Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2020, n° 17/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 juillet 2017, N° 17/01594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e Chambre Civile
(anciennement dénommée 1° Chambre B)
ARRET DU 22 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04001 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NH7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01594
APPELANTE :
SARL EHOMME
Société à responsabilité limitée exploitant le Camping LA GARENNE, immatriculée au RCS de de Perpignan, sous le numéro 479 802 969, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à ANNECY
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Anthony SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Christian COMBES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré initialement prévu le 27 novembre 2019 a été prorogé au 18 décembre 2019 puis au 22 janvier 2020.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Ehomme exploite le camping La Garenne sur la commune de Nefiach (66170).
Dans le cadre de son activité, elle propose des contrats de résidents pour une année complète leur permettant d’occuper un mobile home sur son site à titre de résidence de loisirs dépendant du code de l’urbanisme. Il s’agit de contrats précaires dont le renouvellement ne peut être tacite.
Le camping devant respecter la réglementation correspondant à son statut, les résidents ne peuvent y élire domicile et doivent se soumettre au règlement intérieur.
Monsieur Z X et Monsieur B Y, retraités, sont respectivement propriétaires de leur mobile-home. Chacun d’eux a conclu un contrat
de location annuelle d’un emplacement, contrat renouvelé à plusieurs reprises aux conditions fixées par la société exploitant le camping.
Par courriers en date du 22 août 2016, la SARL Ehomme a notifié à Monsieur Z X et Monsieur B Y qu’il ne le sera pas proposé de nouveau contrat pour l’année 2017, aux motifs qu’ils auraient contrevenu à leurs obligations et au règlement intérieur.
Des échanges de courrier ont eu lieu entre les parties, puis par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Sous la plume de leur conseil, Messieurs X et Y reprochaient au gérant du camping La Garenne, dans un courrier du 2 novembre 2016, un refus de prestation de service sans motif légitime, le refus de renouvellement de contrat de location étant fondé sur des clauses abusives.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2016, Monsieur Z X et Monsieur B Y ont fait délivrer assignation à la SARL Ehomme devant juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir':
— qu’il soit ordonné la suspension des effets de la décision de refus par la société Ehomme exploitant le camping La Garenne de renouveler le contrat de location annuelle du 22 août 2016 relatif à l’emplacement de camping sur lequel sont installés les mobile-homes leur appartenant,
— qu’il soit ordonné à la société Ehomme de conserver à leurs emplacements initiaux leur mobile-homes respectifs, sous astreinte de 10'000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et de produire un nouveau contrat pour la saison 2017, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification la décision à intervenir,
— la condamnation de la société Ehomme à leur payer à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mai 2017, le juge des référés a dit que la présente procédure oblige à juger le caractère licite de la décision de non renouvellement du contrat de location annuelle, ce qui excède sa compétence et a renvoyé l’affaire, au visa de l’article 811 du code de procédure civile et de l’urgence, pour qu’elle soit jugée au fond à l’audience du tribunal de grande instance de Perpignan en formation de juge unique du 23 mai 1017.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a':
— débouté la société Ehomme de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Messieurs B Y et de Z X,
— dit que la décision du 22 août 2016 de ne pas renouveler le contrat de location à leur égard constitue un refus de prestation de services qui n’est pas justifié par un motif légitime au sens de l’article L. 121-11 du code de la consommation,
— ordonné en conséquence la suspension des effets de la décision du refus de renouvellement des contrats de location du 22 août 2016 liant la société Ehomme à Messieurs B Y et de Z X,
— ordonné à la société Ehomme de conserver à leurs emplacements initiaux les mobile-homes appartenant respectivement à Messieurs B Y et de Z X,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— dit que la société Ehomme, qui ne peut opposer un refus de prestation de services, est tenue de produire un nouveau contrat de location d’emplacements pour résidences mobiles pour l’année civile 2017 au profit de Monsieur B Y et de Monsieur Z X dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et qu’à défaut de s’exécuter, les demandeurs pourront saisir le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer une astreinte,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Ehomme à payer à Monsieur B Y de Monsieur Z X la somme totale de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ehomme aux entiers dépens.
*****
APPEL
La SARL Ehomme a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.
*****
Vu les dernières conclusions de la SARL Ehomme en date du 19 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
Vu les dernières conclusions de Z X et B Y en date du 23 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
SUR CE :
Si le contrat de l’espèce se présente comme un contrat à durée déterminée excluant la tacite reconduction, le consommateur dispose en revanche d’un droit au renouvellement de ce contrat, sauf motif légitime.
