Annulation 29 novembre 2019
Rejet 17 décembre 2021
Annulation 15 mars 2024
Rejet 28 février 2025
Rejet 20 octobre 2025
Commentaires • 15
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2025, N° 24MA00675 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503867.20251020 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Agir pour l' environnement, société Dow Agrosciences, L' association Générations futures, Corteva Agriscience France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Générations futures, l’Union nationale de l’apiculture française et l’association Agir pour l’environnement ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les décisions du 27 septembre 2017 par lesquelles la directrice générale déléguée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur le marché français des produits phytopharmaceutiques « Closer » et « Transform », produits par la société Dow Agrosciences. Par un jugement n° 1704687, 1704689, 1705145 et 1705146 du 29 novembre 2019, ce tribunal a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 20MA00410 du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Dow Agrosciences, devenue Corteva Agriscience France, contre ce jugement.
Par une décision n° 461634 du 15 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de la société Corteva Agriscience France, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA00675 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté une seconde fois l’appel formé par la société Corteva Agriscience France.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Corteva Agriscience France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1) Le point 2.5.2.3 du B « Evaluation » de la partie I de l’annexe au règlement (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009, qui vise « les conditions d’utilisation proposées » pour l’évaluation des risques, exclut-il qu’il puisse être fait également application du point 2.5.2.3 du C « Processus décisionnel » de la même partie, qui mentionne « dans des conditions naturelles » pour l’examen de la méthode d’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques ?
2) En cas de réponse négative à la question 1), l’application de la méthode d’évaluation des risques décrite dans le document guide européen Sanco/10329/2002 rév. 2 finale sur l’écotoxicologie terrestre, qui prévoit une évaluation par étape ou progressive pour mettre en œuvre les principes uniformes d’évaluation énoncés à l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et au règlement d’exécution (UE) n° 546/2011, et qui a conclu par un essai de niveau supérieur en tunnel à un risque acceptable pour les abeilles, doit-elle être regardée comme insuffisante pour la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, en l’absence d’un essai au champ et à l’air libre ?
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de l’association Générations futures, de l’Union nationale de l’apiculture française et de l’association Agir pour l’environnement, la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Corteva Agriscience France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par la société Corteva Agriscience France ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 14 octobre 2025, présenté par la société Corteva Agriscience, et les pièces communiquées au greffe en application de l’article R 412-2-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Corteva Agriscience France soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en relevant, d’une part, que le document guide européen Sanco/11244/2011_rev 5 sur lequel l’ANSES s’est fondée pour évaluer les risques des produits Transform et Closer, pouvait utilement servir à ces évaluations et en jugeant, d’autre part, qu’il n’était pas établi que ces dernières auraient été menées dans les conditions prévues au point 2.5.2.3 du C de la partie I de l’annexe au règlement (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011 ;
- a commis une erreur de droit en qualifiant les composants du Transform, autres que le sulfoxaflor, de substances actives pharmaceutiques dans la formulation du produit, alors qu’ils constituent des coformulants au regard des fonctions qu’ils remplissent et des quantités utilisées pour cette préparation ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’aucun des éléments invoqués ne permettait de connaître avec une certitude suffisante la fonction de chacun des composants des produits Closer et Transform, et leurs effets dans ces préparations ;
- a commis une erreur de droit en déduisant de l’absence de mention, dans les extraits des rapports d’évaluation du Closer et du Transform ainsi que dans les décisions contestées, de la formulation globale de chaque de produit, que l’ANSES n’avait pas effectué une évaluation complète des effets cumulés de ces produits ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les codes des produits, mentionnés dans les conclusions des évaluations réalisées par l’ANSES, ne permettaient pas d’identifier la formulation testée ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne ressortait pas de ces dernières que l’ANSES avait effectué une analyse des risques au regard de la formulation globale de chaque produit, et évalué les effets cumulés et l’interaction entre la substance active et les autres coformulants des produits ;
- a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le fait que l’ANSES ne s’était prévalue en première instance que de la seule présence du sulfoxaflor dans les deux produits en cause, et avait indiqué que le Transform ne contenait que cette seule substance active, pour en déduire l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation complète des effets des préparations en cause ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la méthode d’évaluation retenue par l’ANSES n’avait pas été conforme aux exigences du règlement (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011, sur les dispositions du point 2.5.2.3 du C de la partie I de son annexe, relatives au seul processus décisionnel ;
- a commis une erreur de droit et méconnu la portée de l’arrêt Blaise e.a. de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2019 (aff. C-616/17), en déduisant des dispositions du 1. de l’article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et des points 2.5.2.3 des B et C de la partie I de l’annexe au règlement (UE) n° 546/2011 du 10 juin 2011 qu’elles imposent une évaluation appropriée des risques à la fois dans les conditions naturelles et dans les conditions d’utilisation proposées, en plein champ et à l’air libre ;
- a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du 1. de l’article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 en jugeant que la méthode d’évaluation employée par l’ANSES n’avait pas été conforme aux exigences de ce règlement, alors qu’elle a suivi la méthodologie d’évaluation des risques décrite par le document guide européen Sanco/10329/2002_rév.2 finale, lequel reflétait l’état des connaissances scientifiques et techniques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Corteva Agriscience France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Corteva Agriscience France.
Copie en sera adressée à l’association Générations futures, à l’Union nationale de l’apiculture française, à l’association Agir pour l’environnement, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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