Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 juin 2019, n° 18/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02560 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 261 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02560 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B46PN
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2017 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS E
Madame A-B Y
[…]
[…]
Comparante
Assistée de Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
— Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller
— Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
— M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle X, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
Par ordonnance en date du 03 Septembre 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Madame A-B Y.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Avril 2019, on été entendus :
— Madame de LACAUSSADE, en son rapport
— Maître PONROY,
— Maître ROBERT,
— Madame X,
en leurs observations,
— Maître PONROY et Madame Y ont eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Mme A-B Y est née le […] à […]. Elle est de nationalité française.
Elle a prêté serment le 1er mars 1989.
Elle a démissionné de l’ordre à effet du 31 décembre 2014.
Le 19 février 2015, elle a sollicité l’honorariat. Le 07 avril 2015, le conseil de l’ordre a constaté que cette demande était reportée en raison du jugement d’ouverture de redressement judiciaire la concernant, intervenu le 08 janvier 2015. Le 28 juillet 2015, Mme Y a sollicité à nouveau
l’honorariat. Le 06 septembre 2016, le conseil de l’ordre a ajourné sa demande jusqu’à l’apurement du passif. Le 27 octobre 2016 est intervenu le jugement approuvant le plan de redressement.
Le 17 février 2017, Mme Y a maintenu sa demande, examinée par la commission de l’exercice le 03 mars 2017, qui a émis un avis défavorable.
Les 20 mars et 14 avril 2017, Mme Y a maintenu sa demande.
Elle a été entendue le 16 octobre 2017 par le conseil de l’ordre en sa formation administrative, qui, par arrêté du 06 novembre 2017, a rejeté sa demande d’honorariat.
Mme Y a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme Y demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer l’arrêté,
— de lui accorder l’honorariat,
— de condamner le conseil de l’ordre aux dépens dont distraction au profit de Me Brigitte Ponroy avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner le conseil de l’ordre à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par observations déposées et modifiées oralement à l’audience, le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris ont indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures, sollicite la confirmation de l’arrêté.
SUR CE;
Mme Y expose avoir obtenu le diplôme universitaire de médiateur en 2016 et solliciter l’honorariat pour participer à des missions d’arbitrage, conciliation et médiation dont serait chargée l’association des avocats honoraires du barreau de Paris. Elle indique remplir les conditions d’ancienneté requises, ayant exercé 24 ans, 8 mois et 14 jours la profession d’avocat. Elle conteste porter atteinte aux principes essentiels de la profession alors que ses omissions financières remontent à plus de vingt ans, le refus d’honorariat n’ayant pas à être une peine complémentaire des précédentes décisions disciplinaires lesquelles, en soi, ne sont pas exclusives de celui-ci. S’agissant de la procédure collective en cours, elle explique l’avoir sollicitée alors qu’ayant dû s’occuper de sa mère, gravement malade, elle a connu une diminution importante de ses ressources. Elle indique avoir, depuis lors, vendu son appartement en viager ce qui a permis l’apurement de son passif, à l’exception des droits de mutation dont elle est redevable dans la succession de sa mère, qu’elle conteste dans leur montant. Elle précise avoir néanmoins consigné la somme nécessaire dans l’attente de l’issue, très prochaine, de son recours.
Le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris exposent, au visa de l’article 13.1 alinéa 2 du règlement intérieur national, qu’en aucun cas l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession. Ils font état des nombreux défauts de paiement qu’elle a rencontrés dans sa carrière professionnelle, ayant donné lieu à sept omissions financières dont une le 27 sept 1994 devenue définitive, à l’issue de
laquelle elle a pu se réinscrire. Ils évoquent son redressement judiciaire, encore en cours faute d’apurement du passif. Ils estiment que si une défaillance dans le paiement des cotisations professionnelles peut être excusable en raison des circonstances, sa répétition constitue nécessairement une atteinte aux principes de confraternité, délicatesse, modération et courtoisie, quelle que soit l’ancienneté évoquée. Ils indiquent également que Mme Y aurait pu solliciter son omission le temps de sa procédure de redressement.
Le ministère public rappelle que l’honorariat n’est pas un droit mais une faculté et que Mme Y a connu de multiples omissions financières, dont une définitive.
Aux termes de l’article 1.3 du règlement intérieur national :
'Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.'
Aux termes de l’article 13.1 du règlement intérieur national :
' Le titre d’avocat d’honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’ordre à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’ordre.'
En l’espèce, il est constant que Mme Y a connu sept omissions financières, dont une, définitive, le 14 décembre 1994, à la suite de laquelle elle a été réinscrite le 31 janvier 1995. Ces omissions sont intervenues entre juillet 1991 pour la première et décembre 1998 pour la dernière.
Elles ont ainsi été circonscrites sur une période de sept années, sont anciennes de plus de vingt ans, correspondent aux premières années professionnelles de Mme Y qui a exercé pendant un peu plus de vingt-quatre années. Si une des omissions a été définitive, Mme Y a rétabli sa situation très rapidement.
Si elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il convient d’observer qu’elle en a sollicité l’ouverture en décembre 2014, alors qu’elle prenait sa retraite, évaluant son passif à une somme de l’ordre de 100 000 euros et s’engageant à vendre son bien immobilier à Paris, ce qu’elle a fait en viager. L’ensemble des créanciers a été désintéressé à l’exception des services fiscaux pour une créance de l’ordre de 40 000 euros, qui fait l’objet d’une procédure de contestation et dont les sommes permettant le règlement ont été consignées.
Il résulte de ce qui précède que Mme Y a donné des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession, sans que les omissions financières et la procédure de redressement en cours ne justifient, dans ce contexte, de refuser à Mme Y, le titre d’avocat honoraire.
Dès lors, l’arrêté sera infirmé en ce sens.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, sans qu’en équité il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’arrêté du 06 novembre 2017 du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Accorde l’honorariat à Mme A-B Y ;
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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