Annulation 21 juin 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2024, N° 2301946 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503763.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Loudia a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 et du 28 août 2024 par lesquels le maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à l’Office 64 de l’habitat un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements et un local municipal.
Par un jugement n° 2301946 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initial jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois en vue de sa régularisation puis, par un jugement n° 2301946 du 25 février 2025, a rejeté la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Loudia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz et de l’Office 64 de l’habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société Loudia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Loudia soutient que le tribunal administratif de Pau a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire modificatif avait eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article II.1.1 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou à créer qu’il avait relevé dans son jugement avant dire droit sans vérifier si ce permis modificatif respectait bien ces dispositions ;
- dénaturé les faits en estimant que les contours du balcon sud-ouest concordent, par projection verticale, avec la limite du domaine public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de SCI Loudia n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Loudia.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à l’Office 64 de l’habitat.
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