Rejet 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 15 mars 2022, n° 455700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2021, N° 20PA01999 |
| Dispositif : | ((R17)) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455700.20220315 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury général de la session 2016-2018 du 26ème concours « un des meilleurs ouvriers de France » pour le groupe VII « métiers de l’industrie », dans la classe 14 « peinture automobile », en tant qu’elle l’a déclaré non admis, la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le président du jury général du comité des expositions du travail l’a déclaré non admis à cet examen ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui délivrer le diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ou, à titre subsidiaire, au jury général du concours de le proposer au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en tant que lauréat du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France ». Par un jugement n° 1906566/1-2 du 9 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au comité d’organisation des expositions du travail d’autoriser M. C à participer à l’épreuve finale du groupe VII et de la classe 14 de la prochaine session du concours « un des meilleurs ouvriers de France ».
Par un arrêt n° 20PA01999 du 18 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. C contre ce jugement en tant qu’il a seulement enjoint au comité d’organisation des expositions du travail de l’autoriser à participer à l’épreuve finale du groupe VII et de la classe 14 de la prochaine session du concours « un des meilleurs ouvriers de France ».
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. C soutient qu’il est entaché :
— de défaut de réponse à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de l’éducation nationale de réexaminer son dossier en vue de lui délivrer le diplôme en litige et d’insuffisance de motivation ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’annulation des décisions attaquées implique seulement qu’il se présente à nouveau à l’épreuve finale de l’examen dans des conditions régulières, alors qu’ayant obtenu une note de 11,64 sur 20 à l’épreuve finale, il remplit les conditions pour obtenir ce diplôme ;
— d’erreur de droit en ce que pour juger qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commission d’évaluation pédagogique de lui délivrer son diplôme, il se fonde sur la circonstance qu’il n’établit pas qu’il a obtenu des notes comparables à celles des lauréats alors que le concours « un des meilleurs ouvriers de France » ne vise pas à sélectionner des candidats de manière comparative, mais à sanctionner l’acquisition d’un niveau objectif de compétences.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. D A455700OKC0X9WH
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