Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2017, n° 16/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 22 décembre 2015, N° 14/02464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ SA SMA SA, SAS EURISKS, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SA CUNNINGHAM LINDSEY, SARL MANSIO |
Texte intégral
.
06/11/2017
ARRÊT N°
N°RG: 16/00120
CM/CD
Décision déférée du 22 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 14/02464
M. X
C/
E Y
F G
D H
SAS EURISKS
SARL MANSIO
SA SMA SA
Compagnie d’assurances A D’OC
[…]
ET RENVOI MISE EN ETAT
DU 11/01/2018
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me T françois DECHARME de l’ASSOCIATION PLAINECASSAGNE – MOREL – NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur E Y
Travers de P
82110 P Q
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Assisté par Me Christian DELPY de la SCP CHATRAS-DELPY & ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016013474 du 09/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame F G
LA PEPINIERE
[…]
Représentée par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur D H
[…]
[…]
Représenté par Me T W de la SCP W – AA – AB – AC COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SAS EURISKS prise en son établissement de […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL MANSIO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me T U DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA SMA SA anciennement dénommée B, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me T louis R de la SCP SCP R – S, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances A D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
[…], conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 24 mars 2007, Monsieur E Y et Madame F G ont confié la construction de leur maison d’habitation à P-Q (Tarn-et-Garonne) à la S.A.R.L. MANSIO, membre du réseau de franchise MIKIT et assurée auprès de la S.A. B.
Après réception intervenue sans réserves le 29 octobre 2007, ils ont confié les travaux de chauffage, d’électricité, de plomberie et d’assainissement, qu’il s’étaient réservés, à Monsieur I H, artisan, selon devis en date des 8, 10 et 13 novembre 2007 et factures en date du 1er février 2008 et ont déclaré l’achèvement des travaux le 7 mars 2008.
Des moisissures et traces d’humidité étant apparues sur les cloisons de distribution et de doublage, des expertises amiables ont été réalisées en 2013 par la S.A. CUNNINGHAM & LINDSEY pour le compte de leur assureur multirisque habitation la S.A. PACIFICA, puis par la S.A.S. EURISK pour le compte de la S.A. B en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 août 2014, Monsieur J Z, désigné en référé le 23 décembre 2013, a confirmé l’existence des désordres rendant le logement impropre à sa destination et quasiment insalubre, les a attribués à l’absence de continuité (déboîtement) de la canalisation d’évacuation du bac à douche mise en place par Monsieur D H, qui a entraîné la dispersion des eaux sur le plancher hourdis et leur infiltration dans la dalle et dans les plaques de plâtre constituant les cloisons de distribution et de doublage, et s’est prononcé en faveur de la responsabilité, tant de la S.A.R.L. MANSIO dans l’aggravation des désordres pour avoir tardé à donner sa position sur le sinistre au maître de l’ouvrage, que des S.A. PACIFICA et B pour s’être fondées sur le diagnostic erroné de leurs experts respectifs et n’avoir pas fait rétablir au plus vite l’évacuation des eaux usées.
Par actes d’huissier en date des 29 septembre et 13 octobre 2014, les époux E Y et F G ont fait assigner la S.A.R.L. MANSIO, la S.A. B en qualité d’assureur du constructeur et d’assureur dommages ouvrage, Monsieur I H et son assureur A D’OC, ainsi que la S.A. PACIFICA devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN en réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil.
Ils se sont séparés en cours d’instance et Monsieur E Y est resté résider dans l’immeuble.
Par actes d’huissiers en date des 19 et 21 mai 2015, A D’OC a appelé en cause la S.A. CUNNINGHAM & LINDSEY, qui n’a pas constitué avocat à ce stade, et la S.A.S. EURISK.
