Infirmation partielle 16 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 avr. 2018, n° 16/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 271 DU 16 AVRIL 2018
R.G : 16/00049
— CP/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/01110
APPELANTS :
Monsieur D R B
AC-AD
97133 AC-AE
Madame AA E B
75 rue Sainte-Blaise
[…]
Monsieur G T B
[…]
[…]
Monsieur N AG D B
AC-AD
97133 AC-AE
Monsieur F S B
AC-AD
97133 AC-AE
représentés par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
la société J K, représentée par son gérant Monsieur J K,
AC AD
97133 AC AE
Monsieur H K B
[…]
[…]
Monsieur I R B
[…]
[…]
Intervenants volontaires,
représentés par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
[…]
C/O Mr L M – AC-AD
97133 AC-AE
SARL TROPICAYES
[…]
97133 AC-AE
SAS SBMA
[…]
[…]
représentées par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
[…]
[…]
97133 AC AE
représentée par Me S KIRSCHER de la SELAS SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame E AH Q B épouse X
AC.AD
97133 AC.AE
représentée par Me AD-Yves BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST
MARTIN/ST BART
SARL VILLA SB2
[…]
97133 AC.AE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique,devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2018, prorogé au 19 mars 2018 puis au 16 AVRIL 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître Y, notaire, les 29 et 28 février 1998, la SARL CORAL BAY a acquis les parcelles cadastrées AI 623 et 624 à AC-AE.
Ces parcelles sont issues de la division de la parcelle par M. Z en trois parcelles, les parcelles […].
Elles sont bornées à l’Est, par l’océan Atlantique, au Nord, par les parcelles AI 1 et AI 91 propriétés des sociétés LE LATANIER et A, auxquelles vient aux droits la société SBMA (emprise de l’hôtel MANAPANY) au Sud, par les parcelles AI 587, propriété des consorts B.
Elles étaient desservies à partir de la voie publique de l’Anse à la CAYE par une route passant par les parcelles AI1, propriété de la […], AI 91, propriété de la SARL TROPICAYES et AI 92, propriété de la SCI CLARIDGE.
Le mai 1999, ces sociétés ont refusé d’accorder le passage sur la route à la propriétaire des parcelles AI 623 et 624, devenue AI 696.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 1999, la SARL CORAL BAY a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES, pour voir constater son état d’enclave et dire qu’elle bénéficie d’un droit de passage au sein de l’hôtel MANAPANY.
Par jugement du 22 juin 2000, le tribunal a constaté que les parcelles AI 623 et 624 sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil et ordonné une expertise.
La cour d’appel, par arrêt du 25 juin 2001, a infirmé le jugement et, au visa de l’article 684 du code civil, a débouté la société CORAL BAY de ses demandes.
La société CORAL BAY a vendu les parcelles, selon acte authentique du 15 février 2012, à la société BLEU OCEAN.
Par ordonnance du 26 février 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a ordonné une expertise et demandé à l’expert d’indiquer qu’elle servitude de passage paraît la plus appropriée en application de l’article 684 du code civil et subsidiairement de l’article 682 du code civil.
Cette ordonnance a été confirmée selon arrêt de la cour du 3 février 2003.
M. C a déposé son rapport, le 18 février 2008.
Selon acte d’huissier de justice du 1er avril 2008, la société BLEU OCEAN a fait assigner les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES.
Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal a notamment dit que les parcelles AI 623 et 624 sont enclavées, constaté que ces parcelles ne peuvent être désenclavées dans les conditions de l’article 684 du code civil, dit que la servitude de passage au profit de ces parcelles empruntera la route existante sur la parcelle cadastrée […], appartenant à la […] et sur la parcelle AI 91 appartenant à la SARL TROPICAYES, conformément au plan dressé par l’expert C, invité ces dernières à conclure sur l’indemnisation de leurs dommages.
Par arrêt du 18 mai 2009, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a accueilli la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée entre la […], la société TROPICAYES et la société CORAL BAY par l’arrêt de la présente cour du 26 juin 2001, déclaré irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN, agissant en qualité d’ayant cause à titre particulier de la société CORAL BAY.
Par acte des 28, 29 et 30 décembre 2009, la […] OCEAN, faisant valoir que la situation a changé du fait que la parcelle AI 622 est aujourd’hui libre de toute construction, a fait citer la SARL VILLA SB2, O, D, E, F, G et N B en vue de la désignation de M. C en qualité d’expert.
Le tribunal a fait droit à cette demande, par jugement du 27 avril 2010.
