Rejet 5 novembre 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 509954 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2025, N° 2505840 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2505840 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 08 décembre 2025, M. A… au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 28 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
-d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle retient pour écarter l’urgence que le requérant résidait en France lorsqu’il a obtenu son permis de conduire ;
- d’erreur matérielle, ou subsidiairement, de dénaturation des faits en ce qu’elle estime que M. A… résidait en France depuis 2022 ;
- d’erreur matérielle et de dénaturation des faits en ce qu’elle estime que M. A… a obtenu un permis de conduire tunisien alors qu’il résidait en France.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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