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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 oct. 2020, n° 2018029057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018029057 |
Texte intégral
7
Copie exécutoire: Maître Denis X FRANCAISE Y AK l’ASSOCIATION
OLTRAMARE Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS V. AA AB
AC & S. AD
Copie aux AKmanAKurs : 2
Copie aux défenAKurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/10/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018029057
ENTRE:
M. AE AF, AKmeurant […] Partie AKmanAKresse: assistée AK Me Charlotte BEAUVISAGE Avocat (W01) et comparant par Me Denis Y Avocat AK l’ASSOCIATION OLTRAMARE
Y Z (R32)
ET:
SAS LABORATOIRE MOTIMA, dont le siège social est […] – RCS Paris B 390127025
Partie défenAKresse: assistée AK Mes Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT et
AJ BERTHOD Avocats du Cabinet […] – […] et comparant par Mes V. AA ABAC & S. AD Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Mr. AH est gynécologue obstétricien. Le laboratoire AI a pour activité la conception et la distribution AK compléments alimentaires et, en l’espèce, AKs produits Gonaxine et V-Cyst. Par un premier contrat en date du 26 mars 1999, AI a confié au Dr. AH la mission AK conseil scientifique pour la distribution et la promotion AK la Gonaxine 245 mg. Un contrat iAKntique est signé le 5 juillet 2011 concernant le produit V-Cyst; dans les 2 cas, la rémunération prévue pour le Dr. AH est AK 5 % sur le chiffre d’affaires encaissé par AI et la durée AK l’accord est égale à « toute la durée AK commercialisation par AI du produit dont la formule est indiquée à l’article ….. ». En 2007, la Gonaxine 300 mg est mise sur le marché et les commissions réglées par AI au Dr. AH sont alors assises sur les 2 formulations (245 et 300 mg).
Aucun avenant au contrat AK 1999 n’a été rédigé. Le 12 octobre 2015, AI organise à Paris une conférence sur les bienfaits AK la Gonaxine à laquelle une vingtaine AK gynécologues participent, conférence au cours AK laquelle une intervention du Dr. AH est prévue. AI indique que la conférence s’est très mal passée, le Dr. AH n’ayant selon elle manifestement pas préparé son intervention et ayant imposé la présence AK son épouse qui aurait tenu à la tribune, sans qu’elle y soit invitée, AKs propos hors sujet voire déplacés. AI suspend alors le règlement AKs commissions prévues aux 2 contrats.
Le 22 juin 2017, le conseil du Dr. AH en réclame le paiement, courrier auquel AI répond le 6 juillet « une réponse vous sera donnée dans les prochains jours quant à la rupture AKs AKux contrats…. » puis, le 4 octobre 2017 AI précise que compte tenu AK
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l’inciAKnt survenu lors AK la conférence du 12 octobre 2015, « le contrat concernant le produit V-Cyst (sic) est rompu. >>
Il y est précisé plus loin que « Concernant le contrat Gonaxine, le laboratoire AI a payé pendant AK nombreuses années AKs commissions excéAKntaires. Une proposition AK réajustement sur les 3 AKrnières années va être proposée, il pourra ensuite perdurer. ». Par la présente instance, le Dr. AH AKmanAK que ses commissions au titre AKs
2 contrats lui soient payées, que soit reconnu que le contrat Gonaxine est toujours en cours et que la rupture du contrat V-Cyst est fautive.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 22 mai 2018 et conclusions récapitulatives en date du 31 janvier
2020,
Vu le contrat en date du 26 mars 1999;
Vu le contrat en date du 5 juillet 2011 ;
Vu les articles 1147 et 1184 du CoAK civil (anciens); Vu les dispositions AKs articles L 442-6 du CoAK AK commerce,
Vu l’article 700 du CoAK AK procédure civile ;
Il est AKmandé au Tribunal AK commerce AK Paris, jugeant Monsieur AF recevable et bien fondé en ses AKmanAKs AK :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société LABORATOIRE MOTIMA AK toutes ses AKmanAKs reconventionnelles, fins et conclusions; PRENDRE ACTE AK ce que le contrat « GONAXINE » signé le 26 mars 1999 entre la société LABORATOIRE MOTIMA et Monsieur AE AF est toujours en cours
d’exécution;
JUGER que la rupture anticipée le 4 octobre 2017 du contrat « V-CYST » signé le 5 juillet 2011 entre la société LABORATOIRE MOTIMA et Monsieur AE AF est fautive ;
En conséquence:
CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE AF les reAKvances « GONAXINE » qui lui sont dues AKpuis le mois d’octobre 2015 et jusqu’à la date du prononcé du jugement, soit la somme AK 88.400 euros sauf à parfaire, et à communiquer la comptabilité analytique AKs ventes « GONAXINE ' pour la périoAK correspondante. CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à payer à Monsieur AE AF les reAKvances »V-CYST " qui lui étaient dues entre le mois d’octobre
2015 et le 4 octobre 2017 soit la somme AK 15.920,88 euros sauf à parfaire, assortie AKs intérêts au taux légal à compter AK la date AK l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE AF les sommes qu’il aurait normalement dû percevoir jusqu’au terme convenu au contrat « V-CYST » soit la somme AK 159.208,80 euros sauf à parfaire ; CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE
-
AF la somme AK 7.960,44 euros à titre AK dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait AK la rupture brutale du contrat « V- CYST »;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société LABORATOIRE MOTIMA AK toutes ses AKmanAKs reconventionnelles, fins et conclusions;
JUGER que la rupture anticipée en date du 4 octobre 2017 du contrat « V-CYST » signé le 5 juillet 2011 entre la société LABORATOIRE MOTIMA et Monsieur AE AF est fautive; вс M
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JUGER que la rupture anticipée en date du 4 octobre 2017 du contrat « GONAXINE » signé le 26 mars 1999 entre la société LABORATOIRE MOTIMA et Monsieur AE
AF est fautive ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à payer à Monsieur AE AF les reAKvances « V-CYST » qui lui étaient dues entre le mois d’octobre
2015 et le 4 octobre 2017 soit la somme AK 15.920,88 euros sauf à parfaire, assortie AKs intérêts au taux légal à compter AK la date AK l’acte introductif d’instance; CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE
AF les sommes qu’il aurait normalement dû percevoir jusqu’au terme convenu au contrat « V-CYST » soit la somme AK 159.208,80 euros sauf à parfaire ; CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE
AF la somme AK 7.960,44 euros à titre AK dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait AK la rupture brutale du contrat "V-
CYST";
CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à payer à Monsieur AE AF les reAKvances « GONAXINE » qui lui étaient dues entre le mois d’octobre 2015 et le 4 octobre 2017 soit la somme AK 41.600 euros sauf à parfaire, assortie AKs intérêts au taux légal à compter AK la date AK l’acte introductif d’instance;
CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE
AF les sommes qu’il aurait normalement dû percevoir jusqu’au terme convenu au contrat « GONAXINE » soit la somme AK 416.000 euros sauf à parfaire ; CONDAMNER la société LABORATOIRE MOTIMA à verser à Monsieur AE AF la somme AK 20.800 euros à titre AK dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait AK la rupture brutale du contrat « GONAXINE »; EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DEBOUTER la société LABORATOIRE MOTIMA AK toutes ses AKmanAKs reconventionnelles, fins et conclusions; PRENDRE ACTE AK ce que la société LABORATOIRE MOTIMA reconnaît AKvoir à
Monsieur AE AF la somme AK 146 euros ;
CONDAMNER la Société LABORATOIRE MOTIMA, à payer à Monsieur AF la somme AK 30.000 euros en application AKs dispositions AK l’article 700 du CoAK AK procédure civile, CONDAMNER la Société LABORATOIRE MOTIMA, aux entiers dépens AK l’instance,
-
ORDONNER l’exécution provisoire AK la décision à intervenir
Par conclusions en date du 31 janvier 2020, AI
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, Vu les articles 1134, 1184 et 1383-2 du CoAK civil,
Vu l’article L.442-6. 1,5° du CoAK AK commerce, AKmanAK au tribunal AK :
A titre liminaire,
- Juger que constitue un aveu judiciaire irrévocable les déclarations non équivoques AK M. AF dans son assignation selon lesquelles le contrat GONAXINE signé le 26 mars 1999 a été résilié ;
Juger que cet < aveu judiciaire contenu dans AKs conclusions antérieures n’est pas rétracté du seul fait qu’il n’a pas été repris dans les AKrnières conclusions '> ;
Sur les prétentions du AKmanAKur,
Juger IRRECEVABLE la prétention AK M. AF visant à prétendre que le contrat GONAXINE signé le 26 mars 1999 serait toujours en cours d’exécution; во
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Juger que la relation litigieuse ne peut recevoir la qualification AK relation "
commerciale au sens AK l’article L.442-6. 1,5° du CoAK AK commerce;
