Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 15 janv. 2021, n° 17/18250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 septembre 2017, N° 15/02688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N° 2021/008
Rôle N° RG 17/18250 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJQB
Y X
C/
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
15 JANVIER 2021
à :
Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02688.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021,
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par le PORT AUTONOME de MARSEILLE, devenu GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, à compter du 11 juillet 2004 en qualité d’ouvrier professionnel, affecté à la direction des opérations et des terminaux pétroliers de Fos-sur-mer, service exploitation pétrole.
La loi du 4 juillet 2008 a mis en place un commandement unique pour les activités de manutention sur les terminaux portuaires.
Dans le cadre de l’accord national inter-branches et de l’accord local organisant les garanties des salariés impactés par cette réforme et instituant un droit de retour dans un délai de 36 mois, une convention tripartite individuelle de détachement a été signée le 15 avril 2011, à effet au 16 mai suivant, pour organiser le transfert de Monsieur X au sein de la société FLUXEL, filiale spécialisée dans le pétrole.
En avril 2014, Monsieur X a sollicité son retour au sein du GPMM qui a refusé la demande par courrier du 11 juin 2014.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 5 septembre 2017, a :
' dit que le droit de retour invoqué n’avait pas lieu de s’appliquer,
' débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
' condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2017, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
— enjoindre au GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE de réintégrer Monsieur X dans les conditions de l’article 18 de la convention tripartite les liant sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— dire que la juridiction prud’homale se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dire et juger que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE a violé les dispositions contractuelles résultant de la convention tripartite le liant à Monsieur X,
— dire et juger que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE a violé les dispositions conventionnelles résultant des articles III 6 de de l’Accord Cadre inter-branches du 30.10.2008 et 6 du protocole d’Accord « déclinaison locale de l’accord inter-branches du 30.10.2008 » du 15.04.2011,
— condamner le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE au paiement de la somme de 43 113 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution des dispositions contractuelles et conventionnelles,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions tant comme étant
irrecevables que mal fondées,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens et à payer au GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE la somme de 2000 € sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE soutient avant toute discussion que la société FLUXEL n’étant pas dans la cause alors que le litige porte sur l’interprétation d’accords collectifs et de l’article 18 de la convention tripartite de détachement qui lui donnent le droit de s’opposer au retour du salarié, les demandes formulées sont irrecevables. Il considère que la présence de la filiale est indispensable à la solution du litige, Monsieur X étant son salarié et ne pouvant cacher à son employeur actuel une procédure susceptible de l’amener à quitter ses fonctions sans respect du moindre préavis.
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées.
Monsieur X fait valoir qu’en vertu de la convention tripartite de détachement, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE a conservé des obligations contractuelles à son égard, raison pour laquelle il a choisi de ne pas faire citer devant le conseil de prud’hommes la société FLUXEL qui n’a aucune obligation en ce qui concerne la mise en 'uvre du droit de retour, et qui aurait pu en tout état de cause être attraite en la cause par l’intimé lui-même. Il conclut à la recevabilité de ses demandes et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
L’article 18 de la convention tripartite individuelle de détachement comme l’article III.6 de l’accord cadre inter-branches du 30 octobre 2008 et l’article 6 du chapitre II du protocole d’accord déclinaison locale de l’accord cadre inter-branches prévoient que la demande de réintégration doit recueillir 'l’accord de la direction de la filiale et du président du directoire du port' dans ce premier texte et celui 'du nouvel employeur et du président du directoire du GPM' dans les deux autres, pour que le salarié soit reclassé à la diligence du GPMM dans un délai n’excédant pas trois mois.
Ces deux textes prévoient qu’en cas de désaccord d’une des parties, 'cette demande sera soumise sous quinzaine à la commission paritaire locale de suivi de l’accord. Celle-ci aura un mois pour statuer'.
