Confirmation 15 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 oct. 2021, n° 20/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07190 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2020, N° 2020016973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLSOLLU c/ Société STIC SHARIAH PRIVATE EQUITY FUND III L.P., S.C.P. THEVENOT PARTNERS, S.A.S. SYSTRAN, Société STIC PRIVATE EQUITY FUND III L.P., Société KIP GROWTH CAPITAL FUND NO. 17, Société KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD., Société KOREA INVESTMENT GLOBAL FRONTIER FUND NO. 20, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE-CSE DE LA SOCIÉTÉ SYST RAN, Société SB PAN-ASIA FUND, Société KIP OVERSEAS EXPANSION PLATFORM FUND, Société KOREA INVESTMENT PARTNERS CO. LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07190 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020016973
APPELANTS
M. J-K X
102-38 Dongjak-Dong, Dongjak-gu,
SEOUL-REPUBLIQUE DE CORÉE
Société LLSOLLU, société de droit sud-coréen agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
14F,5, Mabangro 10-gil, Seocho-gu
SEOUL-REPUBLIQUE DE CORÉE
Représentés par Me F G de l’AARPI G-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMEES
S.A.S. SYSTRAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.C.P. E PARTNERS, en la personne de Maître D E,
administrateur judicaire,
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SYSTRAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Aurélie TISSEYRE substituée par Me Charlotte BERNARD, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 63
Société STIC PRIVATE EQUITY Q III L.P. fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, STIC Private Equity III GP LTD., société de droit des Iles Caïmans, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
c/o Maples Corporate Service Limited, […],
[…]
Iles Caïmans
Société STIC SHARIAH PRIVATE EQUITY Q III L.P. fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, STIC Private Equity III GP LTD., société de droit des Iles Caïmans, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
c/o Maples Corporate Service Limited, […],
[…],
Iles Caïmans
Société H I PARTNERS CO. LTD, société de droit sud-coréen, enregistrée sous le n° 110111-0511398, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
[…]
Société M GROWTH CAPITAL Q NO. 17 , fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, H I Partners Co. Ltd, société de droit sud-coréen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
[…]
Société H I GLOBAL FRONTIER Q NO. 20, fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, H I Partners Co. Ltd, société de droit sud-coréen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
[…]
Société M N O P Q, fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, H I Partners Co. Ltd, société de droit sud-coréen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
[…]
Société SB PAN-ASIA Q fond d’investissement de droit sud-coréen, représenté par sa société de gestion, Softbank Ventures Asia Corp., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
465 Gangnam-daero, Seocho-gu,
SEOUL, […]
Société H I & SECURITIES CO., LTD. société de droit sud-coréen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
88 Uisadang-daero Yeongdeungpo-gu,
SEOUL, […]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées par Me Nicolas DEGARDIN de la société CLEAY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Julien SENEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société de droit français Systran, spécialisée dans les technologies de traduction automatique, est détenue depuis 2014 par la société de droit coréen Llsollu, dirigée et détenue majoritairement par M. X.
Les sociétés STIC Private Equity Q III L.P, STIC Shariah Private Equity Q III L.P, H I Partners Co.Ltd, M Growth Capital Q N°17, H I Global Frontier Q n°20, M N O P Q, SB Pan-Asia Q et H I & Securities Co. Ltd, groupe de fonds d’investissement et de sociétés financières de Corée du Sud, (ci-après les investisseurs) ont participé au financement de l’acquisition de la société Systran par la société Llsollu et conclu à cet effet des contrats d’investissement en 2013 et 2014.
Invoquant un non-respect des obligations nées de ces contrats par la société Llsollu et son dirigeant, M. X, les investisseurs ont engagé à leur encontre, courant 2017, une procédure en Corée du Sud. Afin de garantir le paiement des condamnations qu’ils sollicitaient, une saisie conservatoire de l’intégralité des titres de la société Systran a été pratiquée en France le 8 juin 2017 sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le litige a fait l’objet d’un protocole transactionnel conclu le 18 janvier 2019 aux termes duquel la société Llsollu et M. X se sont engagés, notamment, à transférer aux investisseurs 93 % des actions et droits de vote de la société Systran et, dans l’attente du transfert, à déléguer à ces derniers leurs droits de vote au sein de Systran, nantir les 7 % de titres en garantie de la bonne exécution de leurs obligations et nommer en qualité de président de cette société la personne choisie par les investisseurs. C’est ainsi que M. Y a été nommé en cette qualité le 11 février 2019.