Par jugement en date du 22 décembre 2015, le tribunal a :
— dit qu’en application de l’article 1792 du code civil, Monsieur I H doit sa garantie décennale aux consorts E Y et F G et que la compagnie A D’OC doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de celui-ci, en conséquence condamné in solidum Monsieur I H et la compagnie A D’OC à payer aux consorts E Y et F G la somme de 51.982 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, condamné Monsieur I H à leur payer la somme de 6.000 € en réparation de leurs préjudices de jouissance, rejeté son recours en garantie contre la compagnie A D’OC à ce titre et rejeté la demande de consignation de Madame F G
— mis hors de cause la S.A.R.L. MANSIO, la compagnie B, la société EURISK et la société CUNNINGHAM & LINDSEY
— condamné la compagnie PACIFICA, au visa de l’article 1147 du code civil, à payer aux consorts E Y et F G la somme de 2.400 € en indemnisation de la perte de chance d’avoir pu faire stopper la fuite dans leur immeuble et, au visa de l’article 1382 du même code, à relever et garantir la compagnie A D’OC à concurrence de la somme de 20.792,80 € au titre des dommages matériels et rejeté le recours en garantie de Monsieur D H contre la compagnie PACIFICA
— en application de l’article 700 1° du code de procédure civile condamné in solidum Monsieur D H et la compagnie A D’OC à payer aux consorts E Y et F G la somme de 2.000 € et la compagnie PACIFICA à payer à la compagnie A D’OC la somme de 1.000 €
— rejeté toutes autres demandes
— condamné Monsieur D H, in solidum avec la compagnie A D’OC, et la compagnie PACIFICA aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct accordé à la S.C.P. W, Maître HOULL, Maître TURELLA, la S.C.P. R-S et la S.C.P. DECHARME conformément à l’article 699 du même code
— ordonné l’exécution provisoire partielle à concurrence de la somme de 51.982 € TTC.
Suivant déclaration en date du 8 janvier 2016, la S.A. PACIFICA a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 9 mars 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (responsives) signifiées par voie électronique le 31 mai 2016, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle n’est tenue en sa qualité d’assureur multirisque habitation d’aucune obligation de conseil à l’égard des époux Y G sur la solution devant être apportée à un sinistre qui n’entre pas dans le champ de sa garantie, qu’au surplus elle n’a jamais eu communication du rapport d’inspection vidéo établi par l’entreprise C le 24 mai 2013, qu’en revanche les époux Y ont eu connaissance de la cause du sinistre dès cette inspection vidéo, ainsi que le démontrent les annotations faites sur les clichés qu’ils ont produits dans le cadre de la procédure de référé, et eu communication de ce rapport au plus tard à réception du courrier adressé à leur conseil le 21 octobre 2013 par la société SABEGAT et qu’elle a parfaitement rempli ses obligations puisque, dès la déclaration de sinistre, elle a mandaté un expert qui a constaté l’absence de risque indemnisable et invité les époux Y à déclarer le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, de réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts E Y et F G la somme de 2.400 € en indemnisation de la perte de chance d’avoir pu faire stopper la fuite dans leur immeuble, à relever et garantir la compagnie A D’OC à concurrence de la somme de 20.792,80 € au titre des dommages matériels, à payer à la compagnie A D’OC la somme de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et aux dépens, ce conjointement avec Monsieur D H in solidum avec la compagnie A D’OC et, statuant à nouveau, de débouter l’ensemble des parties de leurs prétentions à son encontre, de la mettre hors de cause et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant à recouvrer directement par ses conseils conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 7 février 2017, Monsieur E Y, titulaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour, rejetant l’appel principal et faisant droit à son appel incident, de condamner Monsieur D H au paiement des sommes de 51.982 € TTC sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de 15.000 € au titre de son préjudice personnel et de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures au fond et de référé, comprenant les frais de l’expertise Z d’un montant de 4.566,20 €, de dire que la compagnie A D’OC lui en devra garantie dans la forme de son contrat, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société MANSIO à la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de dire que les condamnations seront réactualisées sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction valeur août 2014 et de l’augmentation du taux de TVA à 20 %, de dire que la compagnie B lui en devra garantie, de condamner les sociétés B et PACIFICA au paiement de la somme de 10.000 € chacune sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en réparation de son préjudice, ainsi qu’aux entiers dépens, de rejeter toutes demandes contraires, de débouter Madame F G de sa demande de condamnation (sic) et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2016, Madame F G épouse Y demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur D H au titre de la garantie décennale et l’a condamné in solidum avec A D’OC au paiement de la somme