Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 avr. 2026, n° 511268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2025, N° 2511845 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, la commune de Saint-Gervais-les-Bains |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a prononcé le retrait du permis de construire n° PC0742362100073 du 3 janvier 2022 et du permis de construire modificatif n°1 du 18 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2511845 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision de retrait du 28 octobre 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé, par un courrier du 26 février 2026 notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Saint-Gervais-les-Bains soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l’a entachée :
- de dénaturation des éléments du dossier en ce qu’il estime que la condition d’urgence était remplie eu égard aux effets du retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif qui sont de nature à empêcher l’achèvement des travaux extérieurs d’un immeuble quasi-achevé, et aux conséquences financières d’un tel arrêt des travaux ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient d’une part que le règlement de copropriété ou l’acte de vente en l’état futur d’achèvement pouvaient être utilement invoqués pour apprécier le contenu et la portée de la demande de permis, et par voie de conséquence de l’existence d’une manœuvre frauduleuse, alors qu’ils n’étaient pas joints à la demande de permis de construire et étaient sans rapport avec l’application des règles d’urbanisme ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur la circonstance que la sous-destination « hôtel » par rapport à la sous-destination « résidence hôtelière » n’emportait aucune conséquence au regard de la règle du plan local d’urbanisme de la commune relative au nombre de places de stationnement, alors même que la décision de retrait était exclusivement motivée par le fait que les incohérences relevées constituaient une fraude représentant un manquement manifeste aux règles de sécurité et que les résidences hôtelières ou touristiques relevaient sans conteste des « constructions nouvelles » et non des constructions « à usage d’hébergement hôtelier » qui ne visaient que les « chambres » au sens de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- de dénaturation des éléments du dossier en ce qu’il estime que le projet réalisé correspondait au projet autorisé notamment en ce qui concerne l’hôtel et l’auberge de jeunesse alors que seuls des appartements touristiques avaient été réalisés dans les bâtiments en supprimant toute la partie hôtelière et l’auberge de jeunesse pour contourner les règles de stationnement prévues par le plan local d’urbanisme et les règles de sécurité ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur la fraude tenant à la dissimulation de l’absence d’auberge de jeunesse pourtant prévue par le projet autorisé.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Le président : Bertrand DACOSTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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