Le transfert des titres de la société Systran entraînant un changement de contrôle de la société qui, depuis le 19 juillet 2016, est titulaire d’un marché à clause de sécurité avec le Ministère des armées, devait faire l’objet d’une autorisation du Ministère de l’économie et des finances.
La procédure de transfert, commencée en 2019, a été suspendue en raison de la mise sous séquestre des actions par l’Autorité des marchés financiers (AMF), justifiée par l’absence de versement par la société Llsollu d’un complément de prix aux anciens actionnaires de la société Systran dans le cadre de l’offre publique d’acquisition de 2014.
Le complément de prix ayant été financé par une distribution de dividendes de la part de Systran, en accord avec les investisseurs, en février 2020, le séquestre des actions a été levé le 4 mars 2020 sur instruction de l’AMF.
Par décision de la société Llsollu, associé unique de la société Systran, du 5 mars 2020, M. Y a été révoqué de ses fonctions de président et remplacé par M. X, nommé à cette qualité.
Craignant une carence dans la gestion de la société Systran et des manoeuvres qui lui seraient préjudiciables, le Comité social et économique de cette société (ci-après le CES) et les investisseurs ont, par requête conjointe du 27 mars 2020, saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du même jour, ce magistrat a accueilli cette demande en désignant la SCP E-Partners en la personne de M. D E en qualité d’administrateur provisoire
pour une durée initiale de six mois avec mission de gérer et administrer la société Systran avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce.
Autorisés par ordonnance du 29 avril 2020, la société Llsollu et M. X ont fait assigner en référé à heure indiquée, devant le président du tribunal de commerce de Paris, par actes des 4 et 5 mai 2020, les investisseurs, le CSE, la société Systran et la SCP E-Partners afin d’obtenir, notamment, la nullité et la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020.
Par ordonnance en date du 27 mai 2020, ce magistrat a :
• débouté la société Llsollu et M. X de leur demande de nullité de l’ordonnance du 27 mars 2020 ;
• débouté la société Llsollu et M. X de leur demande de rétractation de cette ordonnance ;
• condamné solidairement la société Llsollu et M. X à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties défenderesses, soit le CSE de la société Systran, cette dernière, la SCP E-Partners et chacun des investisseurs ;
• condamné solidairement la société Llsollu et M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 juin 2020, M. X et la société Llsollu ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2020, M. X et la société Llsollu demandent à la cour de :
• les déclarer recevables en leur appel ;
• A titre liminaire,
• dire que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à chacun des intimés ;
• débouter en conséquence, les investisseurs de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Subsidiairement,
• dire que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d’un grief du fait de l’absence alléguée de signification à personne de la déclaration d’appel ;
• les débouter de leur demande tendant à cette caducité ;
A titre principal,
• dire que la minute de l’ordonnance du 27 mars 2020, la copie de la requête et de ladite ordonnance ne leur ont pas été laissées ;
• infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020 ;
• rétracter ladite ordonnance ;
A titre subsidiaire,
• dire que ni le CSE ni les investisseurs ne démontrent un intérêt à agir pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la société Systran ;
• infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclarer leur demande irrecevable ;
• rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020 ;
A titre très subsidiaire,
• dire que la société Systran fonctionne normalement ;
• infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020 ;
A titre encore plus subsidiaire,
• dire qu’il n’est justifié d’aucun péril imminent ;
• infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
• dire que ni la requête ni l’ordonnance du 27 mars 2020 ne justifient de circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction ;
• infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2020 ;
En tout état de cause,
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demandes, les a condamnés à payer la somme de 2.000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• débouter les intimés de leurs prétentions ;
• condamner solidairement les intimés à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2020, le CSE de la société Systran demande à la cour de :
• dire que les conditions de l’article 495 du code de procédure civile ont été respectées ;
• dire qu’il avait intérêt à agir ;
• dire que la société Systran était confrontée à une absence opérationnelle de la direction ;
• dire que la société Systran faisait face à un péril imminent mettant en cause sa pérennité de manière irrémédiable ;
• dire qu’eu égard à l’urgence de la situation et au risque d’aggravation en cas de débat contradictoire, il était fondé à agir par voie de requête conformément à l’article 875 du code de procédure civile ;
• rejeter toutes prétentions contraires ;
• confirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise ;
• débouter la société Llsollu et M. X de leurs demandes de nullité et de rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2020 ;
• débouter la société Llsollu et M. X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Llsollu et M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de ce texte.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2020, les investisseurs demandent à la cour de :
• à titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Llsollu et de M. X ;
• à titre subsidiaire, débouter la société Llsollu et de M. X de leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
• confirmer cette décision ;
• en tout état de cause, débouter la société Llsollu et de M. X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en application de ce texte.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2020, la société Systran et la SCP E-Partners s’en rapportent à justice sur le mérite des demandes formulées par les appelants et demandent à la cour de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2020.