de 51.982 € au titre des travaux de remise en état conformément au rapport de Monsieur Z et, l’infirmant pour le surplus, de condamner Monsieur D H et A D’OC à payer aux époux Y les sommes de 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi du fait du sinistre et de 4.566,20 € au titre des dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, de condamner la S.A.R.L. MANSIO, la S.A. B et la S.A. PACIFICA à payer aux époux Y les sommes respectives de 25.000 €, 10.000 € et 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi et de condamner in solidum Monsieur D H, A D’OC, la S.A.R.L. MANSIO, la S.A. B et la S.A. PACIFICA au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (n°2) signifiées par voie électronique le 14 février 2017, Monsieur D H demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’il doit sa garantie décennale qu’en application de l’article 1792 du code civil et que la compagnie A D’OC doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale qu’il encourt, l’a condamné in solidum avec celle-ci à payer aux consorts Y G la somme de 51.982 € au titre des travaux de reprise des désordres, a fixé le préjudice de jouissance de ces derniers à la somme de 300 € par mois sur une période de 20 mois et a condamné la compagnie PACIFICA à réparer la perte de chance par eux d’avoir pu faire stopper la fuite de leur immeuble et, le réformant pour le surplus, de dire et juger que la compagnie A D’OC ne justifie d’aucune franchise opposable, que les consorts Y G par leur inertie dans la déclaration du sinistre et sa gestion sont, soit totalement, soit à tout le moins partiellement, responsables de l’aggravation des désordres et donc de leur préjudice de jouissance et que ce préjudice doit rester à leur charge a minima à hauteur de 50 % du quantum fixé en première instance, de dire et juger, au visa de l’article 1382 du code civil, que les fautes de la S.A.R.L. MANSIO, des compagnies PACIFICA et B, du cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY et de la S.A.S. EURISK sont à l’origine directe du préjudice de jouissance et des préjudices immatériels postérieurs à leur intervention respective, de les condamner, excepté la S.A.R.L. MANSIO, à le relever et garantir indemne, chacun pour sa part, des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice immatériel et de fixer la créance à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MANSIO au montant de ces condamnations dans la limite de sa déclaration de créance, subsidiairement, en cas de confirmation des mises hors de cause, de dire et juger que la compagnie PACIFICA doit le relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice subi de mai 2013 à mars 2014, infiniment subsidiairement, de dire et juger qu’il sera relevé et garanti à hauteur de 40 % de l’indemnité allouée au titre des préjudices immatériels et de condamner la compagnie A D’OC au paiement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 4.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. W AA AB AC-COUTURE en vertu de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2016, A D’OC demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les désordres relèvent de l’article 1792 du code civil, que Monsieur D H est débiteur de la garantie décennale pour ces désordres, qu’elle doit garantie à son assuré au titre de la responsabilité décennale, que la réparation des préjudices matériels est évaluée à la somme de 51.892 € TTC et qu’une franchise contractuelle de 2.612,50 € est applicable et opposable à son assuré et a fixé le montant mis à la charge de la société PACIFICA pour l’aggravation de juillet 2013 à mars 2014 à la somme de 20.792,80 €, soit 40 % de l’indemnisation, de le réformer sur la mise hors de cause du cabinet d’expertise CUNINGHAM & LINDSEY et de la S.A.R.L. MANSIO et concernant la faute du maître de l’ouvrage et, statuant à nouveau, de constater que les sociétés MANSIO, PACIFICA et CUNNINGHAM & LINDSEY ont concouru par leurs fautes à l’aggravation du sinistre, de les condamner in solidum à la relever et garantir à hauteur de la somme de 20.792,80 € au titre des dommages matériels imputables à cette aggravation, de constater que, si les époux Y ont eu connaissance du rapport de recherche de fuite en date du 23 mai 2013, ils ont commis une faute en ne prenant aucune mesure propre à stopper le sinistre, de dire et juger qu’ils doivent à ce titre conserver à leur charge 50 % du montant de 20.792,80 € retenu en première instance au titre de l’aggravation des désordres, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur D H et par les maîtres de l’ouvrage compte tenu du retard qu’ils ont apporté à la gestion du sinistre et qui lui est préjudiciable et de condamner in solidum tous succombants à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de ce texte, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HOULL.