Infirmation partielle 3 juillet 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juil. 2018, n° 17/08676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2017, N° 17/01701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/08676 Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 06 novembre 2017
RG : 17/01701
X
Y
SELARL MJ SYNERGIE
SARL PLACE A TABLE
C/
SNC MERCEDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 JUILLET 2018
APPELANTS :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2062)
Mme C Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2062)
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me E Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PLACE A TABLE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2062)
INTIMEE :
SNC MERCEDES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2018
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2018
Audience tenue par G H, président et Dominique DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G H, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2010, l’indivision Petijean Desbordes a donné à bail commercial à M. A X et Mme C Y – S.A.R.L. C un local à usage commercial situé […] à Villeurbanne, moyennant un loyer annuel de 9 600 euros payable par mois, d’avance.
M. A X et Mme C Y se sont portés cautions solidaires par actes distincts.
Suivant avenant non daté, le loyer a été porté à 1 027,76 euros par mois à compter du 1er mai 2013.
Par acte authentique du 24 mai 2016, l’indivision Petijean Desbordes a cédé ses droits à la SNC Mercedes.
Le 27 juin 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré à la S.A.R.L. Place à table anciennement S.A.R.L. C faisant état d’un arriéré de 3 389,02 euros au titre des loyers et charges locatives impayés.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 29 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a :
— constaté qu’à la suite du commandement de payer en date du 27 juin 2017, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis,
— dit S.A.R.L. Place à table occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe […] à Villeurbanne,
— ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— constaté que la dette locative avait été réglée par chèque du 21 septembre 2017,
— condamné solidairement la S.A.R.L. Place à table, M. A X et Mme C Y – S.A.R.L. C à payer à la SNC Mercedes une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges en cours à compter du 22 septembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la Caisse d’épargne Rhône Alpes, créancier inscrit, la présente ordonnance,
— condamné solidairement la S.A.R.L. Place à table, M. A X et Mme C Y aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et dénonces aux cautions.
Par déclaration en date du 12 décembre 2016, la S.A.R.L. Place à table, M. A X et Mme C Y ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 15 mai 2018, la S.A.R.L. Place à table a été déclarée en liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. X, Mme Y et Me Z ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Place à table, demandent à la cour de :
— constater que les actes de cautionnement de M. X et Mme Y ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation,
— constater que la S.A.R.L. Place à table sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause
résolutoire,
— réformer l’ordonnance et leur accorder les plus larges délais de paiement,
— dire que les actes de cautionnement souscrits en date du 24 mars 2010,
— constater qu’ils se sont libérés de l’intégralité des sommes à leur charge dans les délais accordés et que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
Ils relèvent que les engagements de caution ne comportent pas les mentions manuscrites prévues par la loi et sont donc nuls, que l’ordonnance de référé n’a pas acquis autorité de chose jugée et qu’il est donc possible à la cour d’accorder des délais de paiement et de constater que la dette est apurée.
La SNC Mercedes régulièrement constituée, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants sollicitent l’octroi de délais rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il en résulte que tant qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est passée en état de chose jugée, le juge peut accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, la S.A.R.L. Place à table avait apuré sa dette à l’audience du 9 octobre 2017. Elle justifie par la production d’un relevé de compte locatif de la régie en charge du dossier être à jour à la date du 14 juin 2018.
Si le premier juge n’était saisi d’aucune demande de délais de paiement lui permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, les éléments produits à la cour conduisent à accorder rétroactivement des délais de paiement à la S.A.R.L. Place à table jusqu’au 9 octobre 2017 pour s’acquitter des causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à cette date, la S.A.R.L. Place à table s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
A supposer que la cour soit saisie d’une demande relative à la validité des actes de cautionnement, cette appréciation relève du juge du fond.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Infirme la décision critiquée, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Accorde à la S.A.R.L. Place à table représentée par son liquidateur des délais de paiement jusqu’au 9 octobre 2017 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 27 juin 2017,
Constate qu’à cette date la S.A.R.L. Place à table s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamne la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Me E Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Place à table et M. A X et Mme C Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Droit réel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Résiliation anticipée ·
- Public
- Parc ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Retenue de garantie ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Expert
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Industriel ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Plan ·
- Commune
- Enseigne ·
- Support ·
- Automobile ·
- Publicité ·
- Commune ·
- Guide ·
- Image ·
- Circulaire ·
- Taxe locale ·
- Service
- Enquête ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Personnel ·
- Lettre de licenciement ·
- Référé ·
- Registre ·
- Demande ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Action sociale ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Domiciliation ·
- Règlement ·
- Aide
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Compromis ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.