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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 494429 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mars 2024, N° 22VE02483 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494429.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115740 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE02483 du 19 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A B soutient que le président de la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’ancienneté de son séjour ne caractérisait pas un motif exceptionnel ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour écarter les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnu la portée de ses écritures qui ne fondaient pas sa demande de titre sur la seule ancienneté de son séjour et commis une erreur de droit en appréciant cet élément de manière isolée ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que la production en appel d’une attestation de prise en charge établie par sa fille et son gendre ne permettait pas d’établir la réalité de cette prise en charge et qu’elle n’établissait par aucune pièce être malade et suivie par des médecins français ;
— insuffisamment motivé sa décision en relevant que la circonstance que ses trois autres enfants vivent au Chili ou en République Dominicaine et que ses parents soient décédés ne serait pas de nature à établir qu’elle est dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s’abstenant de tenir compte de ce qu’elle participe à l’éducation et à l’entretien de ses petits-enfants pour apprécier l’atteinte portée par le refus de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en excluant toute atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— fait un usage abusif de la faculté ouverte par le neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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