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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mai 2025, n° 499200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499200 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2023, N° 2018892, 2019336 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499200.20250506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a déterminé ses taux d’incapacité permanente partielle résultant de quatre accidents de service subis entre le 18 mai 1983 et le 18 novembre 1999 et fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 septembre 2002 et, d’autre part, l’arrêté du 15 juin 2020 lui concédant une allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement nos 2018892, 2019336 du 10 mars 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 23PA02042 du 26 novembre 2024, enregistré le
27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 11 mai 2023, formé par M. A contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 janvier et
17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris :
— l’a rendu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu’il indique, l’audience du 23 février 2023 n’a pas été publique, en méconnaissance de l’article L. 6 du code de justice administrative ;
— l’a entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que sa minute soit revêtue des signatures exigées par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la commission de réforme avait, lors de sa séance du 13 décembre 2018, pris connaissance de ses observations, alors qu’il ressortait des mentions mêmes du procès-verbal de la séance que celle-ci avait considéré qu’il n’en avait pas formulé ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la commission de réforme n’avait pas pris connaissance de ses observations au motif qu’elle avait, ainsi qu’il l’avait demandé dans un courriel du 10 décembre 2018, modifié la date de consolidation de son état retenue dans un précédent avis, alors, d’une part, qu’elle avait pu procéder spontanément à cette modification et, d’autre part, que ses observations ne se limitaient pas à signaler une erreur sur la date de consolidation de son état mais faisaient référence à de nombreux documents médicaux préalablement transmis à la commission de réforme ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l’absence de prise en compte de ses observations par la commission de réforme ne l’avait pas privé d’une garantie au motif qu’aucun des documents dont il se prévalait n’était de nature à remettre en cause l’appréciation portée par cette commission dans son avis ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la commission de réforme avait omis de se prononcer, lors de sa séance du 13 décembre 2018, sur les infirmités résultant de cinq des neuf accidents de service dont il avait été victime, aux motifs inopérants que les conséquences de ces accidents avaient été examinées lors de précédentes séances, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’ils avaient engendré des séquelles ou des rechutes, et qu’il n’avait pas adressé au tribunal de certificats de rechute pour ces accidents ;
— a commis une erreur de droit au regard de la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de ce que la commission de réforme et, à sa suite, l’administration avaient omis de se prononcer sur la totalité des infirmités qu’il invoquait au motif que la seule mention des taux d’incapacité permanente partielle supérieurs à 0 % dans la décision contestée du
20 décembre 2018 ne signifiait pas que seuls quatre des neuf accidents avaient été examinés ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 20 décembre 2018 était au nombre des décisions devant être motivées ;
— à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la décision du 20 décembre 2018 était suffisamment motivée, alors qu’elle ne vise pas les textes dont elle fait application et passe sous silence plusieurs des accidents qu’il a subis ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que les accidents de service et de trajet des 22 décembre 1978, 19 mars 1979, 20 juillet 1989 et 28 mai 1999 n’avaient pas engendré des séquelles ou des rechutes, alors qu’il ressortait des pièces médicales versées au dossier une aggravation de son état de santé causée par ces accidents ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l’accident de trajet du 9 avril 2001 n’avait pas engendré de séquelles ou de rechutes, alors qu’il ressortait des pièces médicales versées au dossier une aggravation de son état de santé causée par cet accident ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l’administration avait pu lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité indemnisable de 11 %, alors que ce taux était manifestement sous-évalué au vu des éléments médicaux versés au dossier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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