Infirmation partielle 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 nov. 2020, n° 18/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2018, N° F15/00624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03888 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXH7
NOUVELLE ASSOCIATION CLINIQUE EMILIE DE VIALAR
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 03 Mai 2018
RG : F 15/00624
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
NOUVELLE ASSOCIATION CLINIQUE EMILIE DE VIALAR
[…]
Représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me C D de la SCP REVEL D & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2020
Présidée par G MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Sophie NOIR, conseiller
— G MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée, Madame B X a été engagée à compter du 26 mars 2012 par l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR, établissement de soins à but non lucratif, en qualité d’agent de service hospitalier, à temps plein.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 4 février 1983.
Le médecin du travail émettait le 18 septembre 2014 un avis d’inaptitude au poste de stérilisation et précisait les conditions d’un reclassement professionnel.
Lors du second examen médical du 3 octobre 2014, le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude définitive au poste d’agent de stérilisation et un avis d’aptitude pour «une activité sans port, ni manutention répétitive de charges de plus de 6 kg, sans contrainte posturale du rachis penché, en avant ou avec bras en abduction et élévation au-dessus du niveau des coudes. Un poste d’entretien ménager les locaux peut convenir en évitant les travaux bras en élévation».
Le 7 octobre 2014, l’employeur proposait à Madame X un reclassement sur un poste à mi-temps au service nettoyage des parties communes.
Par un courrier du 14 octobre 2014, Madame X refusait cette proposition.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 30 octobre 2014, l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR notifiait à Madame X, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2014, son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête parvenue au greffe le 16 février 2015, Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures :
— la condamnation de l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à lui verser la somme de 15000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— l’annulation de son licenciement ou, à défaut, qu’il soit dit et jugé qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à lui verser les sommes suivantes :
. 17000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
. 2958 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés.
Par un jugement du 3 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a :
— condamné l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à payer à Madame B X les sommes de :
. 6000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 2958 € à titre d’indemnité de préavis, outre 295.80 € à titre de congés payés afférents,
. 9000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les sommes allouées supporteraient, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
— dit que les condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015, date de signature de l’accusé de réception de la convocation bureau de conciliation, sauf pour les dommages-intérêts, à compter du jugement;
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes principales ;
— débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Madame B X au remboursement du trop-perçu de 580.43 € à l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR ;
— condamné l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à verser à Maître C D, avocat de Madame B X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de quatre mois ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR aux dépens.
Le 28 mai 2018, l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR a régulièrement déclaré appel de ce jugement, visant chacune des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 27 février 2019, la Nouvelle Association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR, venant aux droits de l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 mai 2018, de débouter Madame X de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Nouvelle association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR conteste tout harcèlement moral ou manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir que :
— si le poste de Madame X a bien évolué vers des fonctions de stérilisation, conformément à ce que prévoyait son contrat de travail, elle n’a été affectée à ces fonctions qu’après une solide formation ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’un fait isolé ne pouvant caractériser un harcèlement moral ;
— l’employeur n’a découvert la mésentente entre Madame X et sa supérieure hiérarchique, Madame Y, que lors d’une réunion le 25 juin 2014 ; les mesures nécessaires ont été prises et la situation s’est apaisée ; il n’est rapporté qu’un événement isolé et ces faits établissent seulement l’existence de problèmes relationnels et non d’un harcèlement ;
— Madame X n’a subi aucune surcharge de travail après la réorganisation de son service en 2013, cet élément n’ayant d’ailleurs pas été retenu par le conseil de prud’hommes ;
— Madame X n’a jamais alerté les représentants du personnel, la médecine ou l’inspection du travail et n’a subi aucune conséquence, sur le plan médical, d’un éventuel harcèlement.
S’agissant de l’annulation du licenciement, l’association répond que l’inaptitude de la salariée est la conséquence de problèmes d’ordre physique et non d’une éventuelle souffrance au travail.
Par ailleurs, elle estime avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, ayant proposé à la salariée un poste à temps partiel d’agent des services hospitaliers, en particulier de bio-nettoyage, conforme aux réserves émises par le médecin du travail ; qu’une seconde proposition de poste d’agent bio-nettoyage était envisagée, à laquelle le médecin du travail s’est opposé ; qu’il n’existait aucune autre possibilité de reclassement parmi les agents des services hospitaliers, le manque d’effectifs évoqué par Madame X concernant le personnel infirmier ; que les deux embauches postérieures visées par le conseil de prud’hommes dans sa motivation ont eu lieu bien après le licenciement de Madame X pour remplacer, en contrat à durée déterminée, des salariés en arrêt maladie ; que le fait que l’une d’elles ait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée est sans incidence, les possibilités de reclassement devant être appréciées à la date du licenciement.