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives) signifiées par voie électronique le 30 juin 2016, la S.A. SMA anciennement B demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause en sa qualité tant d’assureur dommages ouvrage que d’assureur de la S.A.R.L. MANSIO MIKIT, sans frais ni dépens, de rejeter en conséquence l’appel incident des époux Y G en ce qu’il tend à obtenir sa condamnation et celle de la S.A.R.L. MANSIO MIKIT à l’indemnisation d’un 'préjudice personnel', de constater, en tout état de cause, que sa garantie n’est pas mobilisable au titre d’un manquement au devoir de conseil de son assurée au cas où une telle responsabilité de nature contractuelle serait retenue à la charge de celle-ci et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant à recouvrer directement par ses conseils selon l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (n°1) signifiées par voie électronique le 21 avril 2016, la S.A.S. EURISK demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et L242-1 du code des assurances, de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission, en tout état de cause de constater l’absence de lien de causalité entre les dommages et l’accomplissement de sa mission, de rejeter toutes demandes à son encontre, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et, y ajoutant, de condamner Monsieur D H ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, à recouvrer directement par Maître Michèle BARBIER, avocat de la S.C.P. BARBIER & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2016, la S.A. CUNNIGHAM & LINDSEY demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause et de condamner tout succombant aux dépens, à recouvrer directement par la S.C.P. MARGUERIT BAYSSET, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. MANSIO – MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 octobre 2016 par le tribunal de commerce de MONTAUBAN, Maître T U V étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur, après avoir conclu le 12 mai 2016 à la confirmation le jugement dont appel sur sa mise hors de cause, à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et, subsidiairement, à la condamnation de la société B à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2017.
MOTIFS
Sur la procédure
En l’état de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.R.L. MANSIO et de l’absence de toute régularisation de la procédure d’appel à l’égard de son liquidateur, que ce soit par l’appelante qui ne forme aucune demande contre elle ou par ses co-intimés qui recherchent sa responsabilité pour faute à titre principal, tels Monsieur E Y et Madame F G, ou dans le cadre d’un recours en garantie, tels Monsieur D H et A D’OC, il ne peut qu’être constaté que l’instance est interrompue à son égard conformément aux articles L622-22 et L641-3 du code de commerce, comme l’a fait observer le conseil de la S.A.S. EURISK au stade de la mise en état.
L’affaire n’en est pas moins en état d’être jugée sans attendre à l’égard des autres parties.
Sur la responsabilité décennale de l’artisan et la garantie de son assureur
Les dispositions du jugement dont appel retenant, au visa de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale de Monsieur I H et la garantie de son assureur A D’OC envers Monsieur E Y et Madame F G et les condamnant in solidum à payer à ceux-ci la somme de 51.982 € TTC au titre des préjudices matériels sont indemnes de toute critique, sauf à relever que cette somme comprend, non seulement le coût des travaux de reprise des désordres tel que chiffré par l’expert judiciaire, mais aussi les frais de déménagement et de relogement nécessités par ces travaux, ainsi que le coût des travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire pour rétablir la continuité de la canalisation d’évacuation de la douche, facturés le 9 avril 2014 par Monsieur K L et pris en charge par l’assureur dommages ouvrage comme le rappelle ce dernier.
En l’absence de tout obstacle au paiement, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur E M tendant à l’actualisation de cette condamnation en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction et de l’augmentation du taux de TVA à 20 %, d’autant que ce taux n’est autre que celui pris en compte dans l’évaluation de l’expert judiciaire.
En outre, s’il n’est justifié d’aucun document signé Monsieur D H, dont le contrat d’assurance n°090746630004 02 a été résilié à effet du 3 juin 2010 suite à sa radiation du répertoire des métiers, faisant référence aux conditions générales 'plan d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs’ et au tableau des montants de garantie et des franchises produits par A D’OC, l’avenant à ce contrat à effet du 16 novembre 2005, dont cette dernière produit l’exemplaire sur 6 feuillets retourné signé par l’assuré, fait état au feuillet 4/6 d’une franchise obligatoire de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 €, indexée sur l’indice BT01, de sorte que le premier juge a exactement considéré que A D’OC est en droit d’opposer à son assuré la franchise d’un montant maximum indexé de 2.612,50 € et sa décision, qui a omis de l’indiquer au dispositif, sera complétée sur ce point.
S’agissant des préjudices immatériels, Monsieur E Y et Madame F G renouvellent leurs demandes formées en première instance sans avancer le moindre argument critique de la décision du premier juge ayant évalué leur préjudice de jouissance à la somme de 6.000 € sur la période de 20 mois écoulée entre l’apparition de l’humidité et des moisissures à l’été 2012 et la réparation de la canalisation déboîtée fin mars 2014, sur la base de 300 € par mois pour un pavillon de 103 m² habitables, de sorte que leur appel incident sur ce point ne peut qu’être rejeté.