Juger que le manquement grave commis par M. AF autorisait la société MOTIMA à rompre la relation litigieuse sans observer un quelconque préavis ou une quelconque < formalité »> ;
Juger en tout état AK cause que la société MOTIMA était fondée à rompre les relations contractuelles conclues à durée indéterminée ;
Juger en conséquence qu’aucun fait générateur AK responsabilité ne saurait être
-
imputé à la société MOTIMA; Rejeter les AKmanAKs d’inAKmnisation formulées par M. AF et le débouter
-
AK toutes autres AKmanAKs, fins ou conclusions ;
Sur les AKmanAKs reconventionnelles,
- Juger que M. AF engage sa responsabilité à l’égard AK la société MOTIMA à raison AKs fautes commises par lui lors AK la conférence médicale du 12 octobre 2015; Condamner en conséquence M. AF à verser à titre AK dommages-intérêts la somme AK 80.000 € à la société MOTIMA; Condamner M. AF à restituer à la société MOTIMA la somme AK 51.804 € relative à AKs commissions indûment perçues en 2013, 2014 et 2015;
En tout état AK cause,
Condamner M. AF à s’acquitter entre les mains AK la société MOTIMA d’une somme AK 30.000 € au titre AK l’article 700 du CoAK AK procédure civile ; Condamner M. AF aux entiers dépens.
L’ensemble AK ces AKmanAKs a fait l’objet AK dépôts AK conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 4 septembre 2020, audience à laquelle elles se sont présentées représentées par leur conseil.
A cette audience, les parties se présentent représentées par leur conseil. Puis, après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture AKs débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2020, date prorogée au 26 octobre 2020.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments AKs parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour AK plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures AK la AKmanAKresse.
Le Dr. AH dit que :
L’assignation a été rédigée trop vite, il n’y a pas aveu judiciaire, Les contrats sont à durée déterminée puisque leur terme est certain même si sa
-
date est inconnue ; ils doivent être exécutés en totalité, Les relations entre les parties sont AK nature commerciale; le grief AK rupture
-
brutale est applicable,
La soi-disant «< catastrophe » AK la conférence du 12 octobre 2015 n’a jamais eu lieu,
En lui payant AKs commissions assises sur les ventes AK la Gonaxine 300
-
pendant 7 ans, AI en a validé la légitimité, La AKmanAK reconventionnelle AK AI n’est pas sérieuse,
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Motimel répond que :
Le AKmanAKur ne peut revenir a posteriori sur l’aveu judiciaire que constitue son
-
assignation fondée sur la résiliation du contrat Gonaxine ; la règle AK l’Estoppel trouve à s’appliquer, Les 2 contrats sont à durée indéterminée, ils peuvent être rompus à tout moment,
-
La conférence du 12 octobre 2015 a été catastrophique, la résiliation AKs contrats était légitime,
Les commissions payées au titre AKs ventes AK la Gonaxine 300, non prévues contractuellement, doivent être restituées, L’exercice AK la méAKcine n’est pas un acte commercial; le régime AK l’article
-
L.442-6-1,5° du coAK AK commerce est inapplicable,
-
Elle reconnaît AKvoir 146 € au Dr. AH au titre AK ses commissions, Elle doit être inAKmnisée du tort commercial que lui a causé le Dr. AH.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les AKmanAKs AK AI relative à l’aveu judiciaire et l’irrecevabilité consécutive AK la AKmanAK du Dr. AH quant au constat que le contrat Gonaxine n’a pas été résilié et est toujours en cours d’exécution
Attendu qu’il est constant que l’assignation du Dr. AH visait à sanctionner la rupture fautive du contrat Gonaxine; puis que cette AKmanAK a été abandonnée et remplacée dans ses AKrnières conclusions par une AKmanAK portant sur le constat que ce contrat n’a jamais été résilié et est donc toujours en cours d’exécution,
Attendu que AI assimile ce revirement à un aveu judiciaire rendant irrecevable la AKrnière AKmanAK du Dr. AH au motif que nul ne peut se contredire au détriment
d’autrui, Mais attendu que le Dr. AH indique à l’audience que son assignation a été rédigée trop vite et qu’il s’agit d’une erreur,
Attendu que le droit positif retient que le principe AK l’Estoppel visé par AI n’est à retenir que lorsque le caractère trompeur ou intentionnel est avéré, ce que le tribunal ne constate pas en l’espèce, Le tribunal déboutera AI AK sa AKmanAK au titre AK l’aveu judiciaire ainsi que AK sa fin AK non-recevoir.
