Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 506801 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2025, N° 2510670 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506801.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes l’a admis à la retraite pour invalidité. Par une ordonnance n° 2510670 du 16 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 novembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical, en l’absence de médecin spécialiste de sa pathologie ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, alors qu’il n’était pas établi que le conseil médical a eu effectivement connaissance de la contre-expertise médicale qu’il avait diligentée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis du conseil médical, de l’avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l’arrêté de mise à la retraite pour invalidité ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que ce dernier était entaché d’une erreur d’appréciation quant à son inaptitude définitive à toute fonction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Colombes.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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