Rejet 24 janvier 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 nov. 2025, n° 502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2025, N° 2403252 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502752.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de reconstituer quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 24 et 25 juin 2024 et d’enjoindre à ce préfet de reconstituer ces quatre points. Par un jugement n° 2403252 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il est établi qu’une décision référencée « 48 SI » lui a été notifiée le 16 février 2022, antérieurement au dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a suivi les 24 et 25 juin 2024.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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