Enfin, l’association fait valoir que Madame X ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des sommes invoquées.
Dans ses conclusions d’appel en réponse reçues au greffe par voie électronique le 22 avril 2020, Madame B X, intimée et appelante incidente, demande la confirmation du jugement du 3 mai 2018 en ce qu’il a dit et jugé qu’elle avait été victime de harcèlement moral, mais de réformer le jugement dans le quantum de dommages-intérêts et de condamner l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à lui verser à ce titre la somme de 15'000 € ; subsidiairement elle demande la même somme pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du licenciement nul et demande qu’il soit dit et jugé que le licenciement est nul, ou, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais sa réformation dans son quantum s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à lui
verser à ce titre la somme de 17'000 €.
Enfin, elle sollicite la confirmation des autres chefs du jugement et demande le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B X affirme avoir été victime d’un harcèlement moral et reproche à son ancien employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, faisant valoir que :
— elle a été affectée à un poste d’agent de stérilisation, qui ne relevait pas de ses compétences, sans formation préalable, l’employeur se contentant de justifier d’une formation d’une journée 25 mois après son affectation, ce qui, compte tenu des responsabilités qu’elle exerçait, a entraîné un important stress ;
— elle a été exposée à une importante charge de travail à partir du moment où il lui a été demandé de réaliser non seulement les fonctions d’agent de stérilisation, mais également celles d’agent de service hospitalier pour lesquelles elle avait été initialement recrutée ;
— elle a été confrontée pendant près de deux années au comportement tyrannique de sa supérieure hiérarchique, Madame Y, sans que l’employeur ne prenne de mesures pour protéger la salariée, ce comportement ayant pourtant été dénoncé par l’ensemble de l’équipe de travail ;
— cette situation de stress est à l’origine de son arrêt de travail du 2 au 13 juin 2014.
S’agissant de son licenciement, Madame X estime que la nullité est encourue, son inaptitude ayant pour origine ses conditions de travail et, par conséquent, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de santé au travail, le médecin du travail ayant considéré qu’elle n’était plus apte au poste d’agent de stérilisation, mais uniquement au poste d’agent de service hospitalier.
Subsidiairement, elle estime que l’employeur n’a pas recherché sérieusement et loyalement de reclassement ; qu’elle a légitimement refusé une proposition de reclassement dans un emploi à mi-temps ; que l’employeur lui a proposé deux postes d’agent de bio-nettoyage à mi-temps, qu’elle aurait pu rassembler en un seul poste, s’agissant des tâches identiques ; qu’il n’est pas démontré, à cet égard, que le médecin de du travail aurait émis un avis défavorable à l’un des deux postes ; qu’en outre, la lecture du registre du personnel permet de constater que des postes disponibles n’ont pas été proposés et que deux personnes ont été recrutées juste après son licenciement en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, à temps complet, dans des postes compatibles avec ses qualifications.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 18 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version applicable au litige) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établit des faits permettant de
présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur l’affectation de Madame X à un poste d’agent de stérilisation sans formation préalable :
Madame X a été engagée en qualité d’agent de service hospitalier.
Il est constant et il ressort de ses bulletins de paie, que Madame X a, au moins depuis le mois de janvier 2013, été affectée au service «bloc opératoire» en qualité d’agent de service hospitalier (ASH) de stérilisation.
L’avenant à la convention collective applicable n°03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la nomenclature des emplois et des salaires, classe les agents de service hospitalier dans un groupe A et définit les qualifications requises de la manière suivante : le personnel est capable d’exécuter des travaux ou des tâches bien définies relevant d’une connaissance professionnelle confirmée par une expérience professionnelle sans diplôme requis.
Aucune définition n’est donnée par les accords collectifs à la fonction d’agent de stérilisation.
Madame X produit aux débats la fiche établie par le groupement d’établissements d’enseignement et de formation des adultes (GRETA Ampère à Lyon) pour la formation aux fonctions d’agent de stérilisation en milieu hospitalier. Il s’agit d’une information comprenant 299 heures en centre de formation et 175 heures en entreprise, permettant d’obtenir le titre d’agent de stérilisation en milieu hospitalier de niveau V.
