Rejet 16 juillet 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 496518 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2024, N° 2403192 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496518.20250314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France ( AVES France ), L' Association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ), l' association One Voice c/ préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France) et l’association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 mai 2024 portant autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025 du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2403192 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Association pour la protection des animaux sauvages et autres la somme 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 24 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département d’Ille-et-Vilaine du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
4. La fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 juillet 2024 précitée. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu’au 14 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine tendant à l’annulation de l’ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine contre l’ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), première dénommée pour l’ensemble des demandeurs devant le juge des référés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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