Confirmation 11 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 mai 2022, n° 21/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 10 décembre 2021, N° 21/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Claire OUGIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04499 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCO
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
10 décembre 2021
RG:21/01798
[Y]
C/
Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :
— Me PERICCHI
— Me BARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
Chez Mme [N] [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, S.A.S au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 334 537 206, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, en vertu d’un acte de cession de créance en date du 18 décembre 2019 régi par les dispositions des articles 1324 et suivants du code civil, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BROCHARD, substituant Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2021 par Monsieur [B] [Y] à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°21/01798 ;
Vu l’avis du 17 janvier 2022 de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2022 par la SAS MCS et associés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022.
* * *
Par acte notarié du 31 août 2006, la société dont l’appelant était le gérant a souscrit un prêt auprès d’une banque, pour les besoins de son activité professionnelle, à hauteur de 70.000 euros et remboursable sur 7 ans.
Cet emprunt était garanti par la caution personnelle et solidaire de l’appelant, le nantissement du fonds de commerce de la société, mais également la caution hypothécaire en 2ème rang sur un immeuble appartenant à une association sportive.
Cette association sportive a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2010 et la procédure collective a été étendue à la société emprunteuse par jugement publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 30 novembre 2010.
La banque a déclaré ses créances au passif de l’association les 27 et 30 août 2010 pour la somme totale de 146.406,62 euros outre intérêts, et au passif de la société emprunteuse le 19 janvier 2011 pour 89.184,65 euros outre intérêts.
Par ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 2012, la créance de la banque au titre de ce prêt a été admise au passif de la procédure collective étendue à titre privilégié pour la somme de « 47.908,32 euros outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 25 septembre 2010 (hypothèque conventionnelle sur les biens de l’association et nantissement du fonds de commerce de la société) ».
Par convention du 18 décembre 2019, la banque a cédé un portefeuille de créances, dont celle résultant du prêt, à la société intimée, cession notifiée à l’appelant en sa qualité de caution par courrier recommandé du 1er juillet 2020.
Le 12 mars 2021, la société intimée a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, sur le fondement de l’acte notarié de prêt du 31 août 2006, sur les droits de propriété de l’appelant, en sa qualité de caution solidaire, relativement à un immeuble sis à [Adresse 7], pour un principal de 47.908,32 euros, outre intérêts échus pour 10.911,09 euros au 24 février 2021, et intérêts restant à échoir au taux de 4,55% à compter de cette date.
Cette inscription a été dénoncée à l’appelant le 16 mars 2021 par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par exploit du 14 avril 2021, l’appelant a fait assigner la société intimée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l’exécution a débouté l’appelant de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à la société intimée une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
L’appelant explique qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire de l’emprunteur au titre du prêt consenti le 31 août 2006 dans la limite de 91.000 euros et pour « la durée du prêt + 2 ans, à l’expiration de laquelle (il) sera délivré de tous engagements ».
La dernière échéance du prêt étant fixée au 15 août 2013, son engagement expirait donc le 15 août 2015, et l’inscription d’hypothèque prise cinq ans après l’expiration de ce délai de forclusion -et non de prescription- l’a été indûment.
Subsidiairement, il soutient que le créancier a bénéficié de l’effet suspensif durant la période du 19 janvier 2011 -date de la déclaration de créance- au 30 novembre 2012 -date d’admission de la créance, et qu’il était ensuite parfaitement en capacité d’agir, la prescription recommençant alors à courir.
Il se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2021 (n°19-23.413), pour affirmer que ce n’est qu’en l’absence de décision d’admission de créance que la prescription est interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Dès lors, que ce soit par application de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, ou des prescriptions quinquennales des articles L110-4-I du code de commerce ou 2224 du code civil, l’action de la banque était prescrite au plus tard le 30 novembre 2017, soit plus de trois ans avant l’inscription d’hypothèque.
Enfin, c’est à tort que l’intimée soutient que la banque ne pouvait faire procéder à la vente de l’immeuble de la caution dans la mesure où celle-ci était bénéficiaire de l’interruption des poursuites, alors que, en application de l’article L622-28 du code de commerce, cette interruption ne joue à l’égard de la caution que jusqu’au jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur, le 14 décembre 2010.
L’appelant demande donc à la Cour, au visa des articles L512-1, R511-1 et suivants, R532-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« infirmer le jugement (déféré en toutes ses dispositions),
En conséquence, statuant de nouveau,
ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire dénoncée le 16 mars 2021,
enjoindre à la société (intimée) de faire toutes formalités utiles auprès du service de la publicité foncière pour obtenir cette mainlevée si celle-ci a d’ores et déjà été publiée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir,
condamner la société (intimée) à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société (intimée) aux entiers dépens ».
***
La société intimée conclut pour sa part que c’est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion puisque la limite de temps portée dans l’engagement de caution n’affecte que son obligation de couverture et ne constitue pas un délai de forclusion de l’action en paiement du créancier.
Elle soutient par ailleurs que l’arrêt dont se prévaut l’appelant pour revendiquer la prescription de l’action en paiement dirigée contre lui, n’est pas applicable au litige mais porte sur une situation juridique complètement différente : l’action de la banque à l’encontre de l’immeuble de son débiteur principal, personne physique sous procédure collective.
Bien au contraire, il est « classiquement jugé » au visa des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la liquidation.
La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal, et pas de la caution.