Le contenu de la formation, qui s’adresse à des agents en poste depuis moins d’un an, comprend notamment des modules sur les dispositifs médicaux, l’hygiène, la microbiologie, la stérilisation à la vapeur, ainsi que d’autres procédés de stérilisation, les étapes du processus de stérilisation des dispositifs médicaux, le stockage et la distribution.
Cette compétence fait ainsi l’objet d’un titre professionnel reconnu par l’Education nationale.
Il ressort également d’une fiche intitulée «programme intégration/formation agent stérilisation» produite par l’employeur, que l’agent de stérilisation participe à la prévention des infections nosocomiales ; qu’il a pour mission de traiter les matériels et produits du bloc opératoire en vue de leur stérilisation, son c’ur de métier étant le nettoyage des locaux, le lavage, le conditionnement, la stérilisation et la libération de la charge de dispositifs médicaux ; il assure notamment la réception, la vérification, le contrôle et le tri du matériel à stériliser, le lavage et le séchage, le conditionnement du matériel médico-chirurgical, le pliage Pasteur, la mise en route et validation des cycles.
Cette fiche prévoit un parcours d’intégration et de formation en interne sur plusieurs mois, ainsi qu’une formation en qualité de conducteur autoclave dispensée par un organisme extérieur.
Force est de constater que Madame X n’a jamais obtenu le titre professionnel d’agent de stérilisation en milieu hospitalier de niveau V ; qu’il est simplement justifié d’une formation à la conduite des autoclaves (appareils de stérilisation à la vapeur) du 16 au 18 avril 2014.
Il ressort de ces éléments que la formation à la stérilisation au sein de la clinique était essentiellement assurée en interne et que Madame X a pris ses fonctions d’agent de stérilisation au sein du bloc opératoire sans bénéficier de formation préalable, alors que cette spécialisation nécessitait des compétences particulières, de nature technique, que ne maîtrisait pas un simple agent de service hospitalier.
- Sur la charge de travail :
Madame X produit aux débats l’attestation de Monsieur Z ancien brancardier, qui ne fait manifestement que rapporter les doléances de sa collègue et n’a pas constaté lui-même l’éventuelle surcharge de tâches qui lui étaient confiées.
Ce grief repose en réalité exclusivement sur un compte rendu de réunion du service au bloc opératoire qui s’est tenue le 25 juin 2014.
La lecture de ce compte-rendu permet de constater que l’ensemble de l’équipe se plaint des heures supplémentaires, qui deviennent régulières, du temps de pause du midi qui n’est parfois pas respecté, de plannings non-affichés pour la semaine suivante, ainsi que d’une importante charge de travail au cours des dernières semaines en raison du manque de personnel titulaire.
Il ne permet cependant pas d’affirmer que Madame X aurait été affectée, à titre personnel, par ces difficultés d’organisation, ce d’autant que la lecture des bulletins de paye de Madame X pendant toute la durée de son contrat de travail permet de constater qu’elle a réalisé un faible nombre d’heures supplémentaires, aucune demande de rappel de salaire à ce titre n’ayant, par ailleurs, été présentée devant le conseil de prud’hommes.
Ce fait n’est donc pas établi.
- Sur le comportement de sa supérieure hiérarchique :
Madame A, infirmière anesthésiste, atteste avoir été témoin de la dégradation au fil des mois en 2014 de la relation de travail entre Madame X et Madame Y, responsable de la stérilisation, rapportant que Madame X pleurait régulièrement en cours de journée, s’interdisait de faire sa pause repas et était en permanence inquiète des réflexions et remarques que sa supérieure hiérarchique pouvait lui faire, cette dernière lui faisant sans cesse des reproches.
Monsieur Z, ancien brancardier au sein de la clinique, confirme l’existence de disputes régulières entre ces deux personnes, voyant régulièrement Madame X avec les larmes aux yeux.
