Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 11 janv. 2023, n° 463447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2023:463447.20230111 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d’enjoindre audit ministre de lui communiquer les informations susceptibles de concerner et y figurant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 24 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre.
Par un courrier, enregistré le 9 novembre 2022, M. A indique ne pas avoir saisi la Commission nationale de l’informatique et des liberté (CNIL) préalablement à la saisine du Conseil d’Etat. Il soutient, en outre, que sa requête, introduite directement devant le Conseil d’Etat est recevable, dès lors que la décision attaquée ne précisait aucune obligation de saisine préalable de la CNIL et se limitait à indiquer dans ses voies et délais de recours la possibilité de saisir le tribunal administratif de Paris et le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d’Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. Enfin, L’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’effacement sont adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
3. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 841-2 du même code que s’il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une demande d’accès indirect à un traitement et que si cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai imparti.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, invité, par lettre du 24 octobre 2022 à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), a indiqué par courrier du 9 novembre 2022 ne pas disposer d’une telle preuve. La circonstance, mentionnée par le requérant, que les voies et délais de recours figurant dans la décision du ministre de l’intérieur en date du 22 février 2022 ne mentionnaient pas l’obligation de saisine préalable de la CNIL, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant la formation spécialisée du Conseil d’Etat, laquelle résulte des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 précités. Il s’ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux :
Valéry CERANDON-MERLOT
N°463447
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