En effet, il est constant que':
— le contrat de location à durée déterminée d’un emplacement de camping est un contrat de prestation offert par un professionnel à un consommateur et entre dans le champ d’application des dispositions visées à l’article L.'113-2 ancien du code de la consommation';
— le refus sans motif légitime de reconduire un tel contrat à durée déterminée constitue un refus de prestation de services au sens de l’article L. 122-1 ancien du même code, devenu l’article L. 121-11.
Aux termes de l’article L. 122-1 ancien, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.
L’article L. 121-11, issu de la recodification de ce code à la suite de l’ordonnance du 14 mars 2016, reprend les mêmes interdictions dans une réécriture scindant ces deux pratiques interdites en deux alinéas distincts dont le premier dispose':'
« Est interdit le fait de refuser un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.'»
En matière de refus de renouvellement d’un contrat de location d’emplacement dans un camping, le caractère légitime ou non des motifs invoqués est soumis à l’appréciation des juridictions du fond.
Il appartient donc, en application de ces dispositions, à la société exploitant le camping d’établir l’existence et le bien-fondé d’un motif légitime apparu antérieurement au refus de renouvellement de contrat, qu’il s’agisse d’un motif légitime s’imposant au bailleur comme la nécessité de travaux de mise aux normes ou d’un motif légitime résultant de la violation d’obligations essentielles par le locataire de l’emplacement.
En l’espèce, le contrat de location se réfère explicitement à l’existence d’un règlement intérieur dont le locataire reconnaît avoir connaissance et qu’il est tenu de respecter.
Toutefois, lorsque – comme au cas d’espèce – il est invoqué à l’encontre du consommateur le non-respect des dispositions du règlement intérieur du camping, il appartient au juge du fond d’apprécier si ce manquement est suffisamment grave pour pouvoir constituer un motif légitime, tels des comportements portant une atteinte grave à la sécurité ou à la jouissance paisible des autres résidents et occupants du camping.
L’appelante fait valoir que lorsque le consommateur ne respecte pas les termes du règlement applicable au sein de l’établissement ou adopte volontairement un comportement ne permettant pas le maintien du contrat, l’exploitant est en droit de ne pas renouveler celui-ci.
Cependant, la justification d’un motif légitime ne peut s’établir en se contentant de citer des jurisprudences factuelles et d’alléguer des faits non démontrés.
Les intimés font justement observer qu’ils contestent les manquements qui leur sont reprochés et que ces griefs n’ont pas donné lieu en l’espèce à une mise en demeure préalable de se conformer à tel ou tel point du règlement intérieur, ni même à une simple réclamation écrite.
L’appelante fait valoir sur ce point que':
— le congé n’a pas à être motivé et qu’aucune forme particulière n’est imposée, les motifs du non renouvellement pouvant être justifiés a posteriori.
— aucune mise en demeure préalable n’est par ailleurs imposée pour permettre au consommateur de régulariser sa situation, le simple constat de l’existence d’un motif de non renouvellement permettant de justifier la décision de l’exploitant.
Cependant, s’il est bien évident que l’exploitant, dès lors qu’il dispose de tous les éléments probatoires établissant un comportement grave du locataire n’a alors pas la nécessité, avant de lui notifier un refus de renouvellement, de le mettre préalablement en demeure de se conformer au règlement intérieur ou à la loi, en revanche, s’agissant de simples contraventions au règlement intérieur, celles-ci ne sont susceptibles de constituer un motif légitime que si elles sont répétées après une mise en demeure de se conformer à telle ou telle disposition impérative du règlement intérieur.
En outre, encore faut-il que les griefs soient établis par des pièces suffisamment probantes.
La cour considère que les infractions au règlement intérieur, dès lors qu’elles sont ponctuelles et sans gravité, ne sont pas susceptibles de constituer un motif légitime de non renouvellement sans mise en demeure préalable de se conformer, s’agissant notamment :
— du fait de garer son véhicule sur la parcelle voisine avec l’accord du voisin occupant la parcelle';
— du fait de garer deux véhicules sur sa parcelle lorsque le règlement intérieur n’autorise qu’un véhicule, d’autant qu’il est en l’espèce invoqué une autorisation tacite des précédents gérants pendant plusieurs années';
— de l’insuffisance d’entretien de la parcelle, tandis que la végétation repousse très vite après des épisodes pluvieux et que les locataires de la parcelle ne sont présents qu’une partie de l’année sur les lieux';
— de la non conformité de la terrasse ou de la clôture';
— de l’omission de signaler à l’accueil la visite en journée d’une personne extérieure';
— de branchements sur le réseau d’eau et d’irrigation des parties communes, alors qu’il est opposé que ces branchements étaient tacitement autorisés puis-qu’antérieurement installés par les gérants eux-mêmes ;
— de justifier de l’attestation d’assurance annuelle en cours alors que celle-ci n’avait pas été réclamée';
— de justifier d’un autre domicile que le camping alors que ce justificatif n’avait pas fait l’objet de réclamation';
— du fait de se procurer des bouteilles de gaz auprès de commerçants extérieurs et non auprès de la gérance du camping, d’autant que les consommateurs contestent la légitimité de cette obligation';
Or, à défaut de mise en demeure préalable de se conformer à telle ou telle disposition du règlement intérieur ou du contrat, en en l’absence d’éléments probants pour établir des faits contestés, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime.