La prescription à l’égard de l’appelant a été interrompue par la déclaration de créance formée les 27 et 30 août 2010 et ne recommencera à courir qu’à la clôture de la liquidation judiciaire encore non intervenue.
L’intimée demande en conséquence à la Cour, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L111-1 et suivants, L521-1, R511-1 et suivants, R512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
« débouter (l’appelant) de toutes ses exceptions, fins, demandes notamment de mainlevée, conclusions et prétentions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner (l’appelant) au paiement à la société (intimée) venant aux droits de la (banque) d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la sûreté ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L511-2 suivant précise que « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ».
L’article R512-1 du même code ajoute encore que « si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
En l’espèce, la sûreté judiciaire que constitue l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 mars 2021 se fonde sur le titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 31 août 2006.
L’appelant en demande mainlevée en soutenant que le créancier est forclos à agir en recouvrement à son encontre et que la créance est prescrite.
sur la forclusion :
Dans l’acte notarié de prêt du 31 août 2006 produit en pièce 2 par l’intimée et en pièce 1 par l’appelant, l’engagement de caution de ce dernier mentionne que « le présent cautionnement est valable pour la durée du prêt plus deux ans, à l’expiration de laquelle la caution sera délivrée de tous engagements envers la banque ».
C’est ainsi uniquement l’engagement de la caution et donc l’obligation de couverture qui en résulte, qui sont limitées à cette période de neuf ans (sept ans durée du prêt « plus » deux ans), tandis qu’aucune stipulation contractuelle n’enferme la poursuite du créancier à l’égard de cette caution dans un quelconque délai. (Civ 1è 22 juin 2016 n°15-19.993)
Il n’est pas contesté en l’espèce que la créance au titre de laquelle la sûreté judiciaire a été inscrite, est antérieure à l’expiration au 31 aout 2015 de cette période. Peu importe dès lors que le créancier n’ait diligenté ses poursuites qu’après cette date, l’appelant en sa qualité de caution est tenu de son obligation de couverture pour cette créance.
Le moyen soulevé ne peut donc qu’être rejeté.
sur la prescription :
En application de l’article L110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008, la banque dispose d’un délai de cinq ans pour agir contre la caution dirigeante à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal -quand elle disposait avant la réforme du 17 juin 2008 d’un délai de dix ans.
Il est acquis que la déchéance du terme contre le débiteur principal qui est la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire à son égard, n’entraîne pas déchéance du terme à l’égard de la caution. La caution bénéficie d’un terme propre qui l’autorise à s’acquitter de son engagement dans les conditions contractuelles initiales. (Com 4 novembre 2014 n°12-35.357 notamment).
Il n’est en outre pas justifié en l’espèce de ce que l’appelant aurait à titre personnel encouru une telle déchéance du terme et aucune stipulation contractuelle ne la prévoit.
La créance de la banque à l’égard de l’appelant, en sa qualité de caution dirigeante de la société débitrice principale, au titre du prêt consenti le 31 août 2006 sur sept ans, n’était donc évidemment pas prescrite lorsqu’elle a fait l’objet d’une déclaration au passif du débiteur principal dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre lui, les 27 et 30 août 2010.
Or l’effet interruptif de la prescription attaché à cette déclaration de créance joue à l’égard de la caution solidairement tenue à la dette, pour le principal comme pour les intérêts, et cet effet interruptif est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective et non pas simplement jusqu’à l’admission de la créance (Com 24 septembre 2003 n°00-19.689, Com 3 novembre 2010 n°09-69.205, Com 30 octobre 2012 n°11-19.962 et Com 23 octobre 2019 n°17-25.656).
C’est vainement que l’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa chambre commerciale, le 24 mars 2021, en matière de saisie immobilière d’un bien appartenant au débiteur principal, jurisprudence inapplicable à l’espèce.
La décision d’admission de la créance au passif ne peut avoir pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaire au délai d’exécution des titres exécutoires (Com 4 juillet 2018 n°16-20.205).
La prescription de l’article L110-4 du code de commerce, interrompue par la déclaration de créance des 27 et 30 août 2010, ne recommencera donc à courir qu’à la clôture de la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice principale, clôture dont il n’est pas justifié qu’elle soit encore intervenue à ce jour.
Le moyen tiré de la prescription doit ainsi également être écarté.
L’inscription d’hypothèque provisoire effectuée le 12 mars 2021 et dénoncée le 16 mars 2021 à l’appelant est donc fondée sur une créance non prescrite et pour le recouvrement de laquelle l’intimée, venant aux droits du prêteur initial, n’est pas forclose à agir. Le jugement déféré doit ainsi être entièrement confirmé.
Sur les frais de l’instance :
L’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 mars 2021 conformément à l’article 2438 du code civil.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que l’appelant supportera les dépens d’appel en ce inclus les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 mars 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
POUR LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Méthode d'évaluation ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Usufruit ·
- Pourvoi ·
- Compte ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Éviction ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Décès ·
- Curatelle ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Fiche ·
- Décision juridictionnelle ·
- Changement d 'affectation ·
- Décret ·
- Éclairage ·
- Poste ·
- Conseil d'etat ·
- Stade
- Salarié ·
- Travail ·
- Désignation ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Délégués syndicaux ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Discrimination syndicale ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Coq ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Indemnité d'éviction ·
- Stock ·
- Expert judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Remploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Participation des salariés ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Commerce
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animal de compagnie ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Lot ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.