Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 octobre 2019, n° 16/06241
TCOM Paris 29 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a retenu la responsabilité décennale de la société Z, considérant que les désordres constatés affectent la solidité et la destination des ouvrages.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a jugé que les frais engagés pour la remise en état des piscines sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a retenu la responsabilité décennale de la société Z, considérant que les désordres constatés affectent la solidité et la destination des ouvrages.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a jugé que les frais engagés pour la remise en état des piscines sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Rejeté
    Préjudice financier et économique

    La cour a estimé que la résistance des entreprises n'était pas constitutive d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice financier et économique

    La cour a estimé que la résistance des entreprises n'était pas constitutive d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie pour statuer sur la responsabilité des désordres affectant les piscines des SNC HERVE VAGUE et LE PLEIN AIR DES CHÊNES, après des travaux réalisés par la SARL Z-ILOE, assurée par GENERALI, avec des produits fournis par Y FRANCE. Le Tribunal de commerce avait condamné Z et GENERALI à indemniser les SNC, et Y à une part de responsabilité. La Cour d'appel confirme la responsabilité décennale de Z et GENERALI, et la faute de Y pour défaut d'information, partageant la responsabilité à 50% entre Z (sous garantie de GENERALI) et Y. La Cour infirme partiellement le jugement en ce sens et déboute les SNC de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 23 oct. 2019, n° 16/06241
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06241
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2016, N° 2016000019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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