À l’examen des griefs pour déterminer le bien-fondé ou le mal fondé de la décision de non renouvellement, le premier juge a justement retenu l’absence de preuves des griefs invoqués, tant pour Monsieur X que pour Monsieur Y et par conséquent, l’absence de motifs légitimes.
S’agissant des griefs à l’encontre de Monsieur X':
— le non respect des limitations de vitesse dans le camping n’est pas prouvé et ce d’autant que la vitesse limitée dans le camping à 5 km/h, il est difficile, voire impossible en l’absence de radars, d’évaluer si un véhicule roule à 5, 10 ou 20 km/h, le simple dépassement de la vitesse autorisée de 5 km/h, s’il était établi, n’apparaissant pas en lui-même générateur d’une mise en danger susceptible de constituer un motif sérieux de non renouvellement';
— l’absence de justification de son assurance n’était pas précédée d’une mise en demeure et a été réparée par les pièces produites';
— le défaut d’assurance sur certaines périodes avant la décision de non renouvellement du contrat n’est pas établi.
— l’absence de respect des limitations de l’emplacement donné est un grief contesté et non précédé d’une mise en demeure'; les photos produites ne permettent pas d’établir qu’une telle infraction au règlement se serait produite avant la décision de non renouvellement du contrat';
— l’absence de renseignements des fiches de police, concerne la prétendue omission de présenter à l’accueil des membres de sa famille – figurant pourtant sur le contrat lui-même – ou par ailleurs des visiteurs à la journée': ce grief est formulé sans mise en demeure préalable de se conformer au règlement intérieur et au contrat.
Par ailleurs, une attestation isolée et non circonstanciée d’un résident qui considère qu’un jour du mois d’août 2015, Monsieur X aurait eu un comportement déplacé et gênant à l’égard de la clientèle du restaurant, sans même caractériser en quoi ce comportement aurait été déplacé et gênant, est une pièce insuffisamment probante de l’existence d’un motif légitime. En effet, si ce comportement avait été véritablement gênant, la société d’exploitation du camping n’aurait pas manqué de recueillir plusieurs attestations de clients habituels qui se seraient plaints d’un tel comportement.
S’agissant des griefs à l’encontre de Monsieur Y':
— «'l’absence de signature du contrat de résident'» est contredite par la pièce produite par ce dernier';
— «'l’élection irrégulière de domicile à l’adresse du camping'», aux motifs d’une inscription sur les listes électorales en 2007 antérieure à l’acquisition du mobile home et non encore radiée, a été réparée par la demande de radiation des listes électorales
produite par Monsieur Y en sa pièce 23, celui-ci, quoique de nationalité française, justifiant par ailleurs de son adresse principale en Allemagne.
— «'l’accumulation d’arriérés de paiement'» concerne en réalité une somme modeste de 192,65 € pour laquelle l’intéressé n’a jamais obtenu en son temps, soit en 2013, des anciens gérants, la production d’une facture détaillée ventilant plusieurs prestations (gardiennage de caravane, eau, électricité) dont les montants n’apparaissent pas certains';
— «'l’absence d’assurance de la caravane et du mobile home'» n’a pas fait l’objet de mise en demeure préalable de production des attestations d’assurances et ce manquement est contesté et contredit par les pièces produites';
— «'le non-respect des obligations de stationnement'» n’a pas fait l’objet de mise en demeure préalable de se conformer au règlement et les photos produites ne permettent pas d’établir qu’une infraction au règlement se serait produite avant la décision de refus de renouvellement du contrat, et ce d’autant que Monsieur Y démontre par des photos que sa parcelle ne permet de garer qu’un véhicule.
— «'la dégradation de biens du camping'»': On croit comprendre qu’il s’agirait de la question des branchements sur le système d’irrigation pour laquelle les intimés expliquent en page 22 de leurs écritures que ce système a été installé par Monsieur D Ehomme lui-même, le gérant du camping. Aucune réclamation ni mise en demeure n’a été adressée à ce sujet à Monsieur Y.
