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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 22/09899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 mars 2022, N° 2020000352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020000352
APPELANTE
S.A.R.L. FRANC SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMEE
S.A.R.L. URBAN PROTECT SECURITE PRIVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Frédérique Thommasson, avocat au barreau de Paris, toque : D1009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Franc Securité et Urban Protect Securite Privé (ci-après Urban Protect) exercent l’activité de sécurité privée.
La société Franc Securité, qui soutient avoir exercé des missions de surveillance en qualité de sous-traitant de la société Urban Protect, a émis les factures suivantes :
— Facture n° 17309 du 8 avril 2017 (échéance : 23 mai 2017) : 2 161,31 euros
— Facture n° 17312 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 251,75
— Facture n° 17313 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 134,46
— Facture n° 17316 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 2 820,08
— Facture n° 17317 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 237,60
— Facture n° 17321 du 6 juillet 2017 (échéance : 28 août 2017) : 1 024,08
— Facture n° 17322 du 6 juillet 2017 (échéance : 20 août 2017) : 2 025,22
— Facture n° 17325 du 6 juillet 2017 (échéance : 17 septembre 2017) : 719,22
— Facture n° 17326 du 4 août 2017 (échéance : 18 septembre 2017) : 677,16.
Celles-ci sont restées impayées malgré les mises en demeure par lettres des 30 octobre et
16 novembre 2017.
Par acte du 19 avril 2019, la société Franc Securité a assigné la société Urban Protect en paiement devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— Reçu la société Franc Sécurité en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l’en a déboutée ;
— Reçu la société Urban Protect en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens resteraient à la charge de la société Franc Sécurité.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, la société Franc Sécurité a formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 février 2023, la société Franc Sécurité demande de :
Déclarer la société Franc Sécurité recevable et fondée en son appel ;
Y faire droit ;
Déclarer la société Urban Protect tant irrecevable que mal fondée en ses arguments contraires, en son appel incident dirigé à l’encontre de la décision dont appel ainsi qu’en ses demandes reconventionnelles ;
L’en débouter purement et simplement ;
Ce faisant :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— reçu la société Franc Sécurité en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l’en a déboutée ;
— reçu la société Urban Protect en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l’y recevant en partie ;
— condamné la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit ;
— dit que les dépens, qui comprendraient le coût des frais de greffe liquidés à 79,63 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seraient la suite du jugement, resteraient à la charge de la société Franc Sécurité ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Déclarer la société Franc Sécurité recevable et fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
Condamner la société Urban Protect à payer à la société Franc Sécurité la somme principale de 16 050,88 euros pour paiement des 9 factures impayées suivantes :
— facture n° 17309 du 8 avril 2017 (échéance : 23 mai 2017) : 2 161,31 euros,
— facture n° 17312 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 251,75 euros,
— facture n° 17313 du 13 mai 2017 (échéance : 27 juin 2017) : 3 134,46 euros,
— facture n° 17316 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 2 820,08 euros,
— facture n° 17317 du 4 juin 2017 (échéance : 19 juillet 2017) : 237,60 euros,
— facture n° 17321 du 6 juillet 2017 (échéance : 28 août 2017) : 1 024,08 euros,
— facture n° 17322 du 6 juillet 2017 (échéance : 20 août 2017) : 2 025,22 euros,
— facture n° 17325 du 6 juillet 2017 (échéance : 17 septembre 2017) : 719,22 euros,
— facture n° 17326 du 4 août 2017 (échéance : 18 septembre 2017) : 677,16 euros ;
Juger que ces sommes seront majorées de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de trois points sans que le taux applicable puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées, outre le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit en l’espèce 360 euros ;
Subsidiairement :
Juger que l’article 7 du contrat liant les parties, tel qu’évoqué par la société Urban Protect afin de faire échec aux demandes de la société Franc Sécurité procède d’une clause pénale pouvant donner lieu à modération par le juge de céans conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
Réduire au vu des éléments de la cause les conséquences de ladite clause à la somme de 0 euro ou à tout le moins, à la somme symbolique de 1 euro compte tenu de l’absence de préjudice résultant du manquement prétendu commis par la concluante ;
Condamner par ailleurs la société Urban Protect à régler à la société Franc Sécurité la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
La condamner par ailleurs à verser à la société Franc Sécurité la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, outre celle de 3 500 euros par application des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Urban Protect en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP GRV associés (Me Vignes), avocate aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter la société Urban Protect de toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, la société Urban Protect demande de :
' Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté la société Franc Sécurité de ses demandes ;
' Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Urban Protect de ses demandes ;
Statuant de nouveau
' Condamner la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect une somme de 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts outre le paiement des pénalités prévu au contrat de prestation de service ;
' Condamner la société Franc Sécurité à rembourser à la société Urban Protect la somme de 7 200 euros ;
' Condamner la société Franc Sécurité à payer à la société Urban Protect la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Franc Sécurité aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 et les débats ont eu lieu à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 afin d’inviter les parties à faire des observations sur l’interruption de l’instance résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Urban Protect et ses conséquences.
Les parties n’ont adressé aucune observation.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 622-21 du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article 622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont
alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou
le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la
procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En application de l’article 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2024 la liquidation judiciaire de la société Urban Protect a été prononcée et la Selarl [Y] Associés en la personne de Me [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le mandataire désigné par le tribunal le 17 septembre 2024 soit antérieurement à l’audience de plaidoirie, n’a pas été mis en la cause.
L’instance est interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Paris du17 septembre 2024 prononçant l’ouverture de liquidation judiciaire de la société Urban Protect ;
La reprise de l’instance est subordonnée à l’accomplissement des diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance ;
Fixe au 28 mai 2025 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées sous peine de radiation ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 04 juin 2025 à 09h30, en cabinet, hors la présence des avocats afin de vérifier l’accomplissement des diligences ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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