M. C a déposé son rapport le 16 mars 2013.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention forcée formée par Mme E B, épouse X à l’encontre de la société TROPICAYES, la société LES LATANIERS et la société CLARIDGE, prononcé la mise hors de cause de ces sociétés, déclaré recevable l’action de la société BLEU OCEAN, fixé l’assiette de la servitude légale de passage cadastrée Collectivité de AC-AE, lieu-dit l'[…], AI 696, appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de AC-AE, […], appartenant à M.
N D B, d’une part et, d’autre part, à Mmes O P, épouse B, E, AF, Q B, épouse X, AA E B, messieurs D, R B, F, S B et G, T B, co-indivisaires de la parcelle AI 587 et ce, conformément au tracé hachuré en rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de M. AD-S C et du plan cadastral, dit que la société BLEU OCEAN est redevable à l’égard de N D B, d’une part et, d’autre part, de mesdames O P, épouse B, E, AF, Q B, épouse X, AA E B, messieurs D, R B, F, S B et G, T B, co-indivisaires de la parcelle AI 587 de la somme de 30.000 € à titre de l’indemnité de l’article 682 du code civil, dit que le jugement sera opposable à la société VILLA SB2 et à la société CLARIDGE, a condamné M. N D B, d’une part et, d’autre part, mesdames O P, épouse B, E, AF, Q B, épouse X, AA E B, messieurs D, R B, F, S B et G, T B, co-indivisaires de la parcelle AI 587 à payer à la société BLEU OCEAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme E B, épouse X à payer à la société LE LATANIER et à la société A la somme de 1.000 €, à ce titre, a débouté ces sociétés de leurs demandes en dommages et intérêts, a prononcé l’exécution provisoire de la décision et a condamné M. N D B, mesdames O P, épouse B, E, AF, Q B, épouse X, AA E B, messieurs D, R B, F, S B et G, T B, co-indivisaires de la parcelle AI 587 aux dépens.
Saisi par Mme E B, M. le Premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, par ordonnance du 11 mai 2016.
Le 13 janvier 2016, les consorts B ont relevé appel de la décision.
Le 19 janvier 2016, Mme E B, épouse X a interjeté appel de la décision.
Les affaires ont été jointes, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juillet 2016.
La société J K, M. H, K B et M. I, R B sont intervenus en la cause.
La SAS SBMA, qui vient aux droits des sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES suite à son acquisition, par acte du 9 septembre 2016 des parcelles AI 1 et AI 91, a été appelée en la cause.
La société VILLA SB2, propriétaire de la parcelle AI 622 a été appelée en la cause.
La société BLEU OCEAN, la société LES LATANIERS, la société TROPICAYES et la société SBMA ont constitué avocat
La société BLEU OCÉAN et la société SBMA ont conclu.
La société VILLA SB2 n’a pas constitué avocat.
*
Par dernières conclusions du 28 juin 2017, les consorts B demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 25 juin 2001 n’a nullement fait interdiction à la […] OCEAN de recourir à la procédure d’établissement d’une servitude de passage dans les termes de l’article 684 du code civil, en ce qu’il renvoie à l’article 682 du dit code en son alinéa 2, faisant application de l’article 684 alinéa 2 du code civil et des articles 682 et 683 du dit code, de fixer l’assiette de la servitude sur les parcelles AI 92, AI 1 et AI 91, de débouter les sociétés BLEU OCEAN, TROPICAYES et LES LATANIERS de l’ensemble de leurs
demandes, de les mettre hors de cause, de condamner la société BLEU OCEAN à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que la cour ordonne un complément d’expertise et réserve les dépens.
Par ultimes écritures du 28 juillet 2017, Mme E B, épouse X demande à la cour de la juger recevable, de juger irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN au visa de l’article 682 du code civil liées à l’autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d’appel de BASSE-TERRE des 25 juin 2001 et 18 mai 2009, de juger que la cour a d’ores et déjà statué sur l’application de l’article 684 du code civil, de débouter la société BLEU OCEAN de ses demandes, d’infirmer le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes tendant à ce que la servitude soit fixée sur d’autres parcelles, à la fixation sur les parcelles AI 622 et AI 135, à sa fixation sur les parcelles AI 1, AI 91 et AI 92 et sollicite, en toutes hypothèses, la condamnation solidaire des sociétés BLEU OCEAN, LES LATANIERS TROPICAYES et CLARIDGE à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2016, la société BLEU OCEAN sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement querellé, à titre subsidiaire, la fixation de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de AC-AE lieu dit anse à la Cayes, AI 696, appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées AI 135, AI 622 appartenant à la société VILLA SB2 conformément au tracé figurant en hachuré en annexe 3 des propositions de M. V W, lui-même annexé au rapport d’expertise de M. C, statuer que de droit sur l’indemnité, en tout état de cause, elle réclame l’allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2017, la société SBMA requiert la confirmation du jugement déféré, le débouté des consorts B et leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive et de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entendrait fixer l’assiette de la servitude sur une parcelle lui appartenant, de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement une indemnité en réparation des préjudices subis.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’action des consorts B à l’encontre des sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES
Même si l’action en désenclavement appartient au propriétaire de la parcelle enclavée, les voisins, défendeurs à l’action, ont qualité et intérêt à ce que l’assiette de la servitude soit fixée en dehors de leurs parcelles et à proposer une solution de désenclavement leur profitant.
