Confirmation 26 octobre 2020
Cassation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 19/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02968 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 507/20
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.10.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 26 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02968 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD5G
Décision déférée à la Cour : Décision implicite de refus d’admission au barreau de Strasbourg prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Strasbourg
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Y X
188 rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique avec accord des avocats et en audience solennelle, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROBIN, Conseiller
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme GARCZYNSKI, Conseillère
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Me X est un avocat inscrit au Barreau de PARIS et est chargé d’enseignement à l’Université de STRASBOURG.
Me X sollicite du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de STRASBOURG l’autorisation pour l’ouverture d’un bureau secondaire à STRASBOURG.
Le 05 novembre 2018, Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG informe Me X qu’il 'procède à l’inscription de ce bureau secondaire’ et que 'l’Ordre est toujours en attente d’un justificatif d’assurance responsabilité civile exploitation pour le local loué’ en joignant une note concernant les frais de dossier (500,00 euros) et les cotisations dues pour les années 2016 (625,00 euros), 2017 et 2018 (1500,00 x 2).
Le 07 novembre 2018, Me X constate qu’il n’est pas répertorié comme annoncé par Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG 'sous la rubrique 'bureaux secondaires ouverts dans le ressort du Barreau de STRASBOURG par les avocats non-inscrits au tableau de ce Barreau’ et lui en réfère.
Par courrier du 03 décembre 2018, Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG précise qu’il
est 'toujours en attente de justificatif d’assurance responsabilité civile exploitation’ et demande 'de procéder au paiement des frais de dossier et arriérés de cotisation’ d’un montant total de 4125,00 euros.
Le 30 décembre 2018, Me X manifeste son 'sentiment d’un traitement singulier de son dossier’ en s’étonnant de son obligation de s’acquitter de frais de dossier et de rappel de cotisations alors qu’il n’a jamais constaté son inscription dans la rubrique adéquate, par ailleurs annoncée seulement à compter du 05 novembre 2018, date du courrier susmentionné de Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG.
Le 08 janvier 2019, Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG clôt le dossier de la domiciliation secondaire en précisant que 'jusqu’à votre envoi de l’attestation d’assurance civile exploitation, votre dossier est resté incomplet’ et que la 'non régularisation de vos obligations financières pourrait constituer un motif de refus’ opposable à Me X pour sa demande d’inscription principale au Barreau de STRASBOURG.
Le 09 janvier 2019, Me X expédie sa demande d’admission au Barreau de STRASBOURG et, en corollaire, présente sa démission sous condition suspensive à Madame le Bâtonnier de Paris, comme il en informe Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de COLMAR.
Le 25 mars 2019, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG informe Me X par courrier de la désignation d’un rapporteur, Me BRUN.
Le 26 avril 2019, Me BRUN, prend attache avec Me X pour l’enjoindre de payer la somme de 5 625 euros au titre des 'frais de dossier et les cotisations relatives à l’ouverture et l’existence de votre bureau secondaire'.
Le 02 juillet 2019, Me X exerce un recours devant la Cour d’appel de COLMAR contre la décision implicite de refus de son admission au Barreau de STRASBOURG prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de STRASBOURG et en informe parallèlement Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR, Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de STRASBOURG.
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me X demande de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé, à titre principal, de dire et juger que la décision implicite de rejet du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG est nulle pour défaut de motif et de nul effet, à titre subsidiaire, de dire et juger que la décision implicite de rejet du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG nulle pour défaut de créance totalement ou partiellement due, à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la décision implicite de rejet du Conseil de l’Ordre des avocats de STRASBOURG conditionnée au paiement de frais de gestion de dossiers et d’arriérés de cotisations pour le bureau secondaire de Me X sur justification de son inscription 'sous la rubrique 'bureaux secondaires ouverts dans le ressort du Barreau de STRASBOURG par les avocats non-inscrits au tableau de ce Barreau', condamner le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG à payer à Me X la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice pour perte de chance, en tous les cas, enjoindre le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG à procéder à son inscription sur la liste des avocats de STRASBOURG dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Me X fait valoir, sur la recevabilité du recours, au vu des articles 16 et 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qu’en l’espèce, le point de départ du délai de recours est rappelé par Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG dans son courrier du 29 janvier 2019 qui le fixe à la réception de l’intégralité des pièces et, partant, de la désignation d’un rapporteur, le 25 mars 2019, Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG considère que les pièces sont complètes et procède à la désignation d’un rapporteur parmi les membres du Conseil de l’Ordre des avocats de STRASBOURG, le Conseil de l’Ordre dispose de deux mois pour prendre une décision explicite soit jusqu’au 25 mai 2019 et un mois suivant pour la notifier au demandeur soit jusqu’au 25 juin 2019 donc à défaut de décision expresse notifiée au plus tard le 25 juin 2019, le silence du Conseil équivaut à une décision implicite de rejet pouvant être frappée d’un recours dans le délai d’un mois soit jusqu’au 25 juillet 2019, le recours de Me X exercé le 02 juillet 2019 serait donc recevable.
