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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 novembre 2024, N° 22VE02567, 22VE02569 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500316.20250711 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
1° M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001958 du 14 octobre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
2° La société par actions simplifiées (SAS) Etablissements Marchand a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001953 du 14 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Après jonction, par un arrêt n° 22VE02567, 22VE02569 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. et Mme A et par la société Etablissements Marchand contre ces jugements.
Procédures devant le Conseil d’Etat :
1° Sous le n° 500316, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel ;
2°) de renvoyer dans cette mesure l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500341, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Etablissements Marchand demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt en tant qu’il rejette son appel ;
2°) de renvoyer dans cette mesure l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Établissements Marchand ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. et Mme A et de la société Etablissements Marchand sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. D’une part, sous le n° 500316, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme et M. A soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a omis de statuer sur la fraction des revenus distribués en litige correspondant à la prise en charge par la société Etablissements Marchand des dépenses afférentes à deux véhicules de type van ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la société Etablissements Marchand avait commis un acte anormal de gestion, sans vérifier, s’agissant des dépenses se rapportant à l’écurie Escande, que la condition tenant à l’intention de cette société de s’appauvrir était remplie ;
— a commis une erreur de droit en portant, s’agissant des dépenses de promotion et de parrainage, une appréciation sur leur caractère excessif et sur la qualité de gestion de la société Etablissements Marchand, en méconnaissance du principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises privées ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en déduisant de l’absence d’intérêt de la société Etablissements Marchand à exposer les dépenses litigieuses que l’administration fiscale avait à bon droit imposé les sommes correspondantes entre leurs mains en application du c de l’article 111 du code général des impôts, sans vérifier, s’agissant de la prise en charge de dépenses incombant à des tiers, ni le caractère occulte de l’avantage allégué, ni l’existence d’une libéralité imposable entre leurs mains ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils étaient les dirigeants et principaux associés de la société Etablissements Marchand :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les dépenses prises en charge par la société Établissement Marchand s’agissant de la société Equi’jump étaient des dépenses personnelles incombant à M. A ;
— l’a insuffisamment motivé en statuant de manière globale par référence aux motifs relatifs à l’acte anormal de gestion sans distinguer dans les rapports entre les contribuables et les deux sociétés parrainées.
4. D’autre part, sous le n° 500341, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Etablissements Marchand soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a omis de statuer sur la déductibilité des dépenses afférentes à deux véhicules de type van ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait commis un acte anormal de gestion, sans vérifier, s’agissant des dépenses se rapportant à l’écurie Escande, que la condition tenant à l’intention de cette société de s’appauvrir était remplie ;
— a commis une erreur de droit en portant, s’agissant des dépenses de promotion et de parrainage, une appréciation sur leur caractère excessif et sur la qualité de sa gestion en méconnaissance du principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises privées ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en déduisant du constat que les charges en litige n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de l’entreprise que le droit à déduction de la TVA ayant grevé ces dépenses devait être remis en cause.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de Mme et M. A et de la société Etablissements Marchand ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C et M. B A et à la société par actions simplifiées (SAS) Etablissements Marchand.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Nos 500316, 500341
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