Rejet 9 juin 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 13 déc. 2023, n° 475418 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2023, N° 2312809/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048571254 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475418.20231213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association collectif inter-blocs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de la convoquer aux réunions du groupe de travail sur la démographie des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE), et notamment à la réunion de présentation des résultats d’une étude statistique sur la démographie des IBODE. Par une ordonnance n° 2312809/2 du 9 juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin, 11 juillet et 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association collectif inter-blocs demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’association collectif inter-blocs.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le ministre de la santé et de la prévention a constitué un groupe de travail consacré à la démographie des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE) en convoquant ses membres à une première réunion de présentation des résultats d’une enquête statistique, initialement prévue le 12 juin 2023 et ensuite reportée. L’association collectif inter-blocs se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 9 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intégrer à ce groupe de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En premier lieu, pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l’application de l’article L. 521-3, la procédure prévue à l’article L. 522-1, si elle n’impose pas systématiquement la tenue d’une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu’il y a lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l’instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s’il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l’une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l’autre partie en mesure, par tous moyens, d’en prendre connaissance et d’y répondre.
5. Saisi par l’association collectif inter-blocs, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, bien que n’ayant pas tenu d’audience, ainsi qu’il en avait la faculté, a mené à son terme la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative dès lors qu’il a communiqué la requête de l’association au défendeur et le mémoire en défense de la santé et de la prévention à l’association requérante. Par suite, l’association n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, en jugeant, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’était pas remplie pour qu’il puisse être fait droit à la demande de l’association tendant à enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de la convoquer aux réunions du groupe de travail sur la démographie des IBODE, en tenant notamment compte de l’objet de ce groupe de travail dépourvu de caractère décisionnel et de la participation d’organisations syndicales et professionnelles représentatives, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association collectif inter-blocs n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association collectif inter-blocs est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association collectif inter-blocs et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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