Rejet 19 juin 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2024, N° 22DA01087 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497060.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de la commune d’Haverskerque l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu’elle estime avoir subis en raison d’agissements de sa hiérarchie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1903743 du 29 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01087 du 19 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Haverskerque la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’ils lui étaient imputables et caractérisaient une insuffisance professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune d’Haverskerque.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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