Par ailleurs, le récépissé de dépôt de plainte, produit par l’appelante en sa pièce 28 et qui ne comporte qu’une page, est en lui-même non probant et inopérant dans la mesure où':
— ce récepissé est daté du 27 février 2017 pour des faits de dégradations causant un dommage léger se situant le 25 février 2017, sans que l’on puisse en déduire qu’une plainte ait été déposée à cette date à l’encontre de l’un des intimés, leurs noms n’y étant pas mentionnés';
— elle ne peut en toute hypothèse servir de fondement au refus de renouvellement du contrat notifié dans le courrier du 22 août 2016';
L’appelante ne peut donc utilement se prévaloir de motifs légitimes pour le refus de renouvellement de contrat notifié le 22 août 2016.
S’agissant d’une prétention de refus de renouvellement des contrats conclus au 1er janvier 2017, la cour observe que cette prétention – émise seulement par conclusions, sans courriers ni mises en demeure préalables, ne repose pas davantage sur la justification d’un motif légitime.
Or, à la lecture des pièces produites, les relations contractuelles perdurent encore entre les parties, ce qui démontre que les contrats ont été renouvelés en 2017, en 2018 et 2019.
En effet, la cour ne peut que constater à la lecture des pièces 43 à 46 de l’appelante que le gérant du camping procède dorénavent – mais seulement depuis 2019 – par une première demande de justificatifs en courriels, en l’espèce le 26 avril 2019, immédiatement suivis, sans attendre la réponse, par les mises en demeure des deux intimés par LRAR en date du 6 mai 2019':
— d’avoir à fournir les attestations d’assurance et de conformité de l’installation de gaz et du chauffe eau,
— de nettoyer votre emplacement sous quinzaine comme en 2018.
Ces éléments ne font que confirmer que les griefs ne sont pas établis et par conséquent l’absence de motif légitime.
Sur les demandes reconventionnelles d’expulsion et de paiement d’indemnités d’une occupation':
L’appelante demandait et demande à titre principal':
— d’ordonner l’expulsion de Messieurs X et Y ainsi que celle de tous occupants de leur chef du camping La Garenne, au besoin avec le concours de la force publique';
— de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au prix journalier d’occupation d’une parcelle selon le tarif en vigueur au 1er janvier 2017, en basse puis en haute saison, ainsi qu’au paiement de toutes les charges générées par leur occupation des lieux, et ce, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à leur départ effectif des lieux';
Ces demandes seront nécessairement en voie de rejet par voie de conséquence de la confirmation du jugement sur les précédents points.
Sur les conséquences d’un congé non justifié et sur les demandes reconventionnelles subsidiaires':
L’appelante fait valoir que':
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas possible de contraindre l’exploitant d’un camping à conserver sur son site les résidents pour lesquels une décision de non renouvellement du contrat a été notifiée à leur encontre. Ces derniers peuvent seulement solliciter des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice qui doit être chiffré regard du préjudice allégué.
— le caractère abusif du refus de renouvellement du contrat de location d’emplacement n’affecte pas la validité du congé délivré en application de stipulations contractuelles mais ouvre seulement droit à l’allocation de dommages et intérêts pour le consommateur lésé.
Cependant, sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation, ce sont en l’espèce les consommateurs qui ont saisi le juge des référés pour statuer sur leur maintien dans les lieux. En l’état de contestations, l’affaire a été renvoyée devant les juges du fond, mais l’objet du litige ' qui n’a pas été modifié par les consommateurs ' n’a jamais été une demande de dommages et intérêts.
Le premier juge ne pouvait donc que statuer sur les demandes formulées, sans avoir à s’interroger sur d’autres conséquences possibles du refus de renouvellement de contrat.
L’appelante demande subsidiairement pour la première fois en cause d’appel de':
— De juger qu’elle est fondée à solliciter l’expropriation de Messieurs X et Y en l’état du congé délivré et de juger qu’ils peuvent uniquement solliciter l’octroi de dommages-intérêts';
Les intimés lui opposent à juste titre l’irrecevabilité de ces demandes subsidiaires, en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel contrevenant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il importe peu que la cour se prononce ou non sur la possibilité pour l’exploitant du camping de solliciter leur expropriation, puisqu’il n’est pas ici demandé de prononcer une expropriation et qu’il appartient à ce dernier d’engager ou non une procédure en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé en toutes les dispositions ayant fait droit aux demandes de Messieurs X et Monsieur Y et les demandes de l’appelante, pour celles qui ne sont pas irrecevables, seront en voie de rejet.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la somme déjà allouée par le premier juge, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel. Il sera fait droit à la demande des intimés d’application de l’article 699 du même code au bénéfice de leur conseil.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, de l’article L. 122-1 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 121-11 du même code,
Vu les pièces produites,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Ehomme aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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