Annulation 25 mars 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2025, N° 2303389 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504762.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2020, 4 août 2021 et 11 janvier 2022 qui y étaient récapitulées, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés et de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 juillet 2022. Par un jugement n° 2303389 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 août 2021 et de la décision de retrait de permis de conduire du 20 septembre 2022 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. En outre et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement y présenter des conclusions nouvelles, telles ses conclusions indemnitaires visées ci-dessus, dès lors qu’elles n’ont pas été soumises au préalable aux juges du fond compétents.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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