En outre, il ressort de l’avenant susvisé au contrat d’assurance n°090746630004 02 que Monsieur D H n’a pas souscrit la garantie complémentaire facultative des dommages immatériels après réception, ce dont il convient, de sorte que le premier juge l’a, à bon droit, condamné seul à indemniser le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage, étant relevé qu’il renonce en appel au recours en garantie contre son assureur fondé sur une faute de ce dernier dans la gestion du sinistre, dont il a été débouté en première instance.
Enfin, dans la mesure où l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et où la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne saurait être reproché à Monsieur E Y et Madame F G, qui n’ont découvert l’existence des désordres qu’à l’apparition des moisissures et traces d’humidité sur les cloisons à l’été 2012 et la discontinuité de la canalisation d’évacuation de la douche, qui s’est avérée être à l’origine de ces désordres et ne leur est nullement imputable, qu’après réalisation le 24 mai 2013 de l’inspection vidéo des canalisations par Monsieur C, dont ils affirment, sans être démentis utilement, n’avoir reçu communication du rapport qu’à l’occasion de la réunion d’expertise organisée le 23 septembre 2013 par la S.A.S. EURISK, et auxquels il n’appartenait pas de faire l’avance du coût des travaux urgents de rétablissement de la continuité de la canalisation, d’avoir contribué fautivement à l’aggravation des dommages.
La demande de Monsieur D H tendant à laisser à la charge de Monsieur E Y et Madame F G tout ou partie de leur préjudice de jouissance, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer, sera donc rejetée, tout comme celle de A D’OC tendant à laisser à leur charge partie de préjudices matériels.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité décennale de l’artisan et à la garantie de son assureur, sauf à être complété sur la franchise opposable à l’assuré et sur le rejet des demandes tendant à laisser une part des dommages à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Sur la responsabilité pour faute des assureurs et/ou des experts d’assurance
D’une part, bien que la S.A. SMA anciennement B soit présente à l’instance en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur du constructeur de maison individuelle, les fautes qui lui sont reprochées, ainsi qu’à la S.A.S. EURISK qu’elle a mandaté en qualité d’expert, ne concernent que sa gestion du sinistre qui lui a été déclaré en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et le rapport unique dommages ouvrage établi le 17 octobre 2013 par cet expert.
Or la S.A. B a, à juste titre, dénié sa garantie le 22 octobre 2013 au motif que le désordre de désagrégation généralisée des pieds de cloison de doublage et de distribution affecte un ouvrage, à savoir les canalisations d’évacuation des eaux usées, non compris dans l’assiette de l’assurance dommages ouvrage qui ne couvre que la construction réalisée par la S.A.R.L. MANSIO, et non les travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage et confiés par ceux-ci à des entreprises tierces telles que celle de Monsieur D H.
Il ne peut donc lui être imputé à faute de n’avoir pas alerté les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de réaliser des travaux urgents de rétablissement de la continuité et/ou de décolmatage des canalisations, qu’elle n’avait pas à préfinancer.
Il importe peu, dès lors, que la S.A.S. EURISK ait, par erreur, attribué le sinistre à des ruptures de canalisations sous le vide sanitaire qui auraient saturé en eau celui-ci puis atteint par capillarité le plancher hourdis, la chape et les cloisons, alors qu’un simple examen visuel des bouches de ventilation du vide sanitaire a permis à l’expert judiciaire d’écarter cette hypothèse au profit d’une dispersion des eaux directement sur le plancher hourdis.
Il n’est, d’ailleurs, pas sans intérêt de relever que toutes les cloisons de distribution et de doublage étaient déjà atteintes par l’humidité et les moisissures lors de la réunion d’expertise du 23 septembre 2013 et que la S.A. B ne s’est pas arrêtée aux conclusions de son expert auquel elle a demandé, au vu du percement de la canalisation de la douche révélé par l’inspection vidéo du 24 mai 2013, de poursuivre ses investigations afin de déterminer l’origine exacte du désordre et qui a obtenu le 27 septembre 2013 un devis de Monsieur N O pour une intervention de passage de caméra et de recherche de fuite, avant que Monsieur E Y et Madame F G optent pour la voie judiciaire.
