Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 juin 2019, n° 18/02560
BAT Paris 6 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation 13 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Remplissage des conditions d'ancienneté

    La cour a constaté que l'appelante avait effectivement exercé la profession d'avocat pendant la durée requise et a jugé que ses omissions financières, bien que nombreuses, étaient anciennes et ne justifiaient pas le refus de l'honorariat.

  • Accepté
    Absence d'atteinte aux principes essentiels de la profession

    La cour a estimé que les omissions financières, bien que sérieuses, ne justifiaient pas le refus de l'honorariat dans le contexte de l'ensemble de la carrière de l'appelante et de ses efforts pour apurer son passif.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, et a donc débouté l'appelante de sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 juin 2019, n° 18/02560
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02560
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 novembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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