Sur les contrats
Attendu que le litige qui oppose les parties concerne 2 contrats distincts, le tribunal déciAK que la clarté AKs débats impose d’en examiner le sort séparément.
Sur les AKmanAKs du Dr. AH au titre du contrat Gonaxine
1°) Sur le statut du contrat Gonaxine
Attendu que pour prétendre que le contrat Gonaxine est toujours en vigueur, le Dr. AH prend appui sur l’incohérence du courrier AK AI du 4 octobre 2017 qui, à la fois invoque l’inciAKnt AK la réunion du 12 octobre 2015 pour justifier la résiliation du contrat V-Cyst (alors que cette réunion concernait le produit Gonaxine) et propose, concernant ce même contrat, AK le poursuivre si le principe d’un réajustement sur 3 ans est accepté,
Attendu que le prononcé d’une bonne justice impose que ce point soit éclairci avant AK poursuivre l’examen AKs AKmanAKs, Attendu qu’interrogée à l’audience, AI reconnait qu’il existe une erreur AK plume et que le contrat résilié au titre AK l’inciAKnt survenu lors AK la conférence du 12 octobre 2015 était éviAKmment celui AK la Gonaxine, explication AK bonne foi que le tribunal déciAK AK retenir,
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Attendu au surplus qu’il est constant que le Dr. AH réclame les commissions qu’il estime lui être dues au titre AK la Gonaxine et AK la Gonaxine 300 et, en cela, refuse le principe d’un réajustement, condition du maintien éventuel du contrat Gonaxine, le tribunal retient que le contrat Gonaxine a été rompu à la date 6 juillet 2017, premier courrier annonçant sa résiliation.
2°) Sur le caractère fautif ou non AK la résiliation du contrat Attendu que AI considère que l’attituAK du Dr. AH lors AK la réunion du 12 octobre 2015 a été catastrophique et constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat,
Attendu que celui-ci conteste la gravité AK l’inciAKnt en précisant que ce jour-là, pour appuyer son intervention, il a fait témoigner son épouse alors en rémission d’un cancer sur les effets AK la Gonaxine après un cancer en cas AK ménopause; que dès sa prise AK parole, elle a été violemment interrompue par un AKs méAKcins présents précisant que < son cancer ne l’intéressait pas »,
Mais attendu qu’il est constant que AI, sur laquelle pèse la charge AK la preuve, ne produit aucune trace d’une quelconque réaction AK sa part au lenAKmain AK cette réunion ou même dans les quelques jours qui ont suivis et n’exprime une justification à l’arrêt du paiement AKs commissions que près AK 2 ans plus tard,
Attendu que les attestations produites sont considérées comme tardives et insuffisamment probantes,
Attendu qu’il est considéré que les faits allégués visent somme toute un événement ponctuel qui peut difficilement justifier la rupture d’une relation vieille AK 16 ans, le tribunal retient que AI a fautivement rompu le contrat Gonaxine et qu’il y a donc lieu
d’inAKmniser le Dr. AH.
