Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03054 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2020, N° 2020027712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.R.L. DVF, S.A.S. ABEIL, S.A.R.L. BAGELS, S.A.S. MADE RESTAURATION, S.A.R.L. BAPROD, S.A.R.L. JPDA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03054 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020027712
APPELANTE
S.A. MERCIALYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 424 06 4 7 07
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au Barreau de PARIS, toque :A0009, substitué à l’audience par Me Mickaël TRUMER, avocat au Barreau de PARIS, toque : A0009
INTIMEES
S.A.R.L. BAGELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 523 86 3 5 61
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
S.A.R.L. BAPROD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 752 11 5 6 34
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
S.A.S. C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 504 70 8 3 63
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
S.A.R.L. Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 809 91 9 4 59
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
S.A.R.L. DVF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 809 56 1 3 76
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
S.A.S. B RESTAURATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 850 10 1 8 25
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 4 octobre 2017, la société Mercialys a donné à bail à la société Bagels, pour une durée de 10 ans, un local commercial situé dans le centre commercial de St Grégoire (Ile et Vilaine) pour y exercer une activité de restauration rapide.
Suivant requête du 10 juin 2020, les sociétés du groupe Bagelstein et ses franchisés ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la suspension des loyers et des charges pendant la période de fermeture administrative et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond sur une demande d’exonération de ces loyers et charges.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la suspension des loyers et charges tels que résultant des baux commerciaux conclus entre les différentes entités du Groupe Bagelstein et ses franchisés d’une part et d’autre part leurs bailleurs respectifs ,[']
— dit que cette suspension durera pendant toute la période de fermeture administrative telle que résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, ainsi que des prolongations de l’interdiction d’ouverture des restaurants, jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Paris statue au fond sur la demande d’exonération des loyers et des charges des requérantes,
— dit que la présente ordonnance sera caduque si les requérantes n’ont pas introduit auprès de ce tribunal dans le délai de deux mois qui suit l’exécution de la mesure une assignation au fond à bref délai à l’encontre des sociétés bailleresses permettant d’établir un débat contradictoire sur le bien-fondé de leurs demandes d’exonération portant sur les loyers et les charges
— rappelé que, vu l’urgence, la présente ordonnance est exécutoire sur minute en application des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile,
— rappelé aux bailleurs susvisés qu’en application des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, il leur est permis de nous déférer la présente ordonnance pour en solliciter, dans le cadre d’une procédure contradictoire, la modification ou la rétractation.
La société Mercialys a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a
:
vu les articles 493,495 et 875 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance du 19 juin 2020 est conforme aux dispositions des articles susvisés et débouté la société Mercialys de ses demandes de rétractation de cette ordonnance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mercialys aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2021, la société Mercialys a interjeté appel de l’intégralité de l’ordonnance susvisée.
Par conclusions du 24 juin 2021, la société Mercialys demande à la cour de :
Vu les articles 496, 497 et 875 du Code de procédure civile,
— réformer l’Ordonnance du 10 février 2020 en ce qu’elle a :
— dit que l’Ordonnance du 19 juin 2020 est conforme aux dispositions des articles susvisés et débouté la société Mercialys de ses demandes de rétractation de cette ordonnance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mercialys aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— débouter les sociétés du groupe Bagels de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
— rétracter l’Ordonnance sur requête en date du 19 juin 2020 ;
— condamner in solidum les sociétés du groupe Bagels à payer à la société Mercialys la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimées en tous les dépens.
Elle fait observer que l’article 875 du code de procédure civile sur le fondement duquel l’ordonnance critiquée a été rendue prévoit deux conditions cumulatives pour que le juge puisse rendre une ordonnance sur requête, à savoir une condition d’urgence et des circonstances justifiant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.
Elle soutient que le risque de saisies conservatoires par les bailleurs qui pourrait rendre vaine une procédure engagée au fond par les preneurs, motif retenu par le premier juge pour caractériser l’urgence est totalement inopérant à caractériser ladire urgence puisque cette procédure impose au saisissant de saisir le juge dans le mois de la saisie, ce qui est protecteur du preneur, que cette saisie est toujours poursuivie aux risques et périls du saisissant lequel pourrait être condamné au paiement de dommages intérêts si la créance venait à être considérée comme non réelle.