Il est également produit un compte rendu de réunion du service bloc opératoire du 25 juin 2014, signé par quatre personnes, au sujet des difficultés rencontrées au cours des dernières semaines au sein du service. Il y est notamment fait état du mal-être de l’équipe concernant «les problèmes d’ordre relationnel» entre Madame X et Madame Y, cette dernière semblant être malveillante envers sa collègue. Le compte rendu rapporte les différents échanges entre les personnes présentes, en particulier les propos de Madame Y. Il en ressort notamment que cette dernière a pris un ton agressif et de ranc’ur envers sa collègue B, précisant notamment qu’elle ne lui pardonnerait jamais ce qu’elle lui avait fait et que désormais il y avait un mur entre elles. D’après le compte rendu, ces propos font référence à un différend au sujet de l’arrêt de travail de Madame X du 2 au 6 juin 2014, alors que Madame Y était absente. Il est également évoqué lors de cette réunion le caractère colérique de Madame Y, qui aurait répondu, d’après le compte rendu, que c’était comme ça, que c’était son caractère ; Madame Y aurait ensuite brutalement quitté la réunion avant son terme.
Enfin, Madame X produit les messages téléphoniques (SMS) reçus de Madame Y les 1er et 2 juin 2015. Ces messages confirment que sa supérieure hiérarchique lui a reproché d’avoir été en arrêt maladie du 2 au 6 juin 2014 alors qu’elle était elle-même absente, mettant le service en difficulté. Ces messages ne font cependant apparaître aucun propos insultant, humiliant ou dégradant.
- Sur les éléments médicaux produits aux débats :
Madame X a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 2 au 13 juin 2014 pour le motif suivant : « lombalgie des cervicales ».
Les conclusions du premier avis d’inaptitude du 18 septembre 2014 sont rédigées de la manière suivante : «Inapte au poste de stérilisation. Un reclassement professionnel doit être envisagé pour une activité sans port, ni manutention répétitive de charges de plus de 6 kg, sans contrainte posturale du rachis penché, en avant ou avec bras en abduction et élévation au-dessus du niveau des coudes. Un poste d’entretien ménager les locaux pourrait convenir en évitant les travaux bras en élévation».
Le deuxième avis du 3 octobre 2014 établi par le médecin du travail est rédigé exactement dans les mêmes termes.
Il convient de remarquer, à ce stade, que les problèmes médicaux et l’inaptitude de Madame X, d’ordre physique, sont manifestement sans lien avec un quelconque harcèlement moral, le médecin du travail n’établissant lui-même aucun lien entre ses conclusions et les conditions de travail de la salariée, en particulier un état de stress.
- Sur les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement :
Il est établi que Madame X n’a pas été préalablement formée aux fonctions de stérilisation dans lesquelles elle a été affectée.
Il est également démontré l’existence de difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, qui, de manière illégitime, lui a reproché un arrêt de travail du 2 au 6 juin 2014.
Néanmoins, ni les propos rapportés (particulièrement vagues en ce qui concerne l’éventuelle malveillance de Madame Y ou les reproches qu’elle pouvait faire à Madame X), ni les éléments médicaux produits aux débats ne permettent d’affirmer que ces difficultés relationnelles auraient pu avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, les tensions au sein d’une communauté de travail étant courantes et normales, sauf à considérer qu’il suffirait qu’un salarié ait du mal à supporter les reproches et les remarques de son supérieur hiérarchique pour présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, le reproche portant sur l’arrêt de travail du 2 au 6 juin 2014 est un événement ponctuel et isolé, n’ayant aucun lien avec l’absence de formation préalable de Madame X à ses fonctions de stérilisation.
S’agissant de ce dernier grief, il n’est pas fait état par Madame X, de difficultés particulières dans l’exercice de ses fonctions, celle-ci ne s’étant jamais plaint auprès de son employeur, des représentants du personnel ou du médecin du travail, pendant près de deux années, d’un stress lié à ses responsabilités.
Si elle a pu subir un tel stress à son arrivée sur son poste, elle s’est nécessairement formée, avec le
temps et la pratique, à sa mission, son employeur n’ayant, à cet égard, jamais jugé nécessaire de la changer de fonction au cours des deux années de la relation de travail.
Dans ces conditions, les éléments matériels établis, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et Madame X déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Madame X invoque, s’agissant du respect par l’employeur de son obligation de sécurité, les mêmes griefs que ceux soulevés au soutien du harcèlement moral.
Il ressort des développements précédents que le harcèlement moral n’est pas établi et que les seuls manquements pouvant être invoqués à l’encontre de l’employeur sont :
— l’absence de formation préalable à la prise du poste d’ASH stérilisation en janvier 2013 ;
— l’absence de mesures prises suite à la révélation le 25 juin 2014 de l’existence de difficultés relationnelles entre Madame X et sa supérieure hiérarchique, Madame Y.