En outre, il n’est pas contesté que la S.A. B a fait diligence dans le délai de 60 jours imparti par l’article L242-1 du code des assurances, courant à compter de la réception le 27 août 2013 de la déclaration de sinistre réputée constituée et, contrairement à ce que prétend Monsieur D H, celui-ci a été convié par la S.A.S. EURISK à participer à la réunion d’expertise du 23 septembre 2013 à laquelle il était présent, comme mentionné au rapport du 17 octobre 2013.
Du tout, il résulte que n’est rapportée la preuve d’aucune faute commise par la S.A. B devenue SMA ni par la S.A.S. EURISK en lien de causalité avec tout ou partie des dommages, ne serait-ce qu’un préjudice de jouissance postérieur à leur intervention, et que le premier juge les a, à bon droit, mises hors de cause, rejetant ainsi les demandes formées à leur encontre tant par Monsieur E Y et Madame F G que par Monsieur D H et A D’OC qui, au demeurant, renonce en appel à son recours en garantie contre elles et ne dément pas qu’en tant qu’assureur de responsabilité décennale assumant la charge finale de la réparation des désordres et tenu de prendre toutes mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre, il ne peut se prévaloir de fautes qu’aurait pu commettre l’assureur dommages ouvrage, quand bien même ces fautes auraient concouru à l’aggravation des désordres.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point, sauf à limiter la mise hors de cause de la S.A. SMA à sa qualité d’assureur dommages ouvrage compte tenu de l’interruption de l’instance à l’égard de la S.A.R.L. MANSIO.
D’autre part, les fautes reprochées à la S.A. PACIFICA, ainsi qu’à la S.A. CUNNINGHAM & LINDSEY qu’elle a mandaté en qualité d’expert, concernent sa gestion du sinistre qui lui a été déclaré en sa qualité d’assureur multirisque habitation suite au déplacement sur site le 3 mai 2013 de la S.A.R.L. MANSIO, venue constater les désordres présentés dans sa lettre du 7 du même mois comme un dégât des eaux, et le rapport établi le 20 août 2013 par cet expert.
Or, à supposer que la S.A. PACIFICA n’ait pas reçu communication, comme elle le prétend, du rapport de recherche de fuites de Monsieur C ayant le 24 mai 2013 localisé la fuite sur le tuyau d’évacuation du bac à douche, complètement percé, et préconisé la réfection de ce tuyau et le débouchage des canalisations d’eaux usées de la cuisine et de la salle de bains, elle ne dément pas avoir fait diligenter cette inspection vidéo des canalisations entre les deux réunions d’expertise des 13 mai et 11 juin 2013 et se devait donc de réclamer ce rapport à ce technicien directement ou à son expert et d’en transmettre copie à Monsieur E Y et Madame F G, qui le lui ont demandé par courrier du 19 juillet 2013 mais n’en ont pris connaissance qu’à l’occasion d’une expertise parallèle fin septembre 2013.
En tout état de cause, au vu du rapport de son expert concluant à un problème de raccord de la bonde du bac à douche qui aurait entraîné le déversement d’eaux usées dans le vide sanitaire et leur remontée par capillarité dans l’ensemble des murs en placoplâtre, elle ne pouvait, en présence d’un tel sinistre relevant, comme le fait valoir Monsieur E Y, de la notion de dégât des eaux même s’il procède d’un désordre constructif, se contenter, comme suggéré par son expert, de classer le dossier sans suite et de recommander à ses assurés de faire une déclaration à l’assureur dommages ouvrage sans, a minima, les alerter de la nécessité de rétablir au plus vite la continuité de la canalisation d’évacuation de la douche, d’autant plus impérieuse que les eaux usées se dispersaient, en réalité, directement sur le plancher hourdis, ce qu’un simple examen visuel des bouches de ventilation du vide sanitaire aurait permis à son expert de détecter.
La S.A. PACIFICA a donc, de son propre fait et du fait de la S.A. CUNNINGHAM & LINDSEY dont elle doit répondre, manqué à son obligation de conseil envers Monsieur E Y et Madame F G et causé à ceux-ci un préjudice distinct dont ceux-ci ne précisent pas la nature mais qui ne peut, en dehors de toute référence par eux à la perte d’une chance de faire stopper la fuite plus tôt, qu’être analysé en un préjudice moral et estimé à la somme de 2.500 € au paiement de laquelle elle sera condamnée.
