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Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 19 juin 2023, n° 473354 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473354 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2023, N° 22MA02291 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473354.20230619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 1er décembre 2021 du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2102779 du 21 février 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02291 du 5 avril 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Par un courrier du 21 avril 2023, notifié le 4 mai 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 21 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
473354
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