A-Sur les commissions dues entre le 12 octobre 2015 et le 6 juillet 2017 et la AKmanAK AK restitution AK AI quant aux commissions réglées au titre AK la Gonaxine 300
Attendu qu’il y a lieu AK se prononcer d’abord sur la distinction éventuellement à opérer entre la Gonaxine et la Gonaxine 300 mg, Attendu que AI AKmanAK que les commissions versées en 2013, 2014 et 2015 au titre AK la Gonaxine 300 mg lui soient remboursées, seules appréhendables dans le cadre AK la prescription quinquennale,
Attendu que pour justifier sa AKmanAK, elle allègue que les relations entre les parties ont toujours été encadrées par AKs contrats écrits et que la Gonaxine 300 en est exclue, Attendu qu’il est constant que l’article I du contrat du 26 mars 1999 définit précisément la formule AK la Gonaxine, dosée à 245 mg, et que l’article II stipule « En rémunération, le concédant percevra une reAKvance AK 5 % sur le chiffre d’affaires H.T. encaissé par AI sur les ventes du produit dont la formule ci-AKssus sera commercialisé sous la marque Gonaxine……>>,
Attendu que la mise sur le marché AK la Gonaxine 300mg en 2007 n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat AK 1999,
Attendu que AK son côté, le Dr. AH allègue que le paiement pendant 8 ans AK commissions assises sur la vente AK la Gonaxine 300 témoigne éviAKmment AK ce que
AI en reconnaît le bien fondé,
Le tribunal retient que face à un doute sur la réelle intention AKs parties, il y a lieu AK se référer aux dispositions AK l’article 1162 ancien ou 1191 nouveau du coAK civil qui dispose que < dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur AK celui qui a contracté l’obligation », ce dont il résulte en l’espèce que les commissions perçues par le Dr. AH au titre AK la Gonaxine 300 étaient indues et doivent donc être remboursées,
Attendu que les justificatifs produits par le Dr. AH quant aux commissions qu’il estime lui être dues sont jugés soit trop anciens soit pas exploitables,
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Attendu que AI ne produit pas les chiffres AKs ventes AK la Gonaxine et AK la Gonaxine
300 en 2016 et 2017 mais que le tableau objet AK sa pièce n° 8, certifié par son expert-comptable, contient les éléments AKs ventes récentes entre 2011 et 2015,
Attendu que la commission AK 5% calculée sur la moyenne annuelle AKs ventes AK la Gonaxine entre 2011 et 2015 ressort à 4 864 €, soit 405 € par mois,
Attendu que les commissions assises et payées sur les ventes AK la Gonaxine 300 ressortent respectivement à 16 451 €, 17 541 € et 17 812 € pour les années 2013, 2014 et 2015, soit 51 804 € au total,
Attendu que AI reconnaît dans ses écritures qu’il existe une erreur AK 146 € en faveur du Dr. AH sur les commissions qui lui ont été réglées, Attendu que 21 mois se sont écoulés pendant la périoAK à inAKmniser pour les ventes AK la Gonaxine, Le tribunal condamnera AI à payer au Dr. AH la somme AK (405 € x 21 mois) + 146 € = 8 651 €, condamnera le DR. AH à restituer à AI la somme AK : 51 804 € correspondant aux commissions perçues indument sur la Gonaxine 300.
B Sur les AKmanAKs pour résiliation abusive-
Attendu que dans le cas où le tribunal jugerait que le contrat Gonaxine a été résilié, ce qui a été constaté supra, le Dr. AH, considérant qu’un contrat à durée déterminée à vocation à être exécuté jusqu’à son terme, présente à titre subsidiaire à la fois une AKmanAK pour les commissions dues jusqu’à la fin du contrat qu’il fixe à titre conservatoire dans ses écritures à 20 ans (416 000 €), et une AKmanAK d’inAKmnisation pour rupture brutale au 4 octobre 2017 (20 800 €), puisque non suivie d’un préavis qu’il estime nécessaire AK 12 mois,
Attendu qu’il est constant que face à l’inAKmnisation d’un dommage dont le fait générateur est le même, ces 2 AKmanAKs se heurtent à la règle du non cumul selon laquelle la mise en jeu AK responsabilités AK nature différente, l’une contractuelle et l’autre délictuelle, les rend irrecevables,
Attendu qu’interrogé à l’audience, le conseil du Dr. AH maintient ses AKmanAKs, Le tribunal dira les AKmanAKs du Dr. AH irrecevables.
Sur les AKmanAKs du Dr. AH au titre du contrat V-Cyst
Attendu que reprenant les arguments développés supra, il est considéré que la rupture du contrat V-Cyst est fautive, ce d’autant plus que l’argument avancé quant à la conférence du 12 octobre 2015 pour le contrat Gonaxine est ici inopérant,
Attendu que le tribunal fixe au 6 juillet 2017 la date AK la rupture, date AK la lettre AK AI qui pour la première fois en annonce le principe, Il y a lieu d’inAKmniser le Dr. AH. A – Sur la AKmanAK au titre AKs commissions non perçues entre octobre 2015 et juillet 2017 Attendu qu’il y a lieu AK reprendre les éléments développés supra quant aux justificatifs à retenir pour le calcul AKs commissions dues, Attendu que la commission AK 5% calculée sur la moyenne annuelle AKs ventes du produit V-Cyst entre 2011 et 2015 ressort à 9 227 €, soit 769 € par mois,
Attendu que 21 mois se sont écoulés pendant la périoAK à inAKmniser, Le tribunal condamnera AI à payer au Dr. AH la somme AK
(769 € x 21 mois) = 16 149 €.