L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2020, a été renvoyée aux audiences des 11 mars 2021, puis 9 septembre 2021, les parties ayant sollicité de plaider devant la formation collégiale de la cour, laquelle n’a pu être organisée avant cette dernière date du fait de la crise sanitaire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes, qui en réalité ne renferment que des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Les investisseurs soutiennent que la déclaration d’appel leur a été irrégulièrement signifiée au cabinet du conseil auprès duquel ils avaient élu domicile en première instance ; que cette élection de domicile ayant pris fin avec le prononcé de l’ordonnance entreprise, elle ne pouvait être étendue à une autre procédure que celle pour laquelle elle avait été prévue et, donc, aux actes accomplis dans l’instance d’appel. Ils en déduisent que la signification de la déclaration d’appel, délivrée à une personne n’ayant ni qualité ni pouvoir pour la recevoir, doit être considérée comme inexistante à leur égard, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief et concluent, par suite, à la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Par ailleurs, l’article 689, alinéa 3, du même code dispose que la notification est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les investisseurs dont le siège social est identifié non seulement dans l’ordonnance entreprise mais encore dans l’acte de signification litigieux, aient habilité l’avocat les ayant représentés en première instance à recevoir un acte de procédure, notamment, la déclaration
d’appel, dans l’instance d’appel.
Il en résulte que la signification de la déclaration d’appel délivrée à une personne morale, non pas au lieu de son établissement, mais à un domicile élu pour la première instance, lequel a pris fin lors du prononcé du jugement, est affecté d’un vice de forme, qui peut entraîner la nullité de l’acte à condition que soit établi un grief.
Or, les investisseurs, qui ont constitué avocat et concluent dans la procédure d’appel, ne démontrent pas le grief que leur aurait causé l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel.
En conséquence, cet acte ne pouvant être annulé, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur la violation de l’article 495 du code de procédure civile
Selon l’article 495, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’alinéa 3 de ce texte a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’appréhender l’opportunité d’un éventuel recours.
Il est par ailleurs acquis que la règle de la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur au procès potentiel.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 mars 2020 et la requête ont été signifiées selon les modalités suivantes :
• à la société Systran, par acte du 31 mars 2020 remis à l’étude de l’huissier de justice,
• à M. X au siège de la société Systran, par acte du 31 mars 2020, remis à l’étude de l’huissier de justice,
• à la société Llsollu et à M. X, en Corée du Sud, par actes du 2 avril 2020, remis conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
Il apparaît donc que l’ordonnance sur requête et la requête ont été régulièrement notifiées aux intéressés, qui ont d’ailleurs pu exercer un recours dans un délai extrêmement bref compte tenu des significations à l’étranger et d’un contexte de pandémie, le premier juge ayant en effet, autorisé la société Llsollu et M. X à engager une procédure en référé rétractation à heure indiquée par ordonnance du 29 avril 2020.
Il est constant que par courrier du 30 mars 2020 accompagné de la copie de la requête et de l’ordonnance du 27 mars 2020, adressé à la société Keb Hana Bank, l’administrateur provisoire, agissant en vertu d’une décision exécutoire au seul vu de la minute, a sollicité communication d’un certain nombre de documents et d’informations relatifs, notamment, aux comptes ouverts dans ses livres par la société Systran.