Cependant, la lettre de refus adressée à Monsieur X par le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE indiquant être 'au regret de vous informer que nous n’avons pas à ce jour de poste disponible pour vous accueillir', invoquant 'toutes les demandes de retours qui ont été faites très récemment en l’espace des trois derniers mois sur des motifs similaires' et rappelant que 'les opportunités de vacances de postes sont moins fréquentes et que notre effectif actuel est suffisant pour assurer les missions du GPMM' ne se réfère nullement à une quelconque opposition de la part de la société FLUXEL, à l’encontre de laquelle au surplus aucune demande n’est formulée.
Il convient de relever en outre que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE pouvait attraire en la cause sa filiale, s’il estimait que de sa présence dépendait la solution du litige, ce qui n’a pas été fait.
Il convient donc de dire la demande, telle que présentée par le salarié, recevable.
Sur la demande de réintégration:
Monsieur X indique qu’étant resté salarié du GPMM, détaché auprès de sa filiale à compter du 16 mai 2011, il pouvait solliciter son droit de retour jusqu’au 16 mai 2014, ce qu’il a fait par courrier du 14 avril 2014, ayant rencontré de réelles difficultés d’adaptation et des problèmes psychologiques, comme d’autres salariés à la lecture du rapport portant sur les risques psychosociaux rédigé à la demande du CHSCT de la société FLUXEL.
Il soutient que le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE ne pouvait arguer de son impossibilité à satisfaire sa demande du fait des nombreuses sollicitations reçues en vue de réintégrations dans le même laps de temps, puisque l’accord cadre inter-branches du 30 octobre 2008 garantit aux salariés, quelle que soit l’évolution ultérieure de la filiale, la pérennité des engagements souscrits. Il fait valoir également qu’il ne pouvait nullement invoquer son incapacité à le réintégrer faute de poste disponible correspondant à sa qualification dans la mesure où il s’était engagé à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Au surplus, le salarié souligne qu’il existait bien des postes à pourvoir au sein du GPMM puisqu’il diffusait régulièrement la liste de postes vacants à la société FLUXEL et recrutait en contrats à durée déterminée, maintenus ensuite dans le cadre d’affectations définitives, sur des postes qui auraient pu lui être proposés.
En ce qui concerne la commission paritaire locale, il estime qu’elle aurait dû être réunie au plus tard le 26 juin 2014 dans la mesure où le refus qu’il a obtenu a été manifesté le 11 juin précédent et aurait dû statuer avant le 26 juillet 2014.
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE considère que le droit de retour n’est pas automatique, que l’accord cadre national inter-branches en son article III.6 stipule la nécessité d’un accord du salarié, du nouvel employeur et du GPMM, comme d’ailleurs l’accord local en son article 6 chapitre II . Justifiant de l’existence de circonstances exceptionnelles, à savoir 40 demandes formulées simultanément en vue d’un retour dans les deux mois précédant l’expiration du délai de 36 mois, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE rappelle qu’il n’avait pas 40 postes disponibles correspondant à ces compétences et que la société FLUXEL ne pouvait laisser partir autant de salariés sans mettre en péril la continuité du service, comme l’a acté la commission paritaire réunie le 31 juillet 2014 .
Par ailleurs, si le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE admet que la commission s’est réunie avec quelques jours de retard, c’est en raison du nombre de participants difficiles à rassembler, il relève que Monsieur X n’a subi aucun préjudice à ce titre puisqu’il est toujours salarié de la société FLUXEL.
Il soutient qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir informé personnellement et individuellement le salarié pour tout avis de vacance d’emploi dans la mesure où son droit de retour, enfermé dans le délai de 36 mois, ayant expiré en mai 2014, toute candidature devait être traitée non dans ce cadre mais dans celui de procédures de recrutement sur diffusion d’avis de vacance de poste, sans qu’aucune priorité ne soit donnée aux salariés de FLUXEL. Dans le cas particulier de Monsieur X, l’établissement public souligne qu’il n’a postulé qu’à un avis de vacance d’emploi – celui du 19 avril 2016, qui en définitive n’a pas été pourvu – diffusé au sein de la filiale FLUXEL, et s’interroge sur les raisons pour lesquelles le salarié communique des tableaux de bord de l’état des effectifs ou invoque des embauches massives en contrats à durée déterminée.
Le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE conclut au rejet de la demande de réintégration.