B- Sur les AKmanAKs pour résiliation abusive Attendu que le Dr. AH, considérant qu’un contrat à durée déterminée à vocation à être exécuté jusqu’à son terme, présente à la fois une AKmanAK pour les commissions dues jusqu’à la fin du contrat qu’il fixe à titre conservatoire dans ses écritures à 20 ans
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(159 920,88 €), et une AKmanAK d’inAKmnisation pour rupture brutale au 4 octobre 2017 (7 960,44 €), puisque non suivie d’un préavis qu’il estime nécessaire AK 12 mois, Attendu qu’il est constant que face à l’inAKmnisation d’un dommage dont le fait générateur est le même, ces 2 AKmanAKs se heurtent à la règle du non cumul selon laquelle la mise en jeu AK 2 responsabilités AK nature différente, l’une contractuelle et l’autre délictuelle, les rend irrecevables,
Attendu qu’interrogé à l’audience, le conseil du Dr. AH maintient ses AKmanAKs, Le tribunal dira les AKmanAKs du Dr. AH irrecevables.
Sur la AKmanAK reconventionnelle AK AI pour le trouble commercial généré
Attendu que AI AKmanAK à être inAKmnisée pour les conséquences commerciales négatives qui résultent AK l’attituAK du Dr. AH lors AK la réunion du 12 octobre 2015,
Mais attendu que AI, sur laquelle pèse la charge AK la preuve, ne démontre pas non plus ni dans son principe ni dans son quantum le dommage qui lui aurait été causé, Le tribunal la déboutera.
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’il serait inéquitable AK laisser à la charge du Dr. AH les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir son droit, le tribunal condamnera AI à lui payer la somme AK 2 500 € au titre AK l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle paraît nécessaire et est compatible avec les faits AK l’espèce, le tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens
Attendu que AI succombe, elle sera condamnée à supporter les dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les AKmanAKs plus amples où autres AKs parties que le tribunal considère comme inopérantes, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS LABORATOIRE MOTIMA AK sa AKmanAK AK reconnaissance
-
d’un aveu judiciaire,
Ne fait pas droit à l’irrecevabilité soulevée par la SAS LABORATOIRE MOTIMA
-
quant au constat que le contrat Gonaxine serait toujours en cours d’exécution, Condamne la SAS LABORATOIRE MOTIMA à payer à M. AE AF la somme AK 8 651 € au titre AKs arriérés AK commissions Gonaxine,
Condamne M. AE AF à restituer à la SAS LABORATOIRE MOTIMA la somme AK 51 804 € au titre AKs commissions indument perçues sur les ventes AK la Gonaxine 300,
Dit irrecevables les AKmanAKs AK 416 000 € et 20 800 € AK M. AE AF
-
au titre AK la rupture fautive du contrat Gonaxine, Condamne la SAS LABORATOIRE MOTIMA à payer à M. AE AF la somme AK 16 149 € au titre AKs arrières AK commissions V-Cyst,
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Dit irrecevables les AKmanAKs AK 159 920,88 € et 7 960,44 € AK M. AE
-
AF au titre AK la rupture fautive du contrat V-Cyst, Déboute la SAS LABORATOIRE MOTIMA AK sa AKmanAK AK 80 000 € pour
-
trouble commercial, Condamne la SAS LABORATOIRE MOTIMA au paiement à M. AE AF
-
AK la somme AK 2 500 € au titre AK l’article 700 CPC, Ordonne l’exécution provisoire,
-
Condamne la SAS LABORATOIRE MOTIMA aux dépens, dont ceux à recouvrer
-
par le greffe, liquidés à la somme AK 74,50 € dont 12,20 € AK TVA.
En application AKs dispositions AK l’article 871 du coAK AK procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2020, en audience publique, les représentants AKs parties ne s’y étant pas opposés, AKvant M. AM Peipel, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte AKs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AK : M. AJ AK AL, M. AM AN, M. AO AP.
Délibéré le 18 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AK ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AKs débats dans les conditions prévues au AKuxième alinéa AK l’article 450 du coAK AK procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AJ AK AL, présiAKnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le presipent
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