Rejet 21 septembre 2022
Rejet 31 octobre 2023
Annulation 8 juillet 2025
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 8 juil. 2025, n° 490572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023, N° 2301921 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490572.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de plusieurs décisions illégales de suspension, de récupération et de réduction du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie dont il est allocataire, ainsi que de dysfonctionnements fautifs des services de la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé (DASES) de la Ville de Paris dans le traitement de son dossier. Par un jugement n° 2301921 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de Paris et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 1er mai 2014, a vu le versement de son allocation suspendu à partir du 1er août 2019. Par une décision du 22 décembre 2020, annulée par un jugement du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris lui a notifié un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 38 291,94 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 21 juillet 2019. Par une décision du 10 juillet 2021, la Ville de Paris a repris le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. A. Par une décision du 27 décembre 2021, annulée par un jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris a réduit le montant de sa prise en charge au titre de cette allocation. Le 26 septembre 2022, M. A a demandé à la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé (DASES) de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices corporel, moral et financier qu’il estime avoir subis en raison de décisions illégales de suspension, de récupération et de réduction du montant de son allocation personnalisée d’autonomie, ainsi que de dysfonctionnements fautifs dans le traitement de son dossier. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur le jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait des dysfonctionnements fautifs allégués par M. A dans le traitement de son dossier :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les juges du fond ont omis de se prononcer sur le dysfonctionnement allégué par M. A tenant à l’absence d’avis médical préalable à plusieurs décisions de la Ville de Paris relatives à ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie. Par suite, le tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé son jugement.
Sur le jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait de l’illégalité alléguée de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019 :
3. Il ressort des énonciations du jugement du 4 mars 2022 que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la maire de Paris a, sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A, confirmé la décision du 22 décembre 2020 lui notifiant un indu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 juillet 2019 et l’a déchargé de l’obligation de payer cet indu. En estimant qu’il s’était prononcé à cette occasion sur la légalité de la décision de la Ville de Paris de suspendre le versement de l’allocation à partir du 1er août 2019, dont l’exécution n’était d’ailleurs pas établie, le tribunal a méconnu la portée de ce jugement.
Sur le jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions du 22 décembre 2020 et du 27 décembre 2021 :
4. En premier lieu, en relevant, pour écarter les préjudices allégués par M. A tenant, d’une part, à la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de rémunérer lui-même ses aides à domicile et, d’autre part, à l’impact qu’aurait eu sur sa santé la diminution du nombre d’heures d’aide dont il bénéficiait, que la décision du 22 décembre 2020 mettant à sa charge un indu, annulée par le juge administratif, et la décision du 27 décembre 2021 réduisant le montant de sa prise en charge, également annulée par le juge administratif après que son exécution ait été suspendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avaient été privées d’effet, le tribunal n’a pas insuffisamment motivé son jugement.
5. En second lieu, en accordant à M. A une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral lié au trouble causé par les procédures contentieuses qu’il a engagées du fait de l’illégalité de ces deux décisions, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il statue sur l’indemnisation des préjudices qu’il invoque résultant d’une part, de dysfonctionnements fautifs dans le traitement de son dossier et, d’autre part, de l’illégalité de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi se rapportant aux conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait d’une part des dysfonctionnements fautifs allégués par M. A dans le traitement de son dossier et d’autre part de l’illégalité alléguée de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une part, de dysfonctionnements fautifs dans le traitement du dossier de M. A et, d’autre part, de l’illégalité de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Coq ·
- Recours administratif ·
- Décision juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- État
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Pays ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Gestion ·
- Économie
- Action sociale ·
- Décret ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Montant ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Aide ·
- Tarifs ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Conseil d'etat ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Océan ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Recette ·
- Faute grave ·
- Distributeur automatique ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Automatique
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Évaluation de projet ·
- Directive ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Évaluation scientifique ·
- Associations ·
- Agriculture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement foncier agricole ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Famille ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Obligation d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.