Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501991 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2024, N° 2308240 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501991.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité, ainsi que la décision du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2308240 du 27 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Lyon :
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision du 20 juin 2023 avait été compétemment signée ;
— a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le signataire de cette décision était identifiable sans ambiguïté ;
— a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 6 juillet 2020 n’était pas imputable au service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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