas le caractère fautif de sa prise en charge ;
— d’inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu’il écarte l’existence d’une faute dans le suivi de la surveillance du patient le jour de son décès.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F et M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
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