Infirmation partielle 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juin 2021, n° 19/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04719 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 14 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/FA
MINUTE N° 21/361
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/04719 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HG32
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d’instance de selestat
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉ :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Anne HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte dressé par Maître Fritsch, notaire à Mulhouse, en date du 7 août 2017, les époux X ont vendu à Monsieur Y un bien immobilier situé […] à Pfaffenheim moyennant le prix de 70 000 €.
L’acte notarié de vente indique que « lors du compromis il était convenu que le ravalement de façade serait effectué avant la vente. Ce ravalement n’a pas pu être effectué et les parties désirent cependant procéder à la vente immédiate du bien. Les parties conviennent de ce fait de séquestrer entre les mains de Madame le comptable en l’office notarial susvisé la somme de 2500 € représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur d’exécuter les travaux énoncés ci-après. Le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît que divers travaux doivent être effectués à savoir : le ravalement de la façade. Étant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 31 décembre 2017, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’ accepte, une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre l’exécution des travaux. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux » .
Par lettre recommandée du 14 juin 2018 reçue le 21 juin 2018, Monsieur Y a rappelé au vendeur les dispositions de l’acte de vente concernant l’exécution des travaux de ravalement qui n’ont pas été effectués et l’a invité à faire part de ses observations.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2019 et par écritures du 21 mai 2019, reçues au greffe le 22 mai 2019, Monsieur Y a saisi le tribunal d’instance de Sélestat d’une demande de saisie des rémunérations de Monsieur X, en exécution de l’acte notarié de vente du 7 août 2017, pour le recouvrement d’une somme de 40 133,65 euros correspondant au montant de la clause pénale de 150 € par jour de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 20 septembre 2018.
Monsieur X a conclu à l’irrecevabilité de la requête, contestant l’existence d’un titre exécutoire à défaut de créance déterminable. Au fond il a fait valoir que l’inexécution ne lui serait pas imputable mais aurait été causée tant par de mauvaises conditions météorologiques que par le refus de Monsieur Y de lui laisser accéder à l’eau.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal d’instance de Sélestat a déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations et y faisant partiellement droit, a ordonné la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X au profit de Monsieur Y en recouvrement de la somme de 14 483,65 euros, a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 4 novembre 2019 et par dernières écritures notifiées le 29 juin 2020, il il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Déclarer la requête en saisie des rémunérations irrecevable, subsidiairement mal fondée,
Débouter Monsieur Y de ses demandes,
Subsidiairement,
Déclarer la clause pénale contenue dans l’acte de vente du 7 août 2017 manifestement excessive,
En réduire le montant à de plus justes « propositions » sans qu’il puisse excéder les montants des travaux réalisés soit la somme de 2500 € tel que fixé par l’acte de vente du 7 août 2017,
Sur l’appel incident,
Déclarer Monsieur Y mal fondé en son appel incident,
L’en débouter.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident outre une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 27 avril 2020, Monsieur Y a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré bien fondée la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X et en ce qu’elle a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes et il a conclu à l’infirmation en ce qu’elle a considéré que la clause pénale n’était due qu’à compter d’une mise en demeure préalable et donc que la créance ne s’élevait qu’à 14 483,65 euros et non à 40 133,56 euros .
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Déclarer que l’application de la clause pénale contenue dans l’acte authentique du 7 août 2017 est dispensée de mise en demeure préalable, de sorte que l’indemnité a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 et non du 21 juin 2018,
En conséquence :
Fixer le montant de l’indemnité à 40 133,65 euros, à compter du 1er janvier 2018,
Ordonner la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X au profit de Monsieur Y en recouvrement de la somme de 40 133,65 euros, outre intérêts au taux légal,
Subsidiairement :
Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de la requête
L’appelant fait valoir que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire dans la mesure où la créance résultant de l’application de la clause pénale contenue au contrat de vente n’est ni déterminée ni déterminable alors surtout que son montant peut être modéré ou augmenté par le juge si elle s’avère manifestement excessive ou dérisoire.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’exécution forcée à laquelle il s’est soumis ne concerne que la vente et non pas les travaux qu’il s’est engagé à effectuer et en veut pour preuve le fait que dans l’acte, le paragraphe relatif à l’exécution forcée est antérieur à la clause relative aux travaux.
