Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 16 déc. 2016, n° 15/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 mars 2015, N° F13/01894 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2016
N° 2118/16
RG 15/01844
LG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
27 Mars 2015
(
RG F13/01894 -section
)
NOTIFICATION
à parties
le 16/12/16
Copies avocats
le 16/12/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Grégory OLCZAK-GODEFERT, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me X
En présence de M. Y
Z, Directeur
Général
INTIMÉ :
M. A B
APP 23 RES ILOT AUX PAPILLONS
XXX
XXX
Comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 22
Septembre 2016
Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Y SCHEIBLING : PRÉSIDENT
DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: CONSEILLER
Leila GOUTAS
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y SCHEIBLING, Président et par Annick
GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société KBANE, dont le siège social est situé à MARQUETTE LEZ LILLE commercialise et installe différents produits en chauffage et isolation, tels que des poêle à bois, des inserts à bois, du matériel d’isolation, de chauffage, des chauffe-eau, des ventilations, des fenêtres et des panneaux solaires.
L’entreprise compte 185 salariés.
Suivant contrat en date du 31 mai 2010, Monsieur A B a été engagé à temps complet en tant que « responsable d’équipe éco-coach » (statut cadre, niveau 5, degré L, de la convention collective nationale du bricolage), à raison de 478 demi-journées de travail et,ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros outre une prime annuelle (par année civile) variable, équivalente au maximum à 3 mois de salaire brut mensuel.
En mai 2011, la direction de la société KBANE a informé le salarié de son souhait de le voir participer à l’ouverture d’un nouveau site
KBANE.
En juillet 2012, Monsieur B s’est vu fixer comme objectif d’échanger davantage avec les autres coaches et services afin de partager son expérience et ses compétences.
Le 19 octobre 2012, la Société KBANE lui a notifié un avertissement pour insuffisance dans le suivi des dossiers et retard dans les transmissions des dossiers au service pose.
Cette sanction a été contestée par Monsieur B.
Quelques semaines plus tard, soit le 14 novembre 2012 à l’occasion d’un entretien, la Direction de l’entreprise a informé le salarié de ce qu’elle renonçait à lui confier la direction de la future agence d’Arras et envisageait, désormais de l’affecter à un poste de chef de produit.
Cette proposition a été refusée par Monsieur B.
Cependant, malgré cette opposition, la SA KBANE a, le 27 décembre 2012, affecté le salarié à un poste de chef de produit.
Dans ce contexte, Monsieur B a saisi, le 21 février 2013, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Quelques jours plus tard, par avenant en date du 1er mars 2013, le salarié a été positionné sur un poste de ' conseiller Projet et référent chauffage', statut Cadre niveau 5, degré L, coefficient 400.
Par demande écrite en date du 25 avril 2012, Monsieur B s’est désisté de son action en justice.
Le 9 septembre 2013, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 23 septembre 2013, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour non respect des procédures internes et insuffisance d’activité commerciale et de résultats.
Contestant le bien fondé de cette rupture, Monsieur A B a saisi, le 16 septembre 2013, la juridiction prud’homale de Lille afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et indemnités .
Par jugement en date du 27 mars 2015, le conseil des prud’hommes de Lille a :
— dit que le licenciement de Monsieur A B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA KBANE à verser à Monsieur B les sommes suivantes :
* 22 500, 00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
* 19 661,32 euros au titre de rappels d’astreintes non rémunérées
* 1 966,13 euros au titre des congés payés y afférents
* 14 752,50 euros au titre du rappel de primes sur objectifs à partir du 31 mai 2010
* 1 475,25 euros au titre des congés payés y afférents
— dit que le préjudice causé au titre de l’incidence sur l’ARE, par le non versement des primes et d’astreintes sera réparé avec la production de l’attestation Pôle Emploi rectifiée par l’employeur.
— débouté, par conséquent, Monsieur B de sa demande d’indemnité à ce titre.
— ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif et l’attestation Pôle emploi rectifiée reprenant l’ensemble des condamnations dans les 15 jours de la notification de la décision;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit selon les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du
Travail.
— débouté la SA KBANE de l’ensemble de ses demandes;
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage payée du jour du licenciement de Monsieur B au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois.
— condamné la SA KBANE aux entiers dépens.
Par courrier électronique adressé au secrétariat-Greffe de la Cour, le 18 mai 2015, la SA KBANE a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 22 septembre 2016, où l’affaire a été appelée, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures reçues respectivement le 28 juillet 2016 et le 2 novembre 2016 et auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens.
