Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 JANVIER 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01118 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHFP
/
Z X
Arrêt rendu ce DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nicolas DESHOULIERS, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 08 novembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS ARGEDIS exerce une activité de vente de carburants et de produits et services de restauration rapide.
M. A X a été engagé par la SAS ARGEDIS en qualité de barman caissier sous contrat à durée déterminée à compter du 19 septembre 1991, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1992.
Le 1er juillet 2002, il a été engagé en qualité d’assistant de direction, statut agent de maîtrise, échelon 17 de la convention collective des services de l’automobile.
Le 13 novembre 2017, à la suite d’un audit réalisé sur des écarts de caisse anormaux des distributeurs automatiques de boissons, la SAS ARGEDIS a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 novembre suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 novembre 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 28 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a:
- dit et jugé que le licenciement opéré par la SAS ARGEDIS à l’encontre de M. X est abusif;
- condamné en conséquence la SAS ARGEDIS à payer à M. X les sommes suivantes :
15.189,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement• 3.852,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis• 385,30 euros au titre des congés payés afférents•
• 1.016,13 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée 35.639,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile•
- jugé que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- ordonné la production d’un bulletin de paie faisant mention des condamnations prononcées ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision pour les sommes qui le sont de droit ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites légales ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS ARGEDIS aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 05 juin 2019, la SAS ARGEDIS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 11 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 08 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2019, la SAS ARGEDIS conclut à l’infirmation totale du jugement déféré, au débouté de M. X en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Elle fait valoir que les faits reprochés, dont la matérialité est établie, constituent une inexécution fautive par le salarié de la mission qui lui a été confiée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2019, M. X conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ne pas retenir l’existence d’une faute grave et de condamner la SAS ARGEDIS à lui payer les sommes suivantes :
15.189,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;• 3.852,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;• 385,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;• 1.016,13 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire•
injustifiée ;
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAS ARGEDIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être de nature à justifier une mise à pied conservatoire ni une procédure de licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’article L. 1332- 4 du code du travail dispose en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai court du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Néanmoins, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, et ainsi, des fautes qui, isolément considérées ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 30 novembre 2017, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le jeudi 23 novembre 2017 à 11h30, au sein de l’établissement de LIMAGNE SUD, situé […], afin de procéder à un éventuel licenciement pour faute grave.
Nous rappelons que compte-tenu de la gravité de vos agissements, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat à compter du 13 novembre 2017.
Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable accompagné de Madame B C et Madame D E, toutes deux représentantes du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous amènent à envisager une telle mesure, à savoir:
* Répétitions de graves défaillances dans la gestion de collecte des recettes DALTYS ayant entraîné une perte de fonds pour le relais :
Le 20 septembre 2017, nous avons été alertés par le service Audit des écarts entre les recettes déclarées par le relais et le montant des ventes enregistrées par les distributeurs automatiques de boissons DALTYS. A réception de cette information, nous avons donc recherché quelle pouvait en être la cause.
Après avoir recueilli le 7 novembre 2017 l’ensemb1e des éléments nécessaires à notre analyse, nous avons constaté que les écarts de recettes relevés par le service Audit correspondaient aux jours pendant lesquels vous étiez en charge de relevé des recettes ainsi qu’aux feuilles de relevé DALTYS que vous signez après chaque relevé.
Au cours de l’entretien préalable nous vous avons rappelé l’ensemble des écarts constatés : - le 11 avril 2017: -76,40 euros
- le 12 avril 2017: -59,40 euros
- le 15 avril 2017: -157,40 euros
- le 16 avril 2017: -148,90 euros
- le 22 avril 2017: -80 euros
- le 23 avril 2017 : -102,90 euros
- le 29 avril 2017 : -70,40 euros
- le 3 mai 2017: -10,30 euros
- le 4 mai 2017: -49 euros
-le 5 mai 2017 :-21,30 euros
-le 6 mai 2017: -41,60 euros
-le 13 mai 2017: – 17,60 euros
-le 16 mai 2017: – 4,10 euros
-le 17 mai 2017: – 11,30 euros
-le 19 mai 2017: – 4 euros
-le 11 juin 2017: – 13,50 euros
-le 23 juin 2017: – 20,80 euros
-le 25 juin 2017: – 21,90 euros
-le 28 juin 2017: – 51,80 euros
-le 29 juin 2017: – 27,30 euros
-le 27 août 2017: – 106,90 euros
-le 1er septembre 2017 : – 6,20 euros
-le 3 septembre 2017 : – 6,90 euros
-le 6 septembre 2017 : -7 euros
-le 7 septembre 2017 : – 27,80 euros
-le 8 septembre 2017 : – 16 euros
-le 12 septembre 2017 : – 9 euros
-le 13 septembre 2017 : – 9,10 euros
-le 16 septembre 2017 : – 9,60 euros
-le 17 septembre 2017 : – 26,70 euros - le 20 septembre 2017: – 5 euros
- le 21 septembre 2017 : – 7,50 euros
Soit un écart négatif global de 1.227,60 euros sur une période de seulement 6 mois.