La remise de la copie de la requête et de l’ordonnance a donc été effectuée dans les conditions de l’article 495 alinéa 3 à l’égard de la société Keb Hana Bank qui, tenue de répondre à la demande qui lui était ainsi faite, doit être considérée comme supportant l’exécution de la mesure.
Dans ces conditions, aucune violation de l’article 495 du code de procédure civile ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2020, étant relevé que la nullité de cette ordonnance ne pouvait, en tout état de cause, être encourue de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête présentée par le CSE de la société Systran et les investisseurs
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est soutenu par les appelants que le CSE de la société Systran d’une part, et les investisseurs d’autre part, sont dépourvus d’intérêt à agir pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, aux motifs, notamment, que le premier n’exerce aucune mission de gestion ou cogestion de l’entreprise, qu’il n’a pas vocation à défendre l’intérêt social et qu’il n’a qu’un rôle consultatif sur certaines questions concernant l’organisation économique ou juridique au rang desquelles ne figure pas la révocation d’un dirigeant, et, que les seconds, créanciers de la société Llsollu, société mère de Systran, ne pouvaient s’immiscer dans les affaires sociales de sa filiale afin de préserver un intérêt strictement personnel.
En application de l’article L2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives, notamment, à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d’emploi et de travail.
En l’espèce, la révocation soudaine de M. Y, président de la société Systran, dont nul ne conteste l’expérience dans le domaine de la traduction instantanée et l’ancienneté au sein de la société (celui-ci y étant entré en 1999), l’annonce le 13 mars 2020 de M. X, désigné en ses lieu et place, de procéder à une augmentation de capital alors qu’il était tenu de manière imminente de transférer 93 % des titres de la société aux investisseurs (l’AMF ayant autorisé la levée du séquestre des titres le 4 mars 2020) et l’absence de réponse aux interrogations du CSE des 9 et 17 mars 2020, quant aux conséquences du changement de président pour l’avenir de l’entreprise, justifiaient l’intérêt à agir du CSE.
Par ailleurs, indépendamment de leur qualité de créanciers de la société Llsollu, les investisseurs étaient en voie de devenir actionnaires majoritaires de la société Systran en détenant 93 % de son capital en vertu du protocole transactionnel du 18 janvier 2019 dont l’exécution était suspendue à la seule condition d’approbation du Ministère de l’économie et des finances.
Ce seul fait justifie un intérêt à agir des investisseurs, qui considéraient que les intérêts de la société dont ils allaient prendre le contrôle, étaient en péril.
Au surplus, il sera rappelé que l’action tendant à la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas une action attitrée de sorte que toute personne justifiant d’un intérêt légitime, comme tel est le cas du CSE et des investisseurs, est recevable à l’exercer.
Ainsi, il y a lieu de déclarer recevable la requête conjointe présentée le 27 mars 2020 par le CSE de la société Systran et les investisseurs.
Sur la désignation de l’administrateur provisoire par voie de requête
Selon l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Au soutien de la requête, les investisseurs et le CSE faisaient état d’actions préoccupantes de la part de M. X, consistant dans :
• la révocation du président de la société survenue le lendemain de la levée du séquestre de l’AMF, sans les avoir préalablement informés et en violation de l’accord transactionnel du 18 janvier 2019 ;
• la désignation de M. X à cette fonction alors qu’il ne parle pas français, réside en Corée du Sud et ne connaît ni le marché français ni les partenaires commerciaux de la société Systran dont le partenaire privilégié a toujours été M. Y, ce qui compliquait les négociations engagées par ce dernier et créait une atmosphère anxiogène pour les salariés ; il était à cet égard précisé qu’une première révocation de M. Y était intervenue en mars 2017, ayant conduit à une procédure d’alerte économique et entraîné la nomination d’un mandataire ad hoc, le départ de 30 salariés, une chute du chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros et une atteinte à la réputation de la société ;
• l’intervention d’un cabinet de conseil, le 10 mars 2020, pour procéder à une analyse ponctuelle et détaillée des comptes et la nomination d’un nouveau directeur financier, M. Z, faisant craindre des manoeuvres quant à la trésorerie de la société ;
• l’annonce particulièrement alarmante de M. X, le 13 mars 2020, d’une discussion avec un tiers afin qu’il devienne l’actionnaire majoritaire de Systran ;
• l’absence de communication de M. X et de réponse aux interrogations du CSE l’ayant convoqué, dans le cadre de son droit d’alerte économique, à une réunion du 9 mars 2020, puis à une autre du 20 mars 2020 par visio-conférence, M. X ayant quitté la France aux alentours du 15 mars 2020 et n’ayant plus donné de directive à son comité de direction pour mettre en place un plan de continuité de la société, dans le contexte de crise sanitaire que connaissait le pays.