La SA KBANE sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de déclarer le licenciement de Monsieur B bien fondé et de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite, par ailleurs, le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, outre la condamnation de Monsieur B à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Monsieur A B, pour sa part, conclut, à titre principal, à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit, dans son intégralité, à sa demande en paiement au titre du rappel d’astreintes.
Il demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à défaut, de confirmer le premier jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement comme non fondé .
Pour le surplus, il estime que les sommes et indemnités allouées par la juridiction prud’homale sont insuffisantes ;
A ce titre, il réclame les sommes suivantes :
— 18 377,50 euros au titre des primes non versées
— 1 837,75 euros au titre des congés payés y afférents.
— 45 000,00 euros de l’indemnité pour licenciement abusif;
Outre, un reliquat d’ indemnité de licenciement de 828,77 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral de 10 000 euros, des dommages et intérêts pour procédure dilatoire de 2000 euros ainsi qu’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR :
I) Sur la demande de résiliation judiciaire:
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur B s’est désisté de son instance relative à sa demande de résiliation judiciaire, le 25 avril 2012.
Il a été licencié le 23 septembre 2013 .
Pendant la procédure de licenciement et avant que la rupture de son contrat de travail ne lui soit notifiée, soit le 16 septembre 2013, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Lors de l’audience devant le bureau de jugement, Monsieur B a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement.
En cause d’appel, il a souhaité, à titre principal, mettre en avant les manquements de son employeur et reprendre sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Force est néanmoins de constater que cette demande est devenue sans objet du fait même de la rupture antérieure de la relation de travail à l’initiative de la SA KBANE .
En conséquence, il n’ y aura pas lieu de statuer sur ce chef de demande .
II) sur les faits de harcèlement moral :
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du
Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge’apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le harcèlement moral ne saurait se confondre avec l’exercice normal du pouvoir de direction, qui implique parfois un rapport de force et des contraintes .
En l’espèce, Monsieur A
B dénonce pour la première fois, depuis le début de la
procédure, des faits de harcèlement moral et à défaut un manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité, sans véritablement étayer son propos.
Si l’analyse des pièces de la procédure permet d’établir que l’intéressé a connu une charge de travail importante, qui n’est d’ailleurs, pas contestée par l’employeur , il convient de préciser que celle-ci était liée à l’activité de la société et concernait également les autres salariés.
S’il est également établi que la Direction KBANE a formulé des reproches à Monsieur B, à plusieurs reprises, au demeurant toujours dans des termes corrects, cette situation ne saurait être assimilée à des faits de harcèlement moral, dès lors que les griefs reposaient sur des éléments objectifs ( baisse du chiffre d’affaires, mécontentement de clients) et ce, même si ces remarques ont pu être mal ressenties par le salarié.
L’employeur justifie, en effet, avoir, agi dans le strict cadre de son pouvoir de direction.
Ces éléments conduisent à rejeter l’intégralité des demandes du salarié de ce chef.
III) Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail :
1) sur le rappel de primes et les congés payés y afférents:
Conformément aux dispositions de son contrat de travail initial, qui n’ont pas été modifiées par l’avenant en date du 1er mars 2013, Monsieur B percevait 3 000 euros brut mensuels outre une prime annuelle ( calculée par année civile) variable, équivalente au maximum à 3 mois de salaire brut mensuel.
Contrairement à ce que soutient le salarié et au vu des éléments versés aux débats par la SA
KBANE, le mode de calcul de cette prime, basée sur des critères collectifs, était connu des salariés et leur était communiqué dans le cadre de notes internes annuelles ( pièces 2, 21 et attestation de Monsieur C – pièce 28)
Monsieur B ne l’ignorait pas puisqu’il y fait référence dans son entretien de pilotage en date de juin 2013 en ces termes ' PPI collective, aime pas, est contre ' ( pièce 12 appelant).
La SA KBANE justifie avoir réglé au salarié l’intégralité de ses primes, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et il appartiendra à Monsieur B, le cas échéant, de rembourser à la SA KBANE les sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire en exécution du premier jugement.
2) Sur le rappel de salaires au titre des astreintes et les congés payés y afférents.
L’article L 3121-5 du code du travail définit l’astreinte « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Les salariés tenus de rester à leur domicile ou sur tout lieu de leur choix où ils peuvent être joints par l’employeur à partir d’un téléphone mobile, pour répondre à un appel pour effectuer un service urgent pour le compte de l’entreprise, sont considérés comme étant en situation d’astreinte
.