Me X soutient, à titre principal, sur l’annulation de la décision implicite de rejet pour défaut de motif en fait et en droit, au vu de l’article 103 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de STRASBOURG ne l’a jamais entendu ou appelé, qu’à fortiori la décision implicite de rejet du Conseil de l’Ordre ne contient aucune motivation en droit ou en fait susceptible de justifier son refus, comme l’impose l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, qu’il est rappelé qu’il est avocat en exercice au Barreau de PARIS et, partant, qu’il remplit toutes les conditions légales pour exercer au Barreau de STRASBOURG, qu’en conséquence, la décision implicite de rejet du Conseil de l’Ordre des avocats de STRASBOURG est nulle et, qu’il demande qu’il soit procédé à son inscription au Barreau de STRASBOURG dans les 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Me X soutient, à titre subsidiaire, sur l’annulation de la décision de rejet fondée sur la créance totalement indue de 5 625,00 euros, que dans la lettre du 26 avril 2019, le rapporteur 'l’invite’ à payer la somme de 5 625,00 euros concernant les frais de dossier et de cotisations d’ouverture et d’existence du bureau secondaire, telle une condition de recevabilité 'avant même de pouvoir ['] examiner le fond’ du 'dossier de demande d’inscription'.
Maître X explique que dans sa lettre du 14 mai 2019, le rapporteur précité se ravise pour considérer le non-paiement de la somme de 5 625,00 euros dorénavant comme une condition de fond, que cependant, la somme globale de 5 625,00 euros mentionnée diffère sans aucune justification, de la somme globale de 4 125,00 euros calculée le 05 novembre 2018 par Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG, et que c’est seulement le 05 novembre 2018 que Monsieur le Bâtonnier l’informe qu’il 'procède à l’inscription de ce bureau secondaire’ ce qui pouvait laisser croire à une inscription à effet immédiat, mais que par courrier daté du 08 janvier 2019, Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG lui révèle que 'jusqu’à votre envoi de l’attestation d’assurance civile exploitation, votre dossier [de bureau secondaire] est resté incomplet’ et que c’est la raison pour laquelle il n’a fait l’objet d’aucune inscription effective ou justifiée 'sous la rubrique 'bureaux secondaires ouverts dans le ressort du Barreau de STRASBOURG par les avocats non-inscrits au tableau de ce Barreau’ comme il en ressort du courrier du 05 novembre 2018 de Monsieur le Bâtonnier de STRASBOURG, que dans ces circonstances, une décision implicite de rejet même fondée, par conjecture, sur le non-paiement de la somme globale de 5 625,00 euros voire de 4 125,00 euros est irrégulière en raison de la nature indue de la prétendue créance du Barreau de STRASBOURG.
Me X fait valoir, sur l’annulation implicite de rejet fondée sur la créance partiellement indue du Barreau de STRASBOURG sur Me X et le dédommagement pour perte de chance, qu’au cas où la créance pour arriérés de cotisations s’avérerait due en raison de la justification de son inscription 'sous la rubrique ' bureaux secondaires ouverts
dans le ressort du barreau de STRASBOURG par les avocats non-inscrits au tableau de ce Barreau', cette inscription secondaire aurait été à l’insu de l’impétrant qui a nécessairement subi une perte de chance d’être visible par les justiciables ou les opérateurs économiques de la place de STRASBOURG et environs, et que le préjudice économique peut être très raisonnablement estimé à un manque à gagner de 2000,00 euros par année d’exploitation éludée, soit la somme globale de 6 000 euros.
Par ses dernières observations du 14 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’Ordre des Avocats du BARREAU DE STRASBOURG fait valoir, en premier lieu, qu’une décision implicite n’est par définition pas motivée, que l’article L. 211-5 du Code des Relations entre le public et l’administration, évoqué par Me X, ne s’applique pas à une demande d’inscription à un Barreau puisque les Ordres ne sont pas des organismes administratifs mais bien des personnes morales de droit privé investis d’une mission d’intérêt général.
En deuxième lieu, il affirme que même si les conditions formelles peuvent être remplies, une inscription est toujours soumise au pouvoir d’appréciation de l’Ordre devant lequel l’inscription est sollicitée, que l’Ordre doit vérifier les conditions et que notamment les faits qui ont été relevés au dossier, constituent une atteinte au principe de probité (article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 3 du décret du 12 juillet et 1, 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat), et qu’il en est ainsi du respect de l’honneur, de la loyauté et de la délicatesse.