Quant au premier point, l’appelant ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance.
Or, c’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la fin de non recevoir.
Il suffit d’ajouter, sur le second point, qu’il résulte de l’acte de vente notarié que « les parties se soumettent à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens… pour toute obligation résultant des présentes » et que c’est donc sans aucun fondement que Monsieur X prétend ne s’être soumis à l’exécution forcée qu’au regard des obligations résultant de la vente et non de celles résultant de l’obligation d’effectuer les travaux de ravalement sous peine d’une indemnité forfaitaire.
La décision déférée devra donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en saisie des rémunérations du travail recevable.
Au fond
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement est exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, comme devant le premier juge, l’appelant soutient que l’inexécution ne lui est pas imputable dès lors que, bien qu’il ait fait installer un échafaudage à compter du 12 décembre 2017, les travaux n’ont pu être exécutés en raison du refus de Monsieur Y de lui délivrer les clés du logement afin qu’il puisse accéder à un point d’eau .
Or, il est constant que Monsieur X n’a entrepris aucun travaux du 7 août 2017, date de la vente, au mois de décembre 2017 et ce, sans justifier en quoi que ce soit de son incurie.
Il ressort en outre de l’attestation établie par la locataire de Monsieur Y, régulièrement versée aux débats, que si l’échafaudage a été installé au début décembre 2017, Monsieur X ne s’est présenté qu’une fois sur les lieux le jeudi 28 décembre 2017 et que depuis ce jour, elle-même et son compagnon ont été disponibles pour qu’il puisse bénéficier d’un accès à l’eau en faisant passer une rallonge par la fenêtre de leur salle de bain.
Il ressort des mails échangés et produits aux débats que la question de l’accès à l’eau ne se serait posée qu’après le départ de cette locataire en mai 2018, Monsieur X s’étant ouvert de la difficulté au notaire instrumentaire qui a, sur la seule foi des déclarations de Monsieur X, adressé à Monsieur Y un courrier l’invitant à régler le problème de l’accès à l’eau.
Monsieur X n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée au mois de juin 2018 et ne s’est à aucun moment prévalu de l’impossibilité d’exécuter les travaux qu’il a laissés inachevés.
Il apparaît donc que Monsieur X ne peut sérieusement plaider que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par la clause pénale ne lui est pas imputable.
La jurisprudence citée par Monsieur X ( cassation première civile 3 juin 2015 numéro 14 15 655 ) censée faire obstacle à ce que ce Monsieur Y se prévale d’une dispense tacite de mise en demeure est inapplicable au présent litige comme concernant les conditions dans lesquelles peut intervenir le prononcé de la déchéance du terme dans les contrats de prêt d’argent.
En l’espèce, dès lors que les parties avaient expressément fixé, dans l’acte de vente, un terme pour l’achèvement des travaux, ils ont implicitement mais nécessairement manifesté l’intention de dispenser Monsieur Y de l’obligation de toute mise en demeure.
La pénalité au paiement de laquelle s’est engagé Monsieur X en cas d’inexécution des travaux de crépissage au 31 décembre 2017, est ainsi encourue à compter du 1er janvier 2018.
Cependant, comme il est dit à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive et toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
En l’espèce, le montant de la clause pénale encourue (40133,65 € ) apparaît manifestement excessif au regard du montant du séquestre pris pour sûreté de l’exécution des travaux, du prix de vente de l’immeuble et surtout au regard du fait que leur inexécution n’a pas causé préjudice à l’acquéreur qui a pu louer son bien et percevoir des loyers.
Manifestement excessif, le montant de la clause pénale sera ainsi ramené à la somme mieux évaluée de 6000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Bien que son appel était partiellement fondé, il reste que Monsieur X n’a pas exécuté le contrat et a contraint l’acquéreur à procéder par voie de droit. Il résulte que les dépens seront mis à la charge de l’appelant qui sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur son appel incident, Monsieur Y sera condamné aux dépens de l’appel incident.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable la requête en saisie des rémunérations de Monsieur X au profit de Monsieur Y et en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X au profit de Monsieur Y en recouvrement de la somme de 14 483,65 euros,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X au profit de Monsieur Y en recouvrement de la somme de 6000 € (six mille euros),
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de l’appel principal,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de l’appel incident.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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