Les requérants invoquaient encore des condamnations pénales prononcées contre M. X, 'des violations de la saisie conservatoire’ commises par ce dernier, ayant consisté dans des distributions de dividendes, certes ratifiées a posteriori pour permettre le paiement du complément de prix et la levée du séquestre de l’AMF, et la gestion passée de la société Llsolu, qui n’avait pas hésité à prélever des fonds dans les liquidités de la société Systran et de ses filiales.
Ils considéraient ainsi que ces comportements et l’absence soudaine et totale de gestion étaient de nature à nuire gravement au fonctionnement normal de la société et à son image et à la placer dans une situation de péril imminent.
Pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, ils soutenaient qu’un débat contradictoire, même fixé à bref délai, était de nature à leur faire perdre du temps d’autant qu’ils seraient confrontés à la difficulté matérielle d’assigner M. X en Corée du Sud, dans un contexte de confinement, et à permettre à celui-ci et à la société Llsollu de prendre des décisions préjudiciables à la société et à leurs intérêts, notamment, en transférant des actifs ou liquidités à l’étranger.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
L’examen des pièces produites démontre qu’à compter de la révocation de M. Y et de son remplacement par M. X, ce dernier s’est abstenu d’informer et de consulter le CSE et de répondre aux convocations de ce dernier alors qu’une communication sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise s’imposait.
A cet égard, la volonté exprimée par M. X, par mail du 13 mars 2020, de procéder à une augmentation de capital afin d’y faire entrer 'une grande entreprise pour qu’elle devienne actionnaire majoritaire' impliquait une modification des statuts de la société et, donc une information du CSE.
En outre, cette opération, qui avait pour finalité de faire passer le contrôle de la société entre les mains d’un tiers, en violation du protocole transactionnel conclu entre les appelants et les investisseurs, et alors que le processus de transfert de 93 % de ses titres était en cours, était de nature à la déstabiliser, les appelants ne justifiant ni même n’alléguant que l’augmentation de capital projetée était conforme à son intérêt.
Par ailleurs, aucune prise de direction n’a réellement été effectuée par M. X.
Les nombreuses sollicitations des membres du comité de direction sont restées sans réponse alors que l’attention du nouveau dirigeant était attirée sur les conséquences financières de la révocation de M. Y.
C’est ainsi que Mme A, directrice commerciale et marketing, a alerté l’appelant, dans un mail du 6 mars 2020, sur ces conséquences, en précisant que l’ancien président bénéficiait d’une accréditation auprès du Ministère de la défense, qu’un nouveau marché de plus de 200.000 dollars par an pendant au moins cinq ans devait être traité et qu’il avait amorcé plusieurs négociations avec des partenaires cruciaux du marché.
En outre, M. B, directeur produits et technologies, a confirmé par mail du 23 mars 2020 adressé au secrétaire du CSE, n’avoir reçu, depuis le 5 mars 2020, aucune instruction de la part de M. X sur les nouvelles directions à prendre, n’avoir jamais été sollicité quant aux activités en cours de son département, n’avoir pas davantage reçu de réponse sur la liste des points en cours et risques à gérer à la suite du départ de M. Y dont il lui avait adressé une liste le 6 mars 2020 et n’avoir enfin eu aucune demande ni directive quant à la crise sanitaire et son impact sur la société.