L’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG invoque la jurisprudence constante de la Cour d’appel de COLMAR qui a déjà approuvé un refus d’admission d’inscription de Me X par arrêt du 18 septembre 2006 et affirme en troisième lieu, que la décision implicite est la conséquence de l’absence d’une décision dans le délai imparti, et par définition ne comporte pas d’autre fondement juridique que la créance indue de 5 625 euros.
En quatrième lieu, l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG indique que la somme de 4 125 euros + 1 500 euros due au titre de la cotisation 2019 soit au total 5 625 euros est évidemment l’événement déclencheur pour l’existence d’un bureau secondaire au 1er janvier de chaque année civile et en cinquième lieu, que Me X a lui-même indiqué en novembre 2007 au Bâtonnier qu’il avait l’honneur de le compter parmi les confrères strasbourgeois depuis le 2 août 2016, que l’existence du bureau secondaire est, sans lien avec la mention dans l’annexe du tableau, que les frais et cotisations sont dus.
En sixième lieu, l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG fait valoir que le préjudice dont Maître X sollicite la réparation n’est en rien justifié, et est d’ailleurs irrecevable à l’encontre de l’Ordre des avocats dans le cadre d’une procédure de recours à l’encontre d’une décision de rejet.
Par des conclusions du 26 Août 2019, le Ministère Public s’en est rapporté à la décision de la Cour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 Septembre 2020.
A cette audience, Maître X a soutenu que toute décision administrative devait être motivée et que rien n’empêchait le Bâtonnier de prendre une décision motivée et qu’en conséquence, la décision implicite de rejet devait être annulée.
L’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg a indiqué qu’il n’était pas possible d’inscrire au Barreau un avocat qui n’avait pas payé ses cotisations dues pour un cabinet secondaire et que la demande en indemnisation présentée par Maître X ne relevait pas de la
compétence de la présente juridiction.
Le Ministère Public s’en est rapporté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que les dispositions de l’article L211-5 du code des Relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas en l’espèce, dès lors que les Ordres ne sont pas des organismes administratifs mais des personnes morales de droit privé.
L’article 102 du décret du 27 Novembre 1991, dispose que :
'Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d’appel.
La décision portant refus d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d’appel.
A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.
L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d’appel, il en avise le bâtonnier.'
En vertu des dispositions de l’article 103 du même décret, 'Aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Il est constant que Maître X a été préalablement entendu par un rapporteur, et qu’il a reçu un courrier daté du 25 Mars 2019, à cet effet, que celui-ci lui a demandé de régler les trois années pour l’exercice de ses fonctions dans le cadre d’un bureau secondaire à Strasbourg et que les conditions de l’article 103 précité ont été respectées.
L’article 102 du même décret ne prévoit pas de formalisme particulier de la décision prise par le Bâtonnier et en cas de décision implicite de refus, un recours est possible, tel qu’exercé par Maître X qui a saisi la Cour d’Appel.
Une décision implicite est par nature non motivée et ne peut encourir la nullité pour défaut de motivation.
Il appartient à l’avocat qui exerce un recours en application de l’article 102 précité de rapporter la preuve des éléments qui permettent son inscription au Barreau de Strasbourg.
Il n’est pas contesté que Maître X remplit les conditions légales pour exercer au
Barreau de Strasbourg, dès lors qu’il est inscrit au Barreau de Paris.
A ce titre, Maître X Y a pu bénéficier d’un cabinet secondaire au sein du ressort du Barreau de Strasbourg à compter du 02 Août 2016, et cet état de fait juridique n’est pas lié à la régularisation de la mention de Maître X dans la rubrique annexe correspondant au Tableau de l’Ordre.
A ce titre, Maître X Y était débiteur des frais de dossier et des cotisations dues pour cette période et ne les a pas réglés et n’a pas non plus justifié d’une assurance.
Maître X Y ne propose aucun moyen sérieux de nature à étayer son argumentation selon laquelle, il ne serait pas débiteur des frais de dossier et des cotisations, alors qu’il a bénéficié d’un bureau secondaire, à partir du 02 d’Août 2016 et qu’il devait régler les sommes afférentes à ce bureau secondaire.
Le non-paiement des cotisations constitue un manquement aux règles déontologiques par le non-respect du principe de probité, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi du 31 Décembre 1971 et des articles 1 et 1.3 du Règlement Intérieur de la profession d’Avocat.
Dans ces conditions, la décision implicite entreprise était justifiée et doit être confirmée.
La demande en dommages et intérêts pour perte de chance présentée par Maître X Y est irrecevable devant la présente juridiction.
Maître X Y sera condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme la décision implicite de rejet de l’admission de Maître X Y au Barreau de STRASBOURG prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de STRASBOURG,
Y Ajoutant,
Déclare irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance,
Condamne Maître X Y aux dépens.
La Greffière : la Présidente :
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