Elle rappelle par ailleurs que la dette locative concerne une période hors fermeture administrative, que cette créance n’est donc pas contestable. Elle déclare que sa demande de rétractation n’avait pas pour objet de poursuivre des saisies conservatoires qu’elle pouvait en toute hypothèse pratiquer au titre des loyers non concernés par la période de fermeture administrative.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’existait aucun motif à ce qu’il ne soit pas procédé contradictoirement. L’impossibilité de tenir une audience contradictoire, motif retenu par le premier juge pour statuer non contradictoirement ne peut être retenue puisque la requête est du 10 juin, l’ordonnance du 19 juin 2020 et que les mesures de confinement ont été levées au niveau national à compter du 11 mai 2020 et qu’au surplus il est établi que de nombreuses audiences se tenaient déjà au tribunal de commerce à la date de l’introduction de la requête. Elle affirme que le président du tribunal ne pouvait valablement justifier la dérogation au principe du contradictoire en retenant qu’à la date de l’ordonnance dont il était demandé la rétractation , le tribunal n’avait pas encore repris une activité normale lui permettant de 'de traiter le litige rapidement', que la dérogation au principe du contradictoire prévue à l’article 875 du code de procédure civile ne peut être justifiée par des motifs d’organisation d’une juridiction, étant par ailleurs rappelé que les sociétés du groupe Bagels auraient pu solliciter une audience par viso-conférence, possibilité offerte par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 ou avoir recours à la procédure sans audience.
Elle déclare que c’est d’ailleurs exactement ce qu’a jugé la présente cour, dans son arrêt du 17 juin 2021 dans un dossier tout à fait similaire dans lequel le preneur avait obtenu sur requête une ordonnance suspendant les loyers durant la période de fermeture administrative en développant les mêmes arguments, à savoir l’impossibilité de la tenue d’une audience contradictoire en raison de la crise sanitaire et le risque de saisie conservatoire en cas de procédure contradictoire.
Elle en conclut qu’aucune des circonstances invoquées par les sociétés du groupe Bagels ne nécessitant de déroger au principe du contradictoire, les conditions d’ordonnance sur requête ne sont pas réunies et l’ordonnance entreprise doit être rétractée.
Par conclusions du 28 mai 2021, les sociétés du groupe Bagels demandent à la cour de :
Vu les articles 493, 495 et 875 du code de procédure civile,
— déclarer mal fondée la société Mercialys en son appel ;
— débouter en conséquence la société Mercialys de son appel ;
— déclarer recevables et bien fondées les Société Bagels, Baprod, C, X, DVF, Badiff et B Restauration, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
— débouter la société Mercialys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes des concluantes relatives à leur indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
* Sur la confirmation de l’Ordonnance du 17 décembre 2020 en ce qu’elle a jugé que les Sociétés Bagelstein justifiaient d’une demande urgente et de circonstances justifiant qu’il ne soit pas statué contradictoirement,
— déclarer conforme aux dispositions des articles 493, 495 et 875 du code de procédure civile l’ordonnance du 19 juin 2020 ;
— débouter la société Mercialys de ses demandes de rétractation de cette ordonnance,
— condamner la société Mercialys à payer à la société Bagels la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elles affirment que l’urgence ressort du risque des saisies conservatoires que le bailleur aurait pu, sans autorisation du juge, pratiquer sur les comptes bancaires et le délai imposé au bailleur pour saisir le juge dans le mois de la saisie conservatoire ne fait pas disparaître ce risque ni l’urgence à statuer puisque pendant ce délai, les sommes saisies sont indisponibles. Elles soutiennent par ailleurs qu’à la date de l’ordonnance critiquée, le tribunal de commerce n’était pas en capacité à tenir des audiences contradictoires dans un délai rapide.
Elles considèrent en conséquence qu’ il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance du 19 juin 2020.
MOTIFS
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge de la rétractation doit notamment rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire, la justification devant figurer dans la requête ou l’ordonnance rendue sur requête.
L’ordonnance du 19 juin 2020 reprenant à cet égard les motifs de la requête retient que les requérantes 'sont exposées à un risque de saisies conservatoires de la part de leurs bailleurs en application des dispositions de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution' et que 'la crise sanitaire exceptionnelle que traverse le pays empêche la tenue d’une audience contradictoire'.
Ne saurait toutefois constituer une justification valable de la dérogation à la contradiction :
— ni la référence à l’état d’urgence sanitaire, dès lors qu’à la date du 19 juin 2020, le premier confinement avait pris fin et que rien ne s’opposait à ce que l’affaire soit portée devant le juge des référés dans le strict respect de la contradiction, notamment dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
— ni le risque de saisie-conservatoire, invoqué en termes très généraux par les sociétés du groupe Bagelstein et qu’aucun élément ne vient étayer, alors que les sociétés locataires n’évoquent aucune procédure de saisie entre les 16 mars et 12 mai 2020 étant relevé qu’une partie de la dette locative ne correspond pas à une période de fermeture administrative.
En l’absence de justification, dans la requête et dans l’ordonnance, des circonstances de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, les prescriptions de l’article 493 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et l’ordonnance du 19 juin 2020 sera donc rétractée.
Les sociétés du groupe Bagelstein, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel et seront condamnées in solidum à verser à la société Mercyalis la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance du 19 juin 2020 rendue à la requête des sociétés Bagels, Baprod, C, Y, DVF et B Restauration à l’encontre de la société Mercyalis par le président du tribunal de commerce de Paris,
Condamne in solidum les sociétés Bagels, Baprod, C, Y, DVF et B Restauration aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Bagels, Baprod, C Y, DVF et B Restauration à verser à la société Mercyalis la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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