Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 octobre 2025, n° 503867
TA Nice 27 septembre 2017
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TA Nice
Annulation 29 novembre 2019
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CAA Marseille
Rejet 17 décembre 2021
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CE
Annulation 15 mars 2024
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CAA Marseille
Rejet 28 février 2025
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CE
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    Le Conseil d'Etat a estimé que la cour n'avait pas commis de contradiction dans ses motifs.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des composants

    Le Conseil d'Etat a jugé que la qualification des composants était correcte au regard des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    Le Conseil d'Etat a considéré que la cour avait correctement interprété les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'évaluation des effets cumulés

    Le Conseil d'Etat a jugé que l'évaluation des effets cumulés avait été correctement réalisée par l'ANSES.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation non conforme

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la méthode d'évaluation suivie par l'ANSES était conforme aux exigences.

  • Rejeté
    Questions préjudicielles sur l'évaluation des risques

    Le Conseil d'Etat a jugé que les questions posées n'étaient pas pertinentes au regard des éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Corteva Agriscience France contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté son appel concernant l'annulation des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques « Closer » et « Transform ». Corteva invoquait plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit et des contradictions dans l'évaluation des risques par l'ANSES, ainsi que des méconnaissances des règlements européens (règlement (CE) n° 1107/2009 et règlement (UE) n° 546/2011). Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, le rejetant ainsi.

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1L’Etat, responsable d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale [VIDEO et article]
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2L’Etat, responsable d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale [VIDEO et article]
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3L’Etat, responsable d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale [VIDEO et article]
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 503867
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503867
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2025, N° 24MA00675
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:503867.20251020
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