A titre infiniment subsidiaire, l’établissement public intimé relève que le salarié continue à travailler chez FLUXEL sans la moindre perte de salaire , après avoir perçu une prime de transfert de 12 000 € et n’apporte aucune pièce justificative à sa demande de dommages-intérêts représentant environ une année de salaires.
La convention tripartite individuelle de détachement conclue entre le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, la société FLUXEL et Monsieur X le 15 avril 2011 prévoit en son article 18 un « droit de retour » stipulé ainsi :
« sur demande motivée, adressée à la direction de la filiale, le salarié peut, dans les 36 mois qui suivent la prise d’effet de la convention tripartite, demander sa réintégration au sein du port pour :
*difficultés d’adaptation au sein de la filiale,
*problème physique et/ou psychologique.
Si cette demande recueille l’accord de la direction de la filiale et du Président du Directoire du port, le salarié sera reclassé au sein du port dans un délai n’excédant pas 3 mois.
En cas de désaccord d’une des parties, dûment motivé par écrit, cette demande sera soumise sous quinzaine à la Commission paritaire locale de suivi de l’accord-cadre qui aura un mois pour statuer.
Un reclassement adapté sera proposé au salarié au sein du port, qui s’engage à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Le reclassement se fera à rémunération équivalente.
La base salariale de référence est estimée au jour de la signature de la présente convention.
Cette base est revalorisée annuellement en suivant les modalités retenues à l’issue des négociations annuelles de branche et intégrant éventuellement l’impact d’un déroulement normal moyen de carrière.
Le reclassement s’effectuera sur un poste au sein du port ».
Cette convention, comme les accords pris (accord cadre inter-branches du 30 octobre 2008 et protocole d’accord constituant sa déclinaison locale) prévoyant notamment l’accord du GPMM et stipulant une procédure particulière en cas de désaccord d’une des parties, n’institue donc pas un droit de retour automatique au profit du salarié.
Il n’est pas contesté que par courrier du 14 avril 2014, adressé par conséquent dans le délai de 36 mois suivant la prise d’effet de la convention tripartite du 15 avril 2011, à savoir le 16 mai 2011, Monsieur X a sollicité son retour dans les effectifs du GPMM et que par courrier du 11 juin 2014, le GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE a répondu négativement à sa demande, n’ayant pas de poste disponible pour l’accueillir .
La commission paritaire, réunie le 31 juillet 2014 au sujet des demandes de réintégration reçues par le GPMM – dont celle de Monsieur X – s’est dite consciente 'de la réalité de la situation économique et sociale au sein des deux entreprises dans le cadre d’un afflux des demandes reçues de manière groupée' et 'après analyse' a conclu 'qu’il ne peut être accédé aux demandes en l’absence de poste disponible au sein du GPMM correspondant aux compétences et expériences des nombreux ouvriers professionnels et maîtrises de la société Fluxel'.
Le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire a été signé par tous ses membres, représentants du GPMM, de la société FLUXEL et des organisations syndicales, à l’exception d’un.
Par ailleurs, aucun préjudice n’est démontré par Monsieur X résultant de la saisine tardive de la commission paritaire.
Par conséquent, en l’état de la décision de la commission paritaire à qui les parties étaient convenues de confier leur désaccord relatif au droit de retour, la demande de réintégration présentée par Monsieur X doit être rejetée, sans que ce dernier puisse reprocher au GPMM de ne pas lui avoir accordé de priorité à l’occasion de nouveaux recrutements puisque sa candidature portant sur un avis de vacance d’emploi du 19 avril 2016, soit hors délai de retour, n’avait pas à être soumise à la procédure de l’article 18 de la convention tripartite et a correspondu au surplus à un poste qui n’a pas été pourvu en définitive.
Par ailleurs, dans ces conditions, aucune inexécution des dispositions contractuelles et conventionnelles ne peut être reprochée au GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE, saisi quelques semaines seulement avant l’expiration du délai contractualisé pour la mise en oeuvre du droit de retour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Monsieur X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X de ses demandes,
Rejette la demande du GRAND PORT MARITIME de MARSEILLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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