Mme C, directrice administrative et ressources humaines, a précisé dans un mail du même jour, n’avoir plus eu de contact avec M. X depuis le 14 mars 2020, lequel admet avoir quitté la France le 13 mars 2020.
Les appelants contestent toute carence dans la gestion de la société en soutenant qu’en dépit de leur retour en Corée du Sud, M. X et le directeur financier de Systran, M. Z qu’il avait désigné, ont
poursuivi cette gestion en sollicitant un audit complet de la société confié au Cabinet Accuracy et en adressant de nombreux courriels qu’ils versent aux débats.
Or, cet audit sollicité le 9 mars 2020 n’établit pas la gestion de la société et les courriels, pour la plupart rédigés en anglais et non accompagnés d’une traduction, ne permettent pas de déterminer les actions menées par le président de Systran et ne peuvent, en tout état de cause, infirmer les courriels émanant du comité de direction dans lesquels le défaut d’instructions et de directives de la part de la présidence était déploré.
Il sera encore relevé que les fonctions au sein de la société Systran de M. Z sont contestées par le CSE et que selon l’administrateur provisoire, celui-ci ne disposait d’aucun mandat ou délégation au sein de la société.
La cour observe en outre, que parmi les courriels produits par les appelants, le mail de Mme C du 16 mars 2020, rédigé en français, ayant pour objet 'demande de transfert de cash', a trait à une instruction donnée par M. X d’effectuer un transfert de fonds vers la société Keb Hana Bank, à hauteur de 1.300.000 euros sur un compte et de 140.000 dollars sur un autre.
Cette pièce, qui doit être rapprochée des explications données par l’administrateur provisoire, démontre un fonctionnement anormal de la société Systran, dont la trésorerie apparaît avoir été ponctionnée, sans aucune justification, quelques jours après la nomination de M. X dont il sera rappelé qu’il assure la direction de la société Llsollu, alors actionnaire unique de Systran.
A cet égard, il ressort des conclusions de la SCP E Partners que cette dernière a eu communication, au début de sa mission, de deux comptes ouverts par M. X, le 11 mars 2020, en euros et dollars, dans les livres de l’agence parisienne de la banque coréenne Keb Hana Bank auxquels n’avaient accès que MM. X et Z.
Les relevés de ces comptes ont révélé la constitution, fin mars 2020, d’un gage-espèces d’un million de dollars consenti par la société Systran au bénéfice de la société Llsollu pour laquelle aucune justification n’a été fournie à l’administrateur provisoire, qui n’a donc pu apprécier la régularité de cette opération ni son utilité pour la société Systran.
En l’état de ces éléments, l’atteinte au fonctionnement normal de la société par son dirigeant et la menace d’un péril imminent résultant d’une vacance de gestion et de transferts de fonds au profit de son actionnaire que ne pouvait justifier l’intérêt social, sont suffisamment établies.
Au regard des motifs qui précèdent, le choix d’une procédure non contradictoire apparaît adapté.
En effet, les éléments ci-dessus rappelés caractérisaient une situation d’urgence justifiant que l’administrateur provisoire ne soit pas désigné à l’issue d’un débat contradictoire.
L’effet de surprise recherché par les requérants en agissant par voie de requête, était seul de nature à limiter les actes préjudiciables à la société qu’ils pouvaient légitimement craindre ainsi qu’il était indiqué dans les motifs de la requête et ressortait de son contexte dont il n’est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui justifiaient qu’il fût dérogé au principe de la contradiction.
Par ailleurs, en visant la requête, l’ordonnance en a adopté les motifs et ne peut de ce chef encourir de critique.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, la société Llsollu et M. X supporteront les dépens d’appel.
Il sera alloué aux intimés, contraints d’exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum la société Llsollu et M. X aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés STIC Private Equity Q III L.P, STIC Shariah Private Equity Q III L.P, H I Partners Co.Ltd, M Growth Capital Q N°17, H I Global Frontier Q n°20, M N O P Q, SB Pan-Asia Q et H I & Securities Co. Ltd la somme globale de 5.000 euros, au Comité social et économique de la société Systran la somme de 5.000 euros et aux sociétés Systran et E Parteners la somme globale de 5.000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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