Conseil d'État, Formation spécialisée, 11 janvier 2023, n° 463447
CE
Rejet 11 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le requérant devait avoir saisi la CNIL avant de se tourner vers le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'injonction

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable pour les mêmes raisons que la demande d'annulation, à savoir l'absence de saisine préalable de la CNIL.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de condamnation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes précédentes, qui ont conduit à un rejet global de la requête.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. B A pour contester la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR). Le requérant demande l'annulation de cette décision et l'injonction de communiquer les informations le concernant. Cependant, le Conseil d'État constate que M. B A n'a pas saisi préalablement la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme l'exige l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Par conséquent, la requête est jugée irrecevable et est rejetée par le Conseil d'État.

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Sur la décision

Référence :
CE, formation spécialisée, 11 janv. 2023, n° 463447
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463447
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CEFSP:2023:463447.20230111
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Sur les parties

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