En revanche, Monsieur D H ne peut lui reprocher, pas plus qu’à son expert, d’avoir omis de l’associer aux opérations de ce dernier en l’absence de tout élément leur permettant, à ce stade, de suspecter son implication dans le sinistre.
En outre, force est de constater, d’une part, que dès juillet 2013 les désordres affectaient déjà toutes les cloisons, même si l’humidité et les moisissures ont continué ensuite à progresser en hauteur sur ces cloisons, d’autre part, que Monsieur D H a été directement informé par Monsieur E Y et Madame F G, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2013, de l’existence de désordres sous forme de remontées capillaires dans l’ensemble des cloisons, susceptibles d’engager sa responsabilité, et invité à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Il s’en déduit que les fautes susvisées de l’assureur multirisque habitation et de son expert ne sont à l’origine d’aucune aggravation des préjudices matériels mis à la charge de Monsieur D
H et A D’OC in solidum et ne sont pas en lien de causalité avec l’aggravation du préjudice de jouissance mis à la charge du premier, qui s’est lui-même abstenu fautivement de remédier aux désordres et au déboîtement de la canalisation d’évacuation de la douche qui en est la cause.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la S.A. PACIFICA à relever et garantir A D’OC de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels à concurrence de 40 %, soit 20.792,80 €, et confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de Monsieur D H à l’encontre de la S.A. PACIFICA et mis hors de cause le S.A. CUNNINGHAM & LINDSEY.
Sur les demandes annexes
Parties essentiellement perdantes, Monsieur D H et A D’OC supporteront in solidum, en sus des dépens de référé et de première instance déjà mis à leur charge et comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur J Z, les dépens d’appel exposés à ce jour, tandis que les dépens à venir seront réservés.
En outre, sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ils verseront au titre des frais non compris dans les dépens, d’une part, à Monsieur E Y et Madame F G chacun la somme de 2.500 € en complément de l’indemnité allouée à ceux-ci au même titre en première instance, d’autre part, à la S.A. SMA et la S.A.S. EURISK chacune la somme de 2.000 €, sans pouvoir bénéficier de ce même texte, ni qu’il apparaisse équitable d’en faire application au profit de la S.A. PACIFICA.
Enfin, l’affaire n’opposant plus que Monsieur E Y et Madame F G, la S.A.R.L. MANSIO, Monsieur D H, A D’OC et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MANSIO, sera renvoyée à la mise en état pour assignation du liquidateur de la S.A.R.L. MANSIO par la partie la plus diligente, sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la S.A.R.L. MANSIO en liquidation judiciaire,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux autres parties, sauf à limiter la mise hors de cause de la S.A. SMA anciennement B à sa qualité d’assureur dommages ouvrage et excepté sur les condamnations en principal, frais et dépens prononcées à l’encontre de la S.A. PACIFICA,
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur E Y et Madame F G ensemble la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice distinct causé par le manquement à son obligation de conseil,
REJETTE toute autre demande à son encontre,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur E Y de sa demande de réactualisation des condamnations,
DIT que A D’OC est en droit d’opposer à Monsieur D H la franchise contractuelle de 2.612,50 € ( deux mille six cent douze euros et cinquante cents),
DÉBOUTE Monsieur D H et A D’OC de leurs demandes respectives tendant à laisser partie des dommages à la charge de Monsieur E Y et Madame F G,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel exposés à ce jour, à recouvrer directement par les avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et RÉSERVE les dépens à venir,
Les CONDAMNE in solidum à payer en application de l’article 700 1° du code de procédure civile à Monsieur E Y et Madame F G la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun et à la S.A. SMA et la S.A.S. EURISK la somme de 2.000 € (deux mille euros) chacune et REJETTE toute autre demande au même titre,
RENVOIE l’affaire n’opposant plus que Monsieur E Y et Madame F G, la S.A.R.L. MANSIO, Monsieur D H, A D’OC et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MANSIO à l’audience de mise en état du 11 janvier 2018 pour assignation du liquidateur de la S.A.R.L. MANSIO par la partie la plus diligente, sous peine de radiation.
Le greffier Le président
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