Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 6 févr. 2025, n° 2202577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un acte administratif illégal ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
— les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route méconnaissent les articles 2, 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution ; elles sont applicables au litige ; elles n’ont pas été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et dispositifs d’une précédente décision du Conseil constitutionnel sauf changement des circonstances ; la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ; les taux retenus par cet arrêté ne respectent pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu’elle ressort de l’article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique ; les taux retenus par le pouvoir réglementaire s’ils établissent éventuellement la détection d’un usage de stupéfiants, propre à entraîner des poursuites sur le fondement du délit d’usage illicite de stupéfiants, ne sauraient justifier une restriction aussi importante à la liberté constitutionnelle d’aller et venir, alors que ces taux détectent des consommations très anciennes en matière de cannabis ;
— il est illégal dès lors qu’il lui a été notifié au-delà du délai de 120 heures, soit après le délai légal en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ; il ne précise pas à quelle date il a été transmis au parquet.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 janvier 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202606 du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2202577 du 24 février 2023 portant refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de M. A ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de la gendarmerie sur la commune de Le Crest (63960) à la suite duquel il a fait l’objet d’un prélèvement salivaire qui s’est avéré positif et indiquant l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ».
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. M. A soutient que les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route contreviennent aux dispositions des articles 2, 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’à l’article 34 de la Constitution. Toutefois, ce moyen est irrecevable dès lors qu’il n’est pas présenté dans un mémoire distinct. Au demeurant, le tribunal a refusé de transmettre cette même question prioritaire de constitutionnalité par une ordonnance n° 2202577 du 24 février 2023.
Sur la conclusion à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). »
6. Si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que cet arrêté ne lui a été notifié que le 19 octobre 2022, lesdites dispositions font référence à la date à laquelle l’arrêté doit être édicté et non à la date de notification de ce dernier. Ainsi, il ressort de l’arrêté attaqué du 13 octobre 2022 à 10h50 que M. A a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de la gendarmerie sur la commune de Le Crest le 11 octobre 2022 à 15h15. Dès lors, l’arrêté en litige a été pris dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 13 décembre 2016 a pour objet de fixer les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’illégalité en ce qu’il ne respecterait pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu’elle ressort de l’article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique dès lors que cet arrêté n’a pas été pris en application de dispositions du code de la santé publique. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige du 13 octobre 2022 serait lui-même illégal par voie d’exception.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires, aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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