Nous vous avons alors questionné sur le nombre considérablement élevé des écarts entre les montants des recette DALTYS que vous avez saisis dans notre logiciel interne ISIS1 et les recettes comptabilisées par les distributeurs automatiques de boissons DALTYS.
Vous avez tenté de les justifier en avançant qu’il vous arrivait de relever les monnayeurs des distributeurs DALTYS caisses sans toutefois procéder à leur comptage et leur saisie dans ISIS1.
Nous vous avons alors présenté les 'feuilles de relevé DALTYS’ sur lesquelles le salarié en charge du relevé a obligation de renseigner le montant des recettes en espèces collectées ainsi que le montant des espèces à saisir dans le logiciel ISIS1. Chacune des feuilles de relevé DALTYS correspondant à chaque écart présenté avaient été signées de votre main.
Vous vous êtes alors contenté de nier les faits. Nous vous avons alors fait observer :
- une diminution des écarts entre les montants saisis dans ISIS1 et les recettes DALTYS sur la période du 1er juillet et le 31 août 2017: pendant cette période, nous avons constaté que vous n’aviez réalisé que 8 relevés sur un total de 62 opérations;
- une disparition des écarts négatifs anormaux pendant vos congés payés (du 1er au 9 avril 2017 et du 22 juillet au 6 août 2017).
A la suite de cela vous avez à nouveau nié les faits en ajoutant 'c’est trop facile, je n’ai rien volé’ sans que cela nous permette d’expliquer les nombreux écarts précités.
Il ressort de nos échanges que les différents éléments que vous nous avez apportés au cours de l’entretien préalable ne sont pas de nature à justifier les écarts importants et récurrents entre les recettes saisies dans le logiciel ISIS1 et celles comptabilisées par les distributeurs automatiques de boissons DALTYS.
Nous souhaitons rappeler que la somme des écarts de 1.227,60 euros constitue une perte pour le relais et nous soulignons que l’étude a été réalisée sur seulement 6 mois de l’année.
En outre, vous n’avez pas pu nous indiquer ce qu’il était advenu des sommes perdues.
Nous soulignons que votre comportement est une atteinte grave aux règles en vigueur au sein de notre entreprise telles que la procédure ' Gestion des DA DALTYS ' et le code de conduite. Nous vous rappelons que dans ce dernier document l’un des principes qui guide nos valeurs est 'le respect des normes les plus strictes en matière d’intégrité'.
Au surplus, vous avez violé l’obligation contractuelle de loyauté vous liant à votre employeur.
Les faits reprochés ainsi que la violation de vos obligations sont d’autant plus graves que vous bénéficiez d’une ancienneté de 26 ans au sein du relais de LIMAGNE SUD et que vous occupez le poste d’Assistant. A ce titre, et en qualité de membre d’encadrement, vous étiez en charge de veiller au respect des procédures de notre entreprise et vous deviez vous montrer exemplaire dans leur application. Vous ne pouviez donc pas ignorer l’importance de vos fautes.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente notification soit le 29 novembre 2017 sans versement d’indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire prononcée le 13 novembre 2017 dans l’attente de la présente décision ne vous sera donc pas payée. (…)'
Aux termes de la lettre susvisée, qui fixe les limites du litige, il est ainsi reproché à M. X de ne pas avoir respecté la procédure de relevé et de collecte des fonds des distributeurs automatiques de boissons DALTYS.
Pour étayer ce grief, l’employeur explique que chaque jour, le distributeur automatique enregistre, après déduction de l’argent figurant dans le monnayeur, le montant total de la recette qui est transmis par télémétrie à la société DALTYS. Ces relevés télémétriques sont ensuite transmis à la société ARGEDIS.
Le salarié chargé de la collecte ouvre la machine, récolte les fonds, procède au comptage de la recette et remplit la feuille de relevé DALTYS en mentionnant son nom. Il saisit également sur Web Daltys les recettes qu’il a encaissées et mentionnées sur les feuilles de relevé.