Ils ont ainsi qualité et intérêt à mettre en cause les propriétaires des propriétés sur lesquelles l’assiette de la servitude pourrait être fixée.
Les effets attachés aux arrêts déjà rendus ne sauraient en eux-mêmes rendent irrecevables les appels en la cause de ces sociétés par Mme B.
Le jugement entrepris sera, donc, infirmé de ce chef.
Sur l’autorité de la chose jugée
Il est acquis que la parcelle est enclavée, les débats portant sur l’assiette de la servitude permettant son désenclavement.
L’arrêt de la cour du 18 mai 2009, qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée entre la […], la société TROPICAYES et la société CORAL BAY par l’effet de l’arrêt du 26 juin 2001, a déclaré irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN, agissant en qualité d’ayant cause à titre particulier de la société CORAL BAY et a ainsi mis un point final aux débats sur la portée de l’arrêt du 25 juin 2001.
Il a rappelé que: « cet arrêt qui a tranché définitivement le litige en excluant par affirmation du jugement attaqué, l’application de l’article 682 du code civil, qui était réclamé par la société CORAL BAY, alors propriétaire des parcelles enclavées, a acquis à l’égard de celle-ci la force de la chose jugée, au sens des articles 1350 et 1351 du code civil. » et que « la demande de la société BLEU OCEAN fondée sur la même cause et visant à obtenir, sur le même fondement juridique, la servitude de passage sur les fonds voisins qui avait été refusée à son auteur, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce refus consacré par une décision irrévocable. »
Sur le moyen au terme duquel la cour n’a nullement fait interdiction à la […] OCEAN de recourir à la procédure d’établissement d’une servitude de passage dans les termes de l’article 684 du code civil, en ce qu’il renvoie à l’article 682 du dit code en son alinéa 2, la cour, en 2009, a pris le soin de rappeler que l’arrêt de 2001 a infirmé le jugement au motif, notamment: « qu’au regard de l’ensemble du dossier, il apparaît que n’est pas établie l’impossibilité de pratiquer une voie sur le fonds issu de la division » et que « l’article 684 doit trouver application. »
Les consorts B font état de la survenance d’un fait juridique nouveau, susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée des décisions rendues, mais ne prouvent pas l’existence d’un tel événement, étant observé que le seul élément nouveau, soit le nouveau rapport d’expertise de M. C ne saurait être qualifié de fait juridique nouveau.
La société BLEU OCEAN a été jugée définitivement irrecevable à se prévaloir de l’article 682 du code civil, à l’encontre de la société LES LATANIERS et de la SARL TROPICAYES et donc à emprunter la route existante sur la parcelle cadastrée […].
Évidemment, par application de l’article 1350 du code civil, cette autorité est relative aux parties aux procédures ayant donné lieu aux deux arrêts précités.
Dès lors, la société BLEU OCÉAN est recevable en son action en direction des consorts B et il lui est loisible de remettre en cause l’application de l’article 684 du code civil, dès lors que les parties au litige ne sont pas identiques.
Ainsi, le moyen soutenu par Mme B selon lequel l’article 684 du code civil devrait trouver application par l’effet de l’autorité de la chose jugée des deux arrêts précités doit être déclaré inopérant.
Sur l’application de l’article 684 du code civil
En vertu de l’article 684 du code civil, « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
Pour l’application de ces dispositions, l’état d’enclave doit être la conséquence directe de la division du fonds, ce qui suppose que le fonds accédait antérieurement à la voie publique.
Mme E B soutient que la parcelle AI 134, dont sont issues les parcelles […], 623 et […]) disposait d’un accès à la voie publique grâce à un chemin situé sur la parcelle AI nº6, de sorte que les dispositions de l’article 684 sont parfaitement applicables.