Si l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et a un devoir de prévention des risques professionnels, il appartient néanmoins à la salariée d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec l’exécution de son travail.
En l’espèce, aucun élément n’est produit permettant d’établir un lien entre les deux manquements invoqués ainsi que, d’une manière générale, les conditions de travail de la salariée, et son arrêt de travail du 2 au 6 juin 2014 (problèmes cervicaux), ainsi que son inaptitude physique du 3 octobre 2014, Madame X étant seulement empêchée de porter des charges de manière répétée.
Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Sur la validité du licenciement pour inaptitude
- Sur l’annulation du licenciement :
Le premier juge a retenu, par des motifs que la cour adopte, en l’absence de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces en appel, que la cause de l’inaptitude de Madame X ne pouvait être imputable à l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l’obligation de reclassement :
En vertu de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu à une obligation particulière de reclassement du salarié déclaré inapte suite à une maladie ou un accident non professionnel.
Il doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, lors du second examen médical du 3 octobre 2014, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive au poste d’agent de stérilisation et un avis d’aptitude pour «une activité sans port, ni manutention répétitive de charges de plus de 6 kg, sans contrainte posturale du rachis penché, en avant ou avec bras en abduction et élévation au-dessus du niveau des coudes. Un poste d’entretien ménager les locaux peut convenir en évitant les travaux bras en élévation».
Dans un courrier du 7 octobre 2014, l’employeur a proposé à Madame X une affectation en qualité d’agent des services hospitaliers au bio-nettoyage des parties communes (administration, lingerie, rééducation, consultations médicales') à mi-temps.
Cette dernière, dans un courrier en réponse du 11 octobre 2014, a refusé ce poste, précisant néanmoins qu’elle ne serait pas opposée à occuper le même poste à temps plein.
Elle a été convoquée par courrier du 21 octobre 2014 à un entretien préalable au licenciement.
Dans ce courrier, l’employeur précise avoir identifié deux postes vacants :
un poste d’agent de bio-nettoyage des locaux administratifs et de consultation médicale à mi-temps ;
un poste d’agent de bio-nettoyage des locaux de rééducation et de consultation médicale à mi-temps.
Il y est affirmé que, compte tenu des réserves émises par le médecin du travail au sujet du premier poste, il lui a été proposé de lui attribuer le deuxième poste.
La Nouvelle association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR produit le courrier qu’elle a adressé le 4 novembre 2014 au médecin du travail, dans lequel il est fait état d’un avis que ce dernier aurait rendu le 17 octobre 2014, émettant des réserves sur le premier poste proposé.
La lettre de licenciement du 12 novembre 2014 fait de nouveau état des deux propositions de postes, des réserves du médecin du travail s’agissant de l’un des deux postes, du refus de la salariée et de l’absence de tout autre poste disponible.
Toutefois, comme l’a déjà relevé le premier juge, l’association ne produit toujours pas, devant la cour d’appel, l’avis du médecin du travail selon lequel l’état de santé physique de la salariée ne permettait pas son reclassement dans le premier poste initialement envisagé par l’employeur.
Elle ne démontre pas non plus que ces deux postes à temps partiel auraient pu faire l’objet d’une transformation en un seul poste à temps complet.
D’une manière générale, l’employeur ne produit aucun élément pour justifier de la réalité de ses recherches de reclassement.
Par conséquent, faute de preuve de l’impossibilité de reclassement, le licenciement est sans cause
réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par Madame X.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé de ce chef
Le premier juge a fait une juste évaluation du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents. La décision sera donc également confirmée de ce chef.
Enfin, il relevait de son office d’ordonner, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage qu’il a, à bon droit, limité à quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation des dépens et des frais irrépétibles. Sa décision sera donc confirmée.
La Nouvelle association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR succombant à l’instance sera, pour le surplus, condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil, au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 3 mai 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à verser à Madame B X la somme de 6000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute Madame B X de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l’employeur, de son obligation de sécurité.
Condamne la Nouvelle association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR, venant aux droits de l’association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR à payer à Madame B X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
Condamne la Nouvelle association CLINIQUE EMILIE DE VIALAR aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
E F G H
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