Mme Y, auditrice de la société ARGEDIS, ayant pour mission de suivre les recettes DALTYS et de s’assurer que les recettes enregistrées par télémétrie correspondent à celles relevées en station et saisies dans Web Daltys, atteste avoir constaté des écarts de recettes anormaux au sein du relais de Limagne Sud.
Il n’est pas discuté que la matérialité des écarts de recettes rappelés dans la lettre de licenciement pour un montant total de 1.227,60 euros, est établie.
Pour attribuer les écarts de caisse ainsi constatés à M. X, l’employeur produit aux débats la feuille de suivi des heures travaillées de l’intéressé ainsi que les feuilles de relevé DALTYS pour chacune des dates mentionnées dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ces documents que M. X non seulement travaillait aux dates mentionnées mais était bien l’agent ayant procédé au relevé des fonds et comptage de la recette, les feuilles de relevé DALTYS produites aux débats comportant en effet son nom et sa signature.
Dans ses écritures, M. X reconnaît ne pas avoir appliqué consciencieusement la procédure de relevé et de collecte des fonds des distributeurs automatiques de boissons DALTYS.
Il soutient que les autres membres de l’équipe d’encadrement ne la respectaient pas non plus et que faute de temps nécessaire, les recettes financières des distributeurs automatiques étaient placées au sein d’un coffre- fort, avant d’être comptabilisées par l’un d’entre eux, à un autre moment de la journée.
Il ajoute que tous les membres de l’encadrement ayant accès au coffre- fort, des subtilisations d’argent ont pu se produire entre le retrait des fonds en machine et le comptage le soir.
Même à supposer la réalité de ce dysfonctionnement établie par les seules déclarations faites en ce sens par Mme F G, salariée de la société ARGEDYS, sur sommation interpellative du 22 mars 2018, une telle situation ne permet pas pour autant de dédouaner M. X de la responsabilité des écarts de recettes figurant sur des relevés établis et signés par lui.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les griefs reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis.
Force est toutefois de constater que le tableau des écarts de caisse produit aux débats par l’employeur sur la période considérée (sa pièce n° 2) révèle que de tels écarts, dans des proportions parfois sensiblement similaires à ceux reprochés à M. X, sont régulièrement commis par chacun des salariés chargés de la collecte.
Il convient également de relever, à l’instar des premiers juges, que le salarié ne comptait aucun antécédent disciplinaire en 26 ans de présence dans la société.
Aussi, au regard de cette ancienneté conséquente, de l’absence totale de passif disciplinaire, les faits reprochés au salarié, commis sur une période de temps circonscrite et ayant généré un préjudice modéré, n’apparaissent pas constitutifs d’une faute susceptible d’être d’emblée sanctionnée par un licenciement, de surcroît pour faute grave avec éviction immédiate de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale, ayant retenu le caractère excessif et disproportionné de la sanction, a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire:
L’existence d’une faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de M. X, d’une durée de 17 jours (entre les 13 et 30 novembre 2017), doit être rémunérée.
Le salarié réclame la somme de 1.016,13 euros bruts en paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
La cour confirme le jugement déféré qui a fait droit à ce chef de demande, non critiqué par les parties dans leur quantum.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2.' M. X est fondé, en application de ces textes, à réclamer la somme de 3.852,92 euros bruts, outre 385,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ce chef de jugement, dont le quantum n’a pas été critiqué, sera également confirmé.
* Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
En application de ces dispositions légales, la juridiction prud’homale a alloué au salarié la somme de 15.189,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La cour confirme encore ce chef de jugement non critiqué dans son quantum.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés.
Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montant minimaux et maximaux d’indemnité de licenciement calculés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de 11 salariés ou plus, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.
En l’espèce, M. X, âgé de 54 ans au moment de son licenciement, comptait 26 ans et deux mois d’ancienneté au sein de la SAS ARGEDIS et percevait un salaire mensuel brut de 1.926,46 euros.
Il est constant que la SAS ARGEDIS employait plus de onze salariés au moment du licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. X peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 5.779,38 euros et 35.639,51 euros.
Il explique, sans toutefois en justifier, ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement qui, par sa rapidité et brutalité, a été moralement difficile à vivre.
Au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que la somme de 35.639,51 euros, octroyée par les premiers juges et dont le salarié sollicite la confirmation, assure une réparation intégrale et juste du préjudice subi par ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré, relatives aux frais irrépétibles et dépens, seront confirmées.
La SAS ARGEDIS, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS ARGEDIS de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS ARGEDIS à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS ARGEDIS aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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