Cependant, d’abord, les pièces produites aux débats ne permettent pas la localisation d’une parcelle AI nº6 et, en tout état de cause, il n’existe pas de convention établissant une servitude sur un chemin privé accédant à une voie publique, desservant la parcelle AI 134.
Force est de constater que la mention de l’article 684 apparaît dans ce dossier, lors de l’expertise C du 18 février 2008, par la voix du conseil des sociétés LES LATANIERS TROPICAYES et CLARIDGE, sans qu’aucune analyse de l’état d’enclave de la parcelle AL 134 n’ait été faite.
Or, il ressort du dossier, d’une part, que cette parcelle ne bénéficiait pas d’un accès direct à une voie publique et, d’autre part, qu’elle ne bénéficiait pas d’une servitude de passage permettant d’y accéder après avoir emprunté une voie privée.
La parcelle AI 622 apparaît, d’ailleurs, toujours enclavée.
Il en résulte que la parcelle AL 134 était elle-même enclavée, que l’état d’enclave de la parcelle AI 696 n’a pas été créé par la division de celle-ci et que, dès lors, c’est avec pertinence que l’a tribunal a écarté l’application des dispositions de l’article 684 du code civil.
Sur l’assiette de la servitude légale
Aux termes de l’article 683 du code civil, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
La cour s’estimant suffisamment éclairée par les pièces produites, la demande d’expertise présentée par les consorts B sera rejetée.
Il ressort de l’expertise C du 16 mars 2013, que les fonds servants AI 135 et AI 622 ne permettent pas de désenclavement en toute sécurité pour le passage des véhicules légers de la parcelle, compte tenu de la pente de la parcelle AI 135, qui est supérieure à 15%.
Reste donc l’option du passage par les parcelles AI 89 et AI 587, propriété indivise des consorts B.
S’il ne s’agit pas de la voie la plus courte, ainsi que l’a relevé M. le Premier président, l’assiette emprunte pour l’essentiel une voie existant. Elle entraîne, donc, des dommages assez réduits.
En outre, les documents d’urbanisme ou règlement du lotissement ne peuvent être opposés à cette réalisation, par Mme B, qui ne produit pas aux débats les documents dont elle se prévaut, étant considéré que la société BLEU OCEAN produit, quant à elle, un document mettant en évidence que la nouvelle carte d’urbanisme en cours d’élaboration par la Collectivité de AC-AE n’a pas été arrêtée.
Enfin, il résulte du constat d’huissier du 3 mars 2016 que la fin de l’emprise de la servitude passe à l’intérieur des terres et non sur la plage et que l’article 241-1 du code de l’environnement de
AC-BARHELEMY cité par Mme E B, rédigé en des termes généraux, ne peut utilement s’opposer à la réalisation de quelques dizaines de mètres de route dans le prolongement d’une voie existante.
Le jugement sera, donc, confirmé concernant la fixation de l’assiette de la servitude.
Sur l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil
Ainsi que le rappelle la société BLEU OCÉAN, cette indemnité n’est fixée, ni en fonction de la valeur du fonds servant, ni du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé, mais en fonction du préjudice qui est causé au propriétaire du fonds servant.
Au regard du préjudice subi par les consorts B, pour une servitude qui va emprunter la voie existante du lotissement, qui va être prolongée, ce qui implique un préjudice lié aux travaux et au gel de l’emprise, outre, celui lié aux nuisances résultant du passage de véhicules sortant ou accédant à la parcelle désenclavée, il convient de fixer l’indemnité, à ce titre, à la somme de 30.000 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts du code de procédure civil et les dépens
La demande de dommages et intérêts présentée par la société SBMA en direction des consorts B sera rejetée, le caractère abusif de leur action à leur encontre n’étant pas établi.
Mme B et les consorts B qui succombent, assumeront la charge des dépens et seront condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par défaut et, en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée par Mme E B épouse X de la société TROPICAYES et de la société LES LATANIERS.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l’intervention forcée par Mme E B épouse X de la société TROPICAYES et de la société LES LATANIERS.
Rejette la demande de nouvelle expertise.
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SBMA.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne ensemble M. D B, Mme AA B, M. G B, M. N B, M. F B et Mme E, B, épouse X, l’EURL J K, M. H B et M. I B à payer à la société BLEU OCEAN et à la société SBMA, chacune, la somme 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne ensemble M. D B, Mme AA B, M. G B, M. N B, M. F B et Mme E, B, épouse X, l’EURL J K, M. H B et M. I B aux dépens.
Et, ont signé le présent arrêt,
la greffière la présidente
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