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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2024, N° 22NT03714 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500256.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil d’agglomération de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de cette métropole et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant que ce plan inclut un terrain dont il est propriétaire dans la servitude d’emplacement réservé n° 6/13. Par un jugement n° 1906124 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22NT03714 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de maintenir l’emplacement réservé dans le périmètre duquel est inclus un terrain lui appartenant, alors que seul un contrôle normal est de nature à entourer de garanties appropriées l’atteinte portée par l’institution d’une telle servitude au droit de propriété ;
- commis une erreur de droit en ne mettant pas en évidence, dans son arrêt, d’éléments de nature à établir la réalité de l’intention de la commune de Nantes de réaliser les aménagements projetés ;
- commis une erreur de droit en écartant l’argument tiré de ce que l’emplacement réservé litigieux existait depuis 1993 au seul motif que son périmètre avait été substantiellement étendu en 2016 ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le maintien de l’emplacement réservé par le plan local d’urbanisme métropolitain n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Métropole.
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