Rejet 21 janvier 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 janvier 2025, N° 22NC01210 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502501.20251002 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 500 euros émis à son encontre le 15 janvier 2018 et de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1808190 du 10 mars 2022, tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC01210 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Euro Protection Surveillance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la société Euro Protection Surveillance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, qu’elle attaque, la société Euro Protection Surveillance soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, en retenant que l’échec des appels adressés à ses abonnés en cas de déclenchement d’un code « alerte agression » ne la dispense pas de vérifications supplémentaires avant la demande d’intervention des forces de police, il juge que l’obligation de conduite d’une procédure de levée de doute s’applique y compris lors de la commission d’un crime ou d’un délit flagrant contre une personne ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’elle n’a pas procédé à la levée de doute obligatoire préalablement à son appel passé aux forces de l’ordre le 27 août 2014.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Euro Protection Surveillance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro Protection Surveillance.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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