Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 508084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2025, N° 2500624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508084.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, de déclarer non avenu son jugement du 10 janvier 2025 par lequel celui-ci a annulé les décisions des 29 mai et 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes et a enjoint à celle-ci, d’une part, de rétablir le numéro d’allocataire propre à Mme C… B… et de lui restituer les sommes indûment prélevées au titre des trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active et, d’autre part, de déclarer M. D… A… comme prestataire unique sur son matricule 0450465 et de réexaminer sa situation. Par un jugement no 2500624 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du département des Ardennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le département des Ardennes soutient que :
-
le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en n’examinant pas l’ensemble des éléments qui était invoqué pour démontrer l’existence d’une situation de concubinage entre M. A… et Mme B… ;
-
il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la communauté de vie entre M. A… et Mme B… n’était pas caractérisée en l’absence de communauté d’intérêts matériels entre eux, en se fondant sur la circonstance qu’ils ne cohabitaient pas sans prendre en compte le faisceau d’indices concordants qui permettait d’établir leur situation de concubinage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département des Ardennes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes.
Copie en sera adressée à M. D… A… et à Mme C… B….
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