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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 janvier 2025, N° 24NT02632, 24NT02635 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501538.20250429 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Vendée concernant d’une part, le non-versement de son allocation aux adultes handicapés en juin 2024, d’autre part, une demande de reconnaissance de son animal de compagnie en tant que chien guide ou d’assistance et, enfin, a demandé à ce que la caisse d’allocations familiales de la Vendée soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire du Mans sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n°s 24NT02632, 24NT02635 du 30 janvier 2025, le président de la 5e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A par contre ce jugement.
Par un pourvoi et vingt-trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 février, 4, 17 et 19 mars et le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 janvier 2025 du président de la 5e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Paris, le 29 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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