Annulation 24 février 2023
Rejet 27 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2024, N° 23PA01729 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501982.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif EJV a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 février 2021 et du 20 avril 2021 par lesquels le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer les permis de construire demandés respectivement les 26 novembre 2020 et 3 mars 2021 en vue de la construction, après démolition du bâtiment existant, d’un immeuble comprenant dix-neuf logements et un local commercial sur la parcelle cadastrée section B n° 1708, sise 7, rue Thiers. Par un jugement nos 2102632, 2105477 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 20 avril 2021, enjoint au maire de Gretz-Armainvilliers de délivrer à la société EJV le permis de construire sollicité le 3 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société EJV.
Par un arrêt n° 23PA01729 du 27 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Gretz-Armainvilliers contre ce jugement en tant qu’il faisait droit à la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gretz-Armainvilliers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société EJV la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Gretz-Armainvilliers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Gretz-Armainvilliers soutient que :
— la cour administrative d’appel a dénaturé l’arrêté du 20 avril 2021 en le regardant comme faisant application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme résultant de la modification du plan local d’urbanisme du 7 novembre 2019 et commis une erreur de droit en jugeant que cet article, dans sa rédaction issue de la révision de 2015 du plan local d’urbanisme, prévoyait un minimum de 50 % des places de stationnement réalisées en sous-sol ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation « Thématique habitat » de ce plan, résultant de la modification du plan local d’urbanisme adoptée le 7 novembre 2019, n’étaient pas opposables au projet, faute pour la commune d’avoir sursis à statuer sur la demande de permis et, pour les mêmes raisons, la cour a commis une erreur de droit en écartant les demandes de substitution de motifs fondées, d’une part, sur la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de 2019 et, d’autre part, sur celle de l’orientation d’aménagement et de programmation « Thématique habitat » du plan local d’urbanisme de 2019 au motif que ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que, dans les conditions particulières de l’espèce, l’ensemble des demandes de substitution de motifs, alors mêmes qu’elles seraient par ailleurs légalement fondées, devaient être écartées ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce que le refus de permis pouvait être justifié sur le fondement de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de 2015 dès lors que le projet prévoyait des ouvertures en toitures qui ne constituaient pas des « lucarnes » ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce que le refus de permis pouvait être justifié sur le fondement de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de 2015 dès lors que la « toiture terrasse technique » prévue par le projet méconnaissait les dispositions de cet article ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce que les quatre emplacements de stationnement prévus en extérieur par le projet méconnaissaient l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de 2015 ;
— elle a dénaturé les écritures et pièces produites par la commune en jugeant que celle-ci n’avait assorti d’aucune précision la demande de substitution de motifs tirée de ce que les places de stationnement seraient situées à moins de trois mètres d’une baie, en méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de 2015 ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce que le refus de permis pouvait être justifié sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 et de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de 2015, au regard de l’isolation acoustique des bâtiments ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaissait l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour le pétitionnaire d’établir qu’il entrait dans le champ de l’exception au principe d’une infiltration des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la demande de substitution de motifs tirée de ce qu’il n’était pas établi que les eaux pluviales étaient stockées à des fins non alimentaires, comme l’impose l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gretz-Armainvilliers n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif EJV.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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