L’astreinte doit être mise en place par convention, accord collectif ou par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise, elle, se distingue du travail effectif et sen ce que le salarié dispose
de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles .
En application de l'
article L. 3121-7 du code du travail, les conventions ou accords collectifs doivent
prévoir la compensation financière ou le repos auxquels donnent lieu les astreintes. À défaut d’accord, les compensations financières ou les repos sont fixés unilatéralement par l’employeur, après consultation des représentants du personnel.
Lorsque ni les partenaires sociaux, ni l’employeur n’ont prévu la rémunération de l’astreinte le juge peut fixer souverainement le montant de la compensation financière.
En l’espèce, Monsieur B produit un mail de sa direction en date du 2 mai 2012, faisant état de la mise en place de permanences ' magasin’ intégrant la permanence de nuit,
impliquant que le salarié concerné soit joignable à tout moment, en cas d’appel du service de sécurité et indiquant la conduite à tenir lors de la survenance de problèmes.
Comme l’ont relevé les premiers juges, ces permanences de nuit, instituées par l’employeur en dehors de tout accord collectif ou de convention collective, et laissant au salarié la possibilité de vaquer à
ses occupations, constituent des astreintes, peu important que le salarié ait eu, à chaque fois, à se déplacer.
Or, il résulte des éléments versés aux débats par la partie intimée, non remis en cause par les pièces adverses, que Monsieur B entre mai 2012 et septembre 2013 a été d’astreintes 64 jours ( 36 jours en 2012 et 28 jours en 2013) et qu’il s’est déplacé une fois pour une effraction, le 11 mai 2013.
Il est constant que la SA KBANE n’a pas prévu la rémunération attachée à ces heures de permanence et n’a pas consulté les représentants du personnel à ce titre.
En conséquence, au regard de la nature des sujétions imposées, il y aura lieu de fixer le montant de la compensation de l’astreinte à la somme forfaitaire de 40 euros , si celle-ci n’a pas entraîné de déplacement et à la somme de à 70 euros, lorsque le salarié s’est déplacé.
Ces éléments conduisent à allouer à Monsieur B une somme 2590 euros ( 63 x 40 euros) + 1x 70 euros ( pour le déplacement du 11 mai 2013) .
Le jugement entrepris sera réformé quant au montant des sommes allouées à ce titre, il appartiendra à Monsieur B, le cas échéant, de rembourser à la SA KBANE les sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire en exécution du premier jugement.
IV) Sur le bien fondé du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
A) Sur l’insuffisance professionnelle alléguée.
En application des dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle est définie comme l’inaptitude d’un salarié à remplir son emploi. Elle peut fonder le licenciement du salarié.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, celui-ci doit, néanmoins invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2013 mentionne les griefs suivants:
— un non respect des procédures internes se traduisant par des difficultés dans la tenue de dossiers, voire, parfois, une absence de tout dossier; l’établissement de devis ne respectant pas les modèles donnés ni le chiffrage habituel au sein de l’entreprise, ce qui aurait entraîné des surcoûts importants ,le non respect des directives du responsable hiérarchique en ce qui concerne le respect des rendez-vous d’activité ainsi que les procédures à respecter en cas de signatures d’affaires , des horaires de travail incompatibles avec le service de la clientèle et le travail en équipe.
— une nette insuffisance d’activité commerciale et de résultats. Notamment un mauvais suivi avec les relations clients, le non respect du pacte de performance au regard des engagements que prend l’entreprise pour ses clients, des retard fréquents dans l’établissement des devis, un nombre de contact sur la surface de vente anormalement bas, des résultats chiffrés très inférieurs aux objectifs et aux capacités du magasin.
Ces griefs sont contestés par l’intimé.
L’analyse des pièces versées à la procédure permet de relever les éléments suivants :
— En vertu de son contrat de travail signé le 31 mai 2010, Monsieur A B devait occuper
des fonctions de responsable d’équipe eco-coach, statut cadre, niveau 5, degré L, de la convention collective nationale du bricolage.
Ce degré de qualification implique des missions de direction d’équipe, d’encadrement et de coordination .
— durant toute l’exécution de son contrat de travail, le salarié s’est, en réalité, vu confier des attributions de vendeur conseiller (eco-coach), lesquelles n’appellent pas les mêmes compétences et le même degré de responsabilités .
A ce titre, il convient de souligner que la fiche de poste remise par la SA KBANE pour justifier des missions imparties au salarié se rapporte aux fonctions d’eco-coach, pourtant distinctes de celles de responsable d’équipe éco-coach .
Ce document précise d’ailleurs : ' Managé par le responsable éco-coach, l’éco-coach vend et accompagne ses clients dans leurs projets d’amélioration et de performance de l’habitat'.
Dans le compte rendu d’entretien en date du 14 novembre 2012, il est mentionné par l’employeur ' dans votre courrier, vous nous demandez de vous réintégrer à un poste de manager. Votre demande nous a donc surpris ( …) Le comité de direction n’envisage plus de vous confier la direction de la future agence d’Arras mais bien un poste de chef de produits .'
L’avertissement notifié à Monsieur B, le 19 octobre 2012, est motivé par une insuffisance du suivi des dossiers clients, mission qui, d’après la fiche de poste versée aux débats, incombe à un eco-coach( voir pièce 2 appelant).
Les mails rédigés par l’employeur et rapports d’activité joints à la procédure désignent Monsieur B comme 'un commercial’ ou ' un vendeur expérimenté’ voire un éco-coach.
Les courriers transmis par le Directeur de la SA KBANE à Monsieur B, dans le cadre des négociations liées à la première procédure prud’homale initiée le 21 février 2013 et ayant donné lieu l’établissement de l’avenant en date du 1er mars 2013, attestent de cette inadéquation entre les termes du contrat de travail et la réalité des fonctions exercées par le salarié.
De même, l’entretien de pilotage établi en juin 2013, soit après le changement de fonctions de Monsieur A B, désigne celui-ci comme eco-coach exerçant sous le management de Monsieur D. F.
Sur ce point, la Cour observe que le second poste offert à Monsieur B ( après que celui-ci ait saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail) était censé être distinct, de celui visé dans le contrat initial du 31 mai 2010 et correspondait également à une qualification de cadre.
Or, aucune pièce de la procédure ne permet de définir précisément les attributions dévolues au salarié en tant que conseiller projet et référent chauffage.
La SA KBANE se contente, en effet, pour justifier des missions assignées à Monsieur B, à compter de mars 2013, de se référer à la même fiche de poste 'eco-coach', laquelle ne saurait pourtant y être assimilée notamment parce que les deux fonctions ne supposent pas la même qualification et ne requièrent pas le même degré d’autonomie .
Ainsi, se pose, d’emblée, le problème de la caractérisation de l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur, les missions confiées à Monsieur A B ne coïncidant pas avec celles initialement convenues entre les parties et les griefs avancés étant principalement en rapport avec
une activité de vente et de conseil dont il n’est pas démontré qu’elles relevaient de ses fonctions de responsable eco-coach puis, suite à la signature de l’avenant en date du 1er mars 2013, de celles de conseiller projet et référent chauffage.
En outre, au regard de la chronologie des événements, l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur ne saurait se rattacher qu’aux fonctions exercées à compter du 1er mars 2013.
En effet, il est établi par les pièces de la procédure que la SA KBANE estimait déjà, au cours du dernier trimestre 2012 que Monsieur A
B présentait des insuffisances et un manque de rigueur dans son travail et a d’ailleurs décidé de le sanctionner par un avertissement en octobre 2012.
La Société a, néanmoins, fait le choix de maintenir le salarié dans ses effectifs et lui a proposé un autre poste quelques mois plus tard, en connaissance de cause.
Or, outre le flou entourant les nouvelles attributions de Monsieur B et l’absence d’objectifs clairement fixés, , il y a lieu de constater que les attestations et écrits versés aux débats par l’employeur, relatifs à la période de mars à août 2013, se rapportent à des retard dans l’établissement de devis ( pièce 20 appelante), à des erreurs de chiffrages et de faisabilité relevés par deux clients ( pièces 19) ainsi qu’ à des prestations mal effectuées ou de façon incomplète ( lors de l’installation d’un poêle à bois chez un client Monsieur E,), ce qui relève des attributions d’eco-coach.
En tout état de cause, ces difficultés ne concernent que trois à quatre clients, ce qui n’est pas significatif au regard de l’importance de l’activité du salarié, et du nombre de clients suivis.
A ce titre, Monsieur B, justifie, par les données chiffrées qu’il produit ainsi que par les mails adressés à sa hiérarchie, de l’importance de sa charge de travail à cette période, celle-ci étant de nature à expliquer certains dysfonctionnement relevés ( notamment des retards dans l’établissement de devis ou dans les réponses apportées à sa hiérarchie), mais aussi de sa volonté de contenter le client, préoccupation pas toujours entendue par ses supérieurs.
Enfin, le grief tiré des horaires de travail décalés du salarié, incompatibles avec l’activité du magasin , ou de ses absences lors de l’ouverture de celui-ci, n’est pas suffisamment étayé, les obligations de l’intéressé en la matière n’étant pas définies . En outre, les éléments produits par Monsieur B, relatifs aux journées des 25 janvier, 22 juin, 10 août et 17 août 2013, permettent de constater qu’il assurait des rendez-vous clients aux périodes concernées.
L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a déclaré le licenciement de Monsieur B comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’insuffisance professionnelle n’étant pas établie.
B) Sur les demandes financières subséquentes :
1) Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
Il convient de relever que par une juste appréciation de la situation de Monsieur B, les premiers juges lui ont accordé une indemnité de 22 500 euros de dommages et intérêts,
Cette somme tenant compte de son ancienneté au sein de l’entreprise ( plus de 3 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail et du préjudice financier découlant de la perte d’emploi.
2) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice distinct :
Monsieur B démontre par les pièces qu’il produit son important investissement au travail . Il a accepté de quitter un précédent emploi pour rejoindre la SA KBANE qui ne lui a pas offert le poste
initialement convenu et qui l’a licencié moins de 6 mois seulement après qu’il ait accepté de se désister d’une action prud’homale .
Ces éléments justifient l’octroi, à son profit d’une somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral distinct, subi.
3) Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
D’après les éléments de calcul dont dispose la Cour ( voir pièces 40 et 41, 44 et 45 appelant), Monsieur B est bien fondé à solliciter un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, ce dont convient la SA KBANE, laquelle sera cependant limitée à la somme de 448,73 euros .
La SA KBANE sera donc condamnée à régler à Monsieur A B cette somme.
4) sur la demande d’indemnité de préavis
Il est établi que Monsieur B a été dispensé d’effectuer son préavis et a été rémunéré de celui-ci. Il ne peut donc en réclamer le paiement, ni solliciter un reliquat d’indemnité de préavis, la moyenne de sa rémunération mensuelle brute s’élevant à la somme de 3335 euros et non 3783,33 euros comme il a pu le soutenir.
Le jugement entrepris ayant conclu en ce sens, sera, donc, confirmé.
5) Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application des dispositions de L. 1235-4 du code du travail , il y aura lieu de condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l’arrêt dans la limite de quatre mois.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
V) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice résultant de l’incidence du non versement de primes d’astreinte sur l’ARE.
Comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, la rectification de l’attestation Pôle emploi par l’employeur suite à la présente décision, est de nature à compenser le préjudice lié à la non prise en compte des astreintes dans le versement de l’ARE.
En l’absence de préjudice, la demande indemnitaire formulée à ce titre, doit être rejetée, ce qu’ont justement apprécié les premiers juges.
VI) Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Cette demande n’est pas justifiée dès lors que certains moyens développés par la SA KBANE ont été déclarés pertinents .
Il conviendra donc de rejeter la demande du salarié formulée à ce titre.
VII) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur A B une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure
Civile.
La demande de la Société K BANE sera rejetée.
Cette dernière sera , par ailleurs, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur A B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société KBANE à verser à Monsieur B la somme de 22 500, 00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
— rejeté sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
— dit que le préjudice causé au titre de l’incidence sur l’ARE, par le non versement de primes ou d’astreintes sera réparé par la production de l’attestation Pôle Emploi rectifiée par l’employeur;
L’INFIRME et le COMPLETE pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur A
B est sans objet et rejette les demandes financières subséquentes.
DEBOUTE Monsieur A
B de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ou de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
CONDAMNE la Société KBANE à verser à Monsieur A B les sommes suivantes :
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre préjudice moral découlant du licenciement.
— 448,73 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 590,00 euros au titre des astreintes effectuées entre mai 2012 et septembre 2013
DIT que les créances salariales porteront intérêts à compter de la date de la première présentation de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires, à compter de la présente décision.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur A B, le cas échéant, de rembourser à la Société
KBANE les sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire en exécution du premier jugement.
DEBOUTE Monsieur A
B de ses demandes au titre du rappel de primes et congés payés y afférents.
ORDONNE à la Société KBANE de rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l’arrêt, dans la limite de quatre mois.
DEBOUTE Monsieur A
B de sa demande indemnitaire pour abus de procédure.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE, en cause d’appel, la Société
KBANE à verser à Monsieur A B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société KBANE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société